Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 29 janv. 2026, n° 24/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2024, N° 21/197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
29/01/2026
ARRÊT N° 2026/38
N° RG 24/02202 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKF3
MPB/EB
Décision déférée du 10 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 39] (21/197)
[R][N]
[P] [G]
C/
S.A.S. [31]
S.A. [11]
[18]
INFIRMATION
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI
À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [P] [G]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par M. [D] [A], juriste de [24]en vertu d’un pouvoir général
INTIMEES
[36]
[Adresse 3]
[Localité 8]
&
[11]
[Adresse 9]
[Localité 28]
LUXEMBOURG
représentées par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS
[19]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G], né le 28 juin 1961, a été employé en contrat à durée indéterminée par la société [26], anciennement dénommée société [31], devenue la société [35] (ci-après [32]) en qualité d’opérateur technique de nuit en salle blanche de 1993 à 2012.
M. [P] [G] a déclaré le 27 août 2019 une maladie professionnelle au titre d’une 'néoplasie de la vessie secondaire à exposition à arsenic', avec un certificat médical initial en date du 12 février 2019 mentionnant une 'néoplasie de la vessie secondaire à exposition à arsenic de 1990 à 2012 chez [25] ; pathologie a été validée par le service des maladies professionnelles'.
L’état de santé M. [G], en rapport avec cette maladie, a été déclaré consolidé à la date du 1er juillet 2019 avec séquelles indemnisables.
En présence d’une maladie professionnelle hors tableau ainsi qu’un taux d’incapacité permanente prévisible évalué comme étant supérieur à 25%, le dossier de M. [P] [G] a été transmis au [15] ([20]).
Le [21] [Localité 39] [30], par son avis du 17 février 2020, a retenu un lien de causalité entre la maladie et le travail habituel de M. [G].
Par notification du 3 mars 2020, la [16] a pris en charge l’affection de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable, saisie par la société [34], a, par décision du 21 avril 2020, déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par M. [G], considérant que les éléments de l’instruction n’avaient pas été adressés au bon employeur.
Le 17 juin 2022, la [13] ([16]) a notifié à M. [G] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25% ainsi que le versement d’une rente à compter du 2 juillet 2019.
Contestant le caractère professionnel de la maladie, la société [34] a sollicité la désignation d’un second [20].
Par jugement avant dire droit du 18 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a mis hors de cause la société [29] et ordonné la saisine du [22] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [G] et son travail habituel.
Le [22] a rendu son avis le 16 octobre 2023 aux termes duquel il a établi le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de M. [G].
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Reconnu le caractère professionnel de la maladie que M. [P] [G] a déclarée le 27 août 2019 ;
— Débouté M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [P] [G] aux dépens.
M. [P] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2024.
Par conclusions reçues au greffe le 15 octobre 2025 maintenues à l’audience, M. [P] [G] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire du 10 avril 2024 et demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer que la maladie professionnelle de M. [G], en date du 29 août 2017, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [34] ;
— Fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration maximum de la rente prévue en vertu du Livre IV ;
— Allouer à M. [G] une provision de 2 500 euros ;
Avant dire droit, sur la réparation des préjudices de M. [G],
— Ordonner une expertise médicale confiée à un expert auquel il appartiendra de déterminer les préjudices suivants :
* Avant consolidation
Les souffrances endurées,
Le préjudice esthétique temporaire
L’assistance d’une tierce personne temporaire,
Le dé’cit fonctionnel temporaire total et partiel
* Après consolidation
La perte de possibilité de promotion professionnelle,
Le préjudice esthétique dé’nitif,
Le dé’cit fonctionnel permanent,
Le préjudice d’agrément,
Le préjudice sexuel,
L’éventuel besoin en aménagement du logement et de la voiture.
— Dire que la [16] réalisera l’avance des frais correspondant aux honoraires de l’expert médical ;
En tout état de cause,
— Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun à la [16] et ce avec toutes ses conséquences légales ;
— Condamner la société [34] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [34] de toutes ses demandes, fins et prétentions, en ce compris sa demande de condamnation de M. [G] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur les articles L4121-1, 2 et 3, R4412-1, 2, 3, 5, 6, 12 et 15 du code du travail, il soutient que l’employeur avait de toute évidence conscience du danger résultant de l’usage de l’arsenic, dont la toxicité était connue depuis 1942, et énumère les autres substances chimiques dangereuses auxquelles il a été exposé.
Il fait valoir l’insuffisance des mesures prises par l’employeur pour le préserver du danger avant 2000 alors même que la dangerosité de l’arsenic est reconnue depuis 1980 des aveux même de l’employeur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2025 maintenues à l’audience, la société société [34] et la société [11] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement du tribunal judiciaire du 10 avril 2024 et la condamnation de M. [P] [G] à payer à [32] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsiciairement, elles demandent à la cour de :
— Ordonner une expertise médicale et définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
' décrire les lésions résultantes directement et exclusivement de la maladie déclarée par M. [G] le 27 août 2019 ;
' déterminer le déficit fonctionnel et le quantifier ;
' évaluer le pretium doloris en lien direct et exclusif avec la maladie litigieuse ;
' déterminer si M. [G] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec sa maladie ;
' déterminer s’il a dû bénéficier d’une tierce personne avant consolidation;
' déterminer s’il a subi un préjudice sexuel ;
' déterminer s’il a dû bénéficier d’un aménagement de son véhicule et ou de son logement ;
' déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent ;
— Rapporter à de plus juste proportions la demande de provision sollicitée par M. [P] [G] ;
— Débouter la caisse de son action récursoire, compte tenu de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse à la société [32];
En tout état de cause,
— Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la Compagnie [12].
Se fondant sur les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 4121- R. 4412-1 et 15 du code du travail, elles affirment que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies en l’espèce.
Elles soutiennent que l’employeur a correctement évalué les risques, en mettant en place un document d’évaluation des risques dès mars 2000, et pris l’ensemble des moyens permettant d’éviter le risque lié à l’arsenic et s’est assuré de l’efficacité du dispositif de protection collective en effectuant annuellement des mesures d’exposition.
Elles soulignent que, selon le support de formation aux risques chimiques, le port d’un masque à cartouche ne se justifiait dans l’affectation aux postes arsenic que pour les opérations de maintenance.
Elles contestent le caractère probant des photos produites par M. [P] [G] en soulignant qu’il s’agit de photos prises dans la zone TLSE FAB au sein de laquelle il n’était affecté qu’à compter de 2001, date à laquelle il n’était plus exposé à l’arsenic.
Elles soulignent que la valeur limite moyenne d’exposition était respectée, et qu’elle avait mis en place des mesures d’évaluation depuis le 1er juin 1982.
Elles font valoir que M. [G] était parfaitement formé contre les risques chimiques.
A titre subsidiaire, si la cour venait à reconnaître sa faute inexcusable, la société [34] entend limiter les missions de l’expert qui serait désigné pour évaluer les différents chefs de préjudice. Elle demande également de ramener à de plus justes proportions la demande de provision.
La société [11] ne s’oppose pas à ce que l’arrêt de la cour à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, mais souligne qu’il n’est pas possible qu’elle soit condamnée à garantir la société [32] des éventuelles condamnations prononcées à son égard.
Enfin, la société conteste la demande d’action récursoire de la [16], compte tenu de l’inopposabilité envers l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] le 27 août 2019.
La [17], par conclusions reçues au greffe le 6 novembre 2025 maintenues à l’audience, demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en remet à justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable est retenue et le jugement infirmé :
Dire que l’arrêt sera déclaré commun à la [19], qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis ;
Dire que M. [P] [G] a droit, en son principe, à une majoration de rente, laquelle sera determinée et calculée ultérieurement sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixée à titre de’nitif, soit 25% ;
Donner acte a la Caisse primaire qu’elle s’en remet a l’appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision formulée par M. [P] [G] ;
Donner acte à la Caisse primaire qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale, a’n d’évaluer les postes de préjudices suivants :
— les souffrances physiques et morales endurées ;
— le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— le préjudice d’agrément ;
— le préjudice resultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— les frais d’aménagement de logement et de véhicule ;
— les préjudices permanents exceptionnels ;
— les frais divers ;
— le préjudice sexuel ;
— le dé’cit fonctionnel temporaire et permanent.
Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [14], et recupéres par elle aupres de l’employeur ;
Accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur ;
Dire en conséquence qu’elle récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente (calculee sur la base d’un taux d’IPP de 25 %), de la provision éventuelle et le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [P] [G] ;
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance [11], en sa qualité d’assureur de la société [34];
En tout état de cause rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que l’employeur ne peut échapper à ses obligations financières découlant de l’action récursoire de la caisse primaire du fait d’une décision d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre, prise par la commission de recours amiable.
À l’audience du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s’en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Sur la conscience du danger
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la maladie professionnelle en litige, de néoplasie de la vessie, a été déclarée par M. [P] [G] le 27 août 2019.
Cette pathologie, prise en charge comme maladie professionnelle 'hors tableau', est survenue alors qu’il avait effectué, dans le cadre de ses fonctions au sein de la société qui l’employait, des tâches l’amenant à manipuler des produits dangereux, notamment de l’arsenic de 1993 à 2001.
La société [32], spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs pour l’industrie automobile, précise que, dans le cadre de ses fonctions d’opérateur technique de nuit en salle blanche, M. [P] [G] devait manipuler des machines industrielles de production électronique, des plaquettes de silicium et doser des produits dangereux.
Elle explique que l’arsenic, figurant parmi les produits ainsi utilisés, est indispensable à l’industrie de la microélectronique et plus particulièrement dans la fabrication des semi-conducteurs.
La société [32] admet le caractère cancérogène de ce produit, précisant à cet égard que l’arsenic et ses composés inorganiques sont classés cancérogènes avérés pour l’homme depuis 1980 et que le tableau 20bis du régime général créé par décret du 19 juin 1985 reconnaît le cancer bronchique primitif comme maladie professionnelle due à l’inhalation de poussières ou de vapeurs arsenicales (conclusions p. 6).
L’article L. 4121-3 du code du travail pose le principe d’une évaluation par l’employeur des risques dans l’entreprises. Les dispositions du décret n 2001-1016 du 5 novembre 2001 repris aux articles des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, transposant en droit français les principes posées par la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, instituent une obligation d’établir un document unique d’évaluation des risques.
M. [P] [G] produit à cet égard un document d’évaluation des risques établi en 2000, évaluant le risque chimique lié à l’exposition à l’arsenic au poste maintenance opérateur technique (pièce 6).
Il est, de même, établi par l’attestation d’exposition remise à M. [P] [G] par son ancien employeur que son poste entraînait une exposition à divers agents chimiques, à savoir l’arsenic, l’acétone, l’éthanol, l’acide fluorhydrique, l’acide chlorhydrique, l’antimoine, le propanol et l’antimonozsylate polymère (pièce 2 du dossier de M. [P] [G]).
Dans ces conditions, il convient d’admettre que l’employeur avait la conscience du danger encouru par M. [P] [G].
Sur les mesures mises en place par l’employeur
Pour contester le caractère probant des diverses photographies d’équipements produites par M. [P] [G] révélant l’absence de port de masques à cartouche, la société [34] fait notamment valoir que le port d’un masque à cartouche n’est exigé que pour les 'opérations de maintenance’ en cas d’affectation aux postes arsenic, ainsi que pour l’utilisation de solvants et en cas d’affectation au postes silices, et qu’en dehors de ces cas précis le port du masque à cartouche ne se justifie pas.
Force est cependant de constater que les attestations d’exposition produites par M. [P] [G] établissent qu’il a occupé le poste référencé '4epiO B As : Baie arsenic – Zone : Bip IV – Epitaxie’ l’ayant exposé notamment à l’arsenic et que dans ce cadre il a bénéficié seulement de gants à titre d’équipement de protection individuelle.
La fiche du [23] prévoit cependant que pour les postes exposant à l’arsenic les salariés doivent être équipés de gants, lunettes de sécurité et pour les opérations de maintenance, masque à cartouche.
La société [34], pour justifier ne pas avoir fourni de masque à cartouche à M. [P] [G] lors de ses fonctions au contact avec l’arsenic, invoque le fait que ce salarié n’aurait pas eu de fonction de 'maintenance'.
Cependant, la liste des tâches de M. [P] [G] annexées au questionnaire du médecin du travail, produite par M. [P] [G], fait référence notamment à une activité de 'maintenance’ et mentionne au nombre des tâches une rubrique 'arsenic', conditionné en bidon de 5 litres, avec un 'remplissage 2 fois par nuit', ce qui est de nature à contredire l’absence de fonctions de maintenance en lien avec l’arsenic invoquée par l’employeur.
La société [34] ne produit, quant à elle, aucun justificatif propre à étayer sa contestation concernant les tâches de M. [P] [G].
Quant aux formations invoquées par l’employeur, leur caractère insuffisant souligné par M. [P] [G] n’est démenti par aucun élément, et la seule fiche produite à ce titre indiquant 'conformez-vous à la spec du poste’ concernant la protection contre les risques chimiques de l’arsenic, ne peut suffire à établir le contraire.
L’absence de mesures mises en place par la société [34] pour prévenir le risque en litige est donc établie et la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [P] [G] doit dès lors être retenue.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est donc par une appréciation erronée que le tribunal, considérant que la faute inexcusable n’était pas caractérisée par M. [P] [G] à l’encontre de son employeur, l’a débouté de ses demandes.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation, et une provision de 2 500 euros sera allouée à M. [P] [G] .
Sur l’action récursoire de la [16]
L’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, introduit par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, prévoit :
'Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.'
Il résulte de ces dispositions qu’une décision d’inopposabilité rendue -en l’espèce par une commission administrative de recours amiable- dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse, ne saurait influer sur les conséquences de l’instance en faute inexcusable entre l’employeur, la victime, et la caisse, qui intervient en tant que garant du paiement des sommes mises à la charge de l’employeur
1:Cass. 2e Civ. 25 juin 2025, n°23-16.183
.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices doit être versée directement à M. [P] [G] par la [17], qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les demandes accessoires
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la compagnie d’assurance [11], en sa qualité d’assureur de la société [35].
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d’expertise seront réservées en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 avril 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [33], venant aux droits de la société [26], anciennement dénommée société [31] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle de M. [P] [G] ;
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [P] [G] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] [G] , ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [V] [K]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 38]
Ou à défaut au docteur [H] [W]
service de médecine légale Hopital [Adresse 37]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.37.09.36.54
2026-2028
Fax : 05.61.32.31.87
Mèl : [Courriel 27]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Dit qu’une provision de 2 500 euros doit être allouée à M. [P] [G], à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la [17] doit faire l’avance des réparations dues à M. [P] [G], et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la compagnie d’assurance [11], en sa qualité d’assureur de la société [35] ;
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 3 septembre 2026 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en ouverture de rapport, au contradictoire des autres parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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