Infirmation partielle 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 13 févr. 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2026, N° 26/00095;26/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
(n°95/2026, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00095 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXDA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2026 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00319
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [F]
né le 22 juillet 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site [K]
Informé le 13 février 2026 à 9h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alice CHANTRE, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 13 février 2026 à 9h51, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 13 février 2026 à 10h45 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [K]
Informé le 13 février 2026 à 9h51, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ , avocat général,
Informé le 13 février 2026 à 9h51, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 13 février 2026 à 11h50 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [K] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 février 2026, sur décision du directeur d’établissement, au titre du péril imminent et a été placé à l’isolement le 05 février à 14 heures 30.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique rendue le 11 février 2026 à 09 heures 45, étant précisé que le premier contrôle obligatoire avait fait l’objet d’une décision confirmative du maintien de la mesure rendue par cette cour le 08 février 2026 sur appel de l’ordonnance rendue la veille par le premier juge.
Ce jour à 08 heures 23, a été reçue au greffe la déclaration d’appel du conseil, précisant que l’ordonnance du 11 février 2026 n’avait pas été notifiée à M. [K] [F] .
Par avis écrit transmis ce jour à 11 heures 50, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
Le conseil de M. [K] [F], par observations écrites reçues à 10 heures 45, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance ;
constater les irrégularités entachant la mesure d’isolement ;
en conséquence,
ordonner la levée immédiate de la mesure d’isolement dont M. [K] [F] fait l’objet ;
pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
défaut d’adjonction à la requête des pièces obligatoires exigées par l’article R. 3211-33-1 (décision d’admission, certificats et avis médicaux ayant motivé la mesure de soins sans consentement) ;
absence d’information au juge sur la mesure d’isolement dans le délai légal ;
absence des 2 évaluations médicales par 24 heures ;
irrégularité tirée du non-respect du délai pour la prise des décisions successives ;
irrégularité tirée de la saisine prématurée du premier juge ;
irrégularité tirée du défaut d’information de M. [K] [F] ;
irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision déférée.
M. [K] [F] n’a pas souhaité être entendu.
MOTIVATION :
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(') "
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du CSP.
L’article R.3211- 42 alinéa 1 disposant que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. » et aucune notification de l’ordonnance du 11 février 2026 rendue à 09 heures 45 ne figurant initialement à la procédure alors que la pièce communiquée depuis est datée de ce jour, l’appel est recevable.
S’agissant de la fréquence des évaluations médicales (deux évaluations par vingt-quatre heures pour l’isolement), force est de constater que figurent au dosser soumis celles des 07 février 2026 à 10 heures, 08 février 2026 à 10 heures et 09 février 2026 à 10 heures – soit une évaluation par 24 heures depuis le premier contrôle par le juge judiciaire – et qu’aucune pièce ne permet de s’assurer que l’obligation tenant à deux évaluations par 24 heures a été respectée.
Il s’agit d’une situation contrevenant aux dispositions expresses de la loi, dont l’ampleur et la répétition – qui ne sont ni expliquées ni justifiées – ne permettent pas de considérer qu’elles n’aient pas pu porter atteinte aux droits de M. [K] [F], si tant est que cette condition supplémentaire soit exigible.
Il faut en effet souligner que le législateur a fait de la surveillance stricte, somatique et psychiatrique, un enjeu majeur pour permettre cette pratique qui doit demeurer de dernier recours. Cette irrégularité impose la mainlevée du placement à l’isolement sans examen plus ample des autres moyens soulevés et des raisons médicales de la persistance de la mesure ainsi que l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 11 février 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de M. [K] [F] ;
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 13 FEVRIER 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Motif légitime ·
- Surendettement ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Droits de succession ·
- Legs ·
- Administration fiscale ·
- Renonciation ·
- Déclaration ·
- Pénalité ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Délai ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Parc ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Bâtiment
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Licenciement ·
- Transaction ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Incompatibilité
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Service ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Bon de commande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Homme ·
- Formation ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Résolution ·
- Immobilier ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.