Infirmation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 8 avr. 2024, n° 22/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 avril 2022, N° 22/01303;20/01193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00167
08 Avril 2024
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N° RG 22/01303 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXWS
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
20/01193
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 1]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [R], né le 10 février 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 18 juin 1969 au 23 septembre 1971, et du 1er septembre 1975 au 31 mars 1998.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :
du 18/06/1969 au 31/05/1970 : apprenti-mineur,
du 01/06/1970 au 23/09/1971, et du 01/09/1975 au 07/09/1975 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 08/09/1975 au 31/01/1976 : piqueur de carrure,
du 01/02/1976 au 31/10/1977 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/11/1977 au 28/02/1978 : piqueur montage,
du 01/03/1978 au 30/04/1978 : piqueur traçage charbon chef de poste,
du 01/05/1978 au 31/07/1978 : nettoyeur,
du 01/08/1978 au 31/03/1979 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/04/1979 au 30/06/1979 : piqueur de descenderie,
du 01/07/1979 au 31/08/1979 : piqueur de carrure chef de poste,
du 01/09/1979 au 31/07/1981 : piqueur traçage charbon chef de poste,
du 01/08/1981 au 30/06/1982 : piqueur de descenderie chef de poste,
du 01/07/1982 au 31/08/1982 : piqueur traçage charbon chef de poste,
du 01/09/1982 au 31/03/1983 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
du 01/04/1983 au 30/09/1983 : piqueur traçage charbon chef de poste,
du 01/10/1983 au 31/01/1985 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
du 01/02/1985 au 31/05/1985 : piqueur traçage charbon chef de poste,
du 01/06/1985 au 30/09/1985 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
du 01/10/1985 au 31/12/1985 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/01/1986 au 31/05/1986 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
du 01/06/1986 au 31/08/1986 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/09/1986 au 31/01/1987 : conducteur machine abattage traçage chef de poste,
du 01/02/1987 au 01/02/1987 : piqueur voie déblocage ou voie de tête,
du 02/02/1987 au 30/11/1987 : boiseur de renforcement,
du 01/12/1987 au 29/02/1988 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/03/1988 au 31/05/1988 : préparateur extrême taille,
du 01/06/1988 au 30/11/1988 : chef de taille,
du 01/12/1988 au 31/05/1989 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/06/1989 au 31/07/1989 : boulonneur en chantier,
du 01/08/1989 au 30/09/1989 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires,
du 01/10/1989 au 07/01/1990 : préparateur extrême taille,
du 08/01/1990 au 18/02/1990 : déplacé divers,
du 19/02/1990 au 30/11/1990 : signaleur de puits,
du 01/12/1990 au 28/02/1991 : machiniste bure,
du 01/03/1991 au 31/03/1998 : about.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 1998 au 31 janvier 2001.
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des CDF a été dissout et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des CDF.
Le 14 mars 2014, M. [V] [R] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [N] le 28 février 2014, faisant état d’une « atteinte pleurale bénigne ' plaques pleurales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 12 septembre 2014, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [V] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 7 octobre 2014. Le Conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la Commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°1967 du 17 décembre 2015, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, le Puits [Localité 5] étant fermé (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). La décision a été notifiée à l’ANGDM par LRAR du 2 février 2016.
Selon courrier expédié le 24 mars 2016, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré l’État, représenté par l’ANGDM, recevable en son recours,
infirmé la décision du Conseil d’administration de la Caisse de l’Assurance Maladie des Mines du 2 février 2016,
déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM, la décision rendue le 12 septembre 2014, par la CANSSM, portant prise en charge de l’affection dont souffre M. [V] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
rappelé le principe d’indépendance des rapports Caisse/victime et Caisse/employeur,
condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, aux dépens, engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 29 avril 2022 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 16 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Caisse,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
déclarer opposable à l’ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [V] [R],
en conséquence, de confirmer la décision du 2 février 2016 du Conseil d’administration de la Caisse,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 17 janvier 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022 en toutes ses dispositions,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [V] [R] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [V] [R] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description du matériel utilisé par M. [V] [R] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [V] [R]. Elle souligne au contraire que l’ANGDM a reconnu en première instance, a minima, la présence d’amiante dans les joints des conduites, dans le système de freinage des convoyeurs blindés, ainsi que dans les joints des palans et les freins des treuils. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [V] [R] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 24 années d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L’ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et sans tenir compte de ses réserves, la caisse se contentant de la déclaration de M. [V] [R] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L’ANGDM fait valoir qu’il ne résulte ni du questionnaire lapidaire rempli par M. [V] [R], ni des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés, ceci d’autant que le salarié n’a pas décrit les emplois occupés.
**********************
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [V] [R] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°1 de l’appelante), M. [V] [R] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, exclusivement au fond, du 18 juin 1969 au 23 septembre 1971, et du 1er septembre 1975 au 31 mars 1998, aux postes suivants : apprenti-mineur, piqueur traçage charbon travaux préparatoires, piqueur de carrure, piqueur montage, piqueur traçage charbon chef de poste, nettoyeur, piqueur de descenderie, piqueur de carrure chef de poste, piqueur de descenderie chef de poste, conducteur machine abattage traçage chef de poste, installateur taille ou traçage et voies, piqueur voie déblocage ou voie de tête, boiseur de renforcement, préparateur extrême taille, chef de taille, boulonneur en chantier, déplacé divers, signaleur de puits, machiniste bure et about.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [V] [R], dans les réponses apportées le 14 mars 2014 au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°15 de l’appelante), l’intéressé expose avoir été exposé à l’amiante durant sa carrière. Il ne décrit pas les activités susceptibles de l’avoir exposé audit risque, se contentant d’indiquer qu’il était exposé quotidiennement aux poussières, et utilisait du matériel amianté. Il cite ensuite une liste d’outils utilisés de manière habituelle dans le cadre des travaux du fond, à savoir le Samia, le perforateur, le marteau piqueur, le treuil, le Neuhaus (palan à air), la pompe à air comprimé, le convoyeur blindé, la haveuse, la chargeuse/scraper, et la scie à air comprimé. Il indique également avoir été directement en contact avec certains produits et/ou substances, notamment le mariflex, le marithane, la résine de boulonnage, la bégorite, les joints en klingérite, les poussières de charbon et de roche.
Il y a lieu de relever que les activités mentionnées par M. [V] [R] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur (pièce n°4 de l’intimée), ce dernier étant seulement beaucoup plus détaillé sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
« Apprenti-mineur du 18/06/1969 au 31/05/1970 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
Piqueur de traçage du 01/06/1970 au 07/09/1975 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
Piqueur de carrure du 08/09/1975 au 31/01/1976 : ouvrier qui participe à tous les travaux de soutènement et de garnissage, spécifique aux intersections des galeries.
Piqueur de traçage du 01/02/1976 au 31/10/1977.
Piqueur montage du 01/11/1977 au 28/02/1978 : ouvrier chargé des travaux de préparation à l’exploitation d’une taille.
Piqueur de traçage chef de poste du 01/03/1978 au 30/04/1978.
Nettoyeur au fond du 01/05/1978 au 31/07/1978 : ouvrier au préposé au chargement des déblais.
Piqueur de traçage du 01/08/1978 au 31/03/1979.
Piqueur descenderie et de traçage du 01/04/1979 au 30/06/1979 : ouvrier qui participe à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon : purgeage des terrains, forations, minage (consiste à mettre des cartouches dans les trous percés auparavant) chargement des produits, mise en place du soutènement, garnissage.
Piqueur carrure chef de poste du 01/07/1979 au 31/08/1979 : ouvrier faisant partie d’une équipe qui est chargé de la réalisation des carrures (soutènement renforcé) conformément à des consignes de travail et de sécurité qui sont particulières à ce genre de chantier. Il adaptait les modes opératoires habituels et les moyens à sa disposition aux conditions locales du chantier. Il rendait compte des travaux exécutés et des incidents survenus au cours du poste.
Piqueur de traçage chef de poste du 01/09/1979 au 31/07/1981.
Piqueur descenderie et de traçage du 01/08/1981 au 30/06/1982.
Piqueur descenderie et de traçage du 01/07/1982 au 31/08/1982.
Conducteur de machine d’abattage chef de poste du 01/09/1982 au 31/03/1983 : ouvrier qui fait partie d’une équipe et qui est chargé de conduire un chantier de creusement (galerie ou charbon) équipé d’une machine d’abattage en traçage. Il conduit la machine et participe aux travaux liés au cycle d’avancement du chantier après s’être assuré de la consignation du coffret électrique de havage.
Piqueur de traçage chef de poste du 01/04/1983 au 30/09/1983.
Conducteur de machine d’abattage chef de poste du 01/10/1983 au 31/01/1985.
Piqueur de traçage chef de poste du 01/02/1985 au 31/05/1985.
Conducteur de machine d’abattage chef de poste du 01/06/1985 au 30/09/1985.
Installateur taille ou traçage voies du 01/10/1985 au 31/12/1985 : mineur qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
Conducteur de machine d’abattage chef de poste du 01/01/1986 au 31/05/1986.
Installateur taille ou traçage voies du 01/06/1986 au 31/08/1986.
Conducteur de machine d’abattage chef de poste du 01/09/1986 au 31/01/1987.
Piqueur voie de déblocage du 01/02/1987 au 01/02/1987 : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon.
Boiseur de renforcement du 02/02/1987 au 30/11/1987 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu’il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais…).
Installateur taille ou traçage voies du 01/12/1987 au 29/02/1988.
Préparateur extrémité taille du 01/03/1988 au 31/05/1988 : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier.
Chef de taille du 01/06/1988 au 30/11/1988 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille, c’est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s’assurer du respect des consignes de sécurité,
Installateur taille ou traçage voies du 01/12/1988 au 31/05/1989.
Boulonneur en chantier du 01/06/1989 au 31/07/1989.
Piqueur de traçage du 01/08/1989 au 30/09/1989.
Préparateur extrémité taille du 01/10/1989 au 07/01/1990.
Déplacé divers du 08/01/1990 au 18/02/1990 : sous ce poste, sont pointés les postes ou heures déplacés aux séances des Comités d’établissements et de bassin et aux activités pour lesquelles les crédits d’heures prévus par les protocoles sur les Comités d’entreprises et sur le droit syndical sont utilisés.
Signaleur de puits du 19/02/1990 au 30/11/1990 : ouvrier qui man’uvre le dispositif d’encagement et de décagement, donne les signaux et veille à l’application des consignes relatives à la circulation du personnel dans le puits.
Machiniste bure avec circulation du personnel du 01/12/1990 au 28/02/1991 : ouvrier habilité à faire circuler du personnel dans les bures (puits intérieurs).
About du 01/03/1991 au 31/03/1998 : ouvrier mineur chargé de l’entretien des puits de mines et bures (puits intérieurs) ainsi que du transport du matériel et du personnel ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, outillage ».
L’ANGDM décrit ainsi elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [V] [R] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, sans que ces précisions ne contredisent les mentions plus laconiques indiquées par le salarié.
Ainsi, M. [V] [R] a exercé au fond pendant 24 ans et 10 mois, dont plus de 22 années avant l’interdiction de l’utilisation de l’amiante.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [V] [R] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde, outre du travail en hauteur.
De plus, aux périodes où M. [V] [R] a travaillé pour le compte des HBL, devenues par la suite CDF, l’ANGDM admet habituellement que de l’amiante était présente au fond à minima dans certains joints, le système de freinage de certains éléments d’équipement et les installations électriques, tel étant notamment le cas de certains engins de levage de type treuils et palans. Cette reconnaissance de présence d’amiante ressort à suffisance des conclusions déposées en première instance par l’ANGDM (pièce n°16 de l’appelante), cette dernière écrivant notamment : « Les chaînes des convoyeurs blindés ainsi que le blindé lui-même étaient métalliques et ne contenaient pas d’amiante. Il est vrai que l’opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l’analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale ».
En l’espèce, il ne paraît pas inutile de rappeler que M. [V] [R] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés employés au fond de la mine, lorsqu’il était chargé de conduire une machine d’abattage, mais également lors des opérations de creusement des galeries, de mise en place du soutènement, de l’installation et du démontage de l’ensemble du matériel de la taille ou du traçage et des voies d’accès. Par ailleurs, en qualité de chef de taille, M. [V] [R] était chargé de gérer une équipe en étant présent sur place pour surveiller le travail des employés placés sous ses ordres et assurer la sécurité dudit chantier, mais également pour participer auxdits travaux, de sorte qu’il se trouvait à côté des engins et des véhicules blindés employés au fond de la mine, ceci alors que l’employeur a admis que ces engins libéraient de l’amiante lors du freinage. Enfin, le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
En outre, si l’ANGDM a fait état d’une pollution minime en première instance, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
De plus, elle reconnaît aussi de manière habituelle l’exposition au risque d’inhalation des poussières d’amiante des électromécaniciens travaillant en taille avant 1996, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des outils habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, et travaillait aux côtés de convoyeurs blindés, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [V] [R] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [V] [R] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [V] [R] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [V] [R] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il déclaré inopposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 12 septembre 2014 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 mars 2014 par M. [V] [R] au titre du tableau n°30B.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l’ANGDM sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l’appel formé par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines, recevable,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge rendue le 12 septembre 2014 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 mars 2014 par M. [V] [R] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles,
DEBOUTE l’État, représenté par l’ANGDM, de sa demande en désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DECLARE opposable à l’État, représenté par l’ANGDM, ladite décision de l’organisme de sécurité sociale,
CONDAMNE l’État, représenté par l’ANGDM, aux dépens de la première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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