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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 mars 2026, n° 25/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2025, N° f24/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 MARS 2026
(n° 211 /2026, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03597 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKE3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 mai 2025
Date de saisine : 14 mai 2025
Décision attaquée : n° f 24/01032 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 31 mars 2025
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représentée par Me Marie-Yvonne Benjamin, avocat au barreau de Paris, toque : P0225
INTIMÉE
Madame [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle Benazeth-Gregoire, avocat au barreau de Melun, toque : M79
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 12 mai 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] a interjeté appel d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, l’ayant notamment condamnée à payer divers rappels de salaire et des indemnités consécutives au licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à la remise de documents de fin de contrat rendu le 31 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Paris, dans le litige l’opposant à Mme [Q] [W].
Le 25 juillet 2025, l’appelante a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Le 12 septembre 2025, l’intimée a notifié et déposé ses conclusions au greffe de la cour.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2025, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, expliquant que la société appelante n’a pas exécuté le jugement, assorti de l’exécution provisoire de droit, déféré à la cour.
L’incident de procédure a été fixé à l’audience du 10 février 2026 et les parties ont été informée de la mise à disposition au greffe de l’ordonnance le 10 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, l’appelante n’établit pas avoir exécuté le jugement du conseil de prud’hommes de Paris assorti de l’exécution provisoire de droit.
Il n’est ni soutenu ni démontré que l’exécution de celui-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
La conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société SASU [1],
DIT que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la société SASU [1] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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