Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 oct. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 octobre 2025, N° 25/02617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1325
N° RG 25/01317 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGU3
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 octobre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles [R] 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2025 à 25/02617 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [H]
né le 22 Mai 2005 à [Localité 3] (ESPAGNE)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 18 octobre 2025 à 15h25
Vu l’appel formé le 20 octobre 2025 à 08 h 27 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 octobre 2025 à 11h15, assisté de C. DUBOT, greffière lors des débats et M. MONNEL, greffière pour la mise à disposition, avons entendu
[D] [H]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [L] représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2025 à 15h25, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [D] [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 septembre 2025 à 8h27, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut de diligences avec l’Espagne
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 20 septembre 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l’Hérault qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles [R] 742-4 et [R] 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente d’un routing avec escorteurs, l’intéressé ayant refusé d’embarquer le 13 octobre 2025.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité espagnole.
Le 15 septembre 2025, la préfecture a sollicité le consulat d’Espagne à [Localité 2] afin de savoir s’il était effectivement espagnol.
Le même jour le consulat d’Espagne a joint l’acte de naissance de l’intéressé, précisant qu’il n''y avait pas de mention marginale d’obtention de la nationalité espagnole et qu’il n’était donc pas espagnol.
Le 5 septembre 2025, le CCPD [Localité 1] a indiqué que les autorités espagnoles refusaient la réadmission de l’intéressé au motif qu’il n’était pas justifié une provenance ou un lien avec l’Espagne dans une période de moins de 6 mois.
Un laissez-passer consulaire a été délivré le 7 octobre 2025 par le consulat du Maroc à [Localité 2].
Le 13 octobre 2025, l’intéressé a refus d’embarquer sur le vol AT791 à destination de Casablanca.
Le 13 octobre 2025, un nouveau routing a été sollicité.
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires en ce qu’elle n’a pas précisé aux autorités espagnoles que le père de l’intéressé vivait en Espagne.
D’une part, cela n’est pas démontré, aucune adresse du père en Espagne ne figure au dossier ; d’autre part cette mention ne figure pas sur le formulaire de réadmission selon les accords entre la France et l’Espagne.
La préfecture a donc effectué toutes les démarches utiles et nécessaires à l’éloignement de l’intéressé.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement, les conditions d’une deuxième prolongation sont réunies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [D] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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