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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 4 février 2025, N° 23/00299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00405
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSTV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 04 Février 2025 – RG n° 23/00299
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [9] d’un jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
FAITS et PROCEDURE
Mme [T] [U], salariée de la société [9] (la société) a été victime le 12 novembre 2021 d’un accident , dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail : 'Mme [H] faisait de la mise en rayon, elle s’est pris les pieds dans la palette et a chuté.'
Le certificat médical initial n’est pas versé au dossier.
Le 16 décembre 2021, l’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 octobre 2022.
Le médecin conseil de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente (IPP) de Mme [U] à 15% à compter du 1er novembre 2022, retenant des ' séquelles d’une fracture du col du fémur gauche ayant nécessité la mise en place d’une prothèse totale de hanche gauche à type de limitation des mouvements de la hanche gauche'.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 27 avril 2023, a infirmé la décision de la caisse et ramené le taux d’IPP à 10%.
Saisi par la société d’une contestation du taux d’IPP accordé à l’assurée, le tribunal judiciaire de Caen a , par jugement du 4 février 2025 :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours bien fondé,
— en conséquence,
— fixé à 10 %, à l’égard de l’employeur la société à compter du 1er novembre 2022, le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [U] le 12 novembre 2021,
— rappelé qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 19 juin 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— juger la société recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
¿ A titre principal, sur la fixation du taux d’IPP :
— dire que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 8%
¿ A titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP opposable à la société, indépendammment de tout état antérieur,
— prendre acte que :
* la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise,
* la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
Par écritures du 27 novembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il fixe à 10% le taux d’IPP pour les séquelles de l’accident du travail du 12 novembre 2021 dont a été victime Mme [T] [U] et le déclare opposable à la société,
— confirmer l’avis du 27 avril 2023 de la commission médicale de recours amiable de la région PACA Corse fixant le taux à 10% pour les séquelles de l’accident du 12 novembre 2021 dont a été victime Mme [U] et le déclarer opposable à la société,
— condamner la société à payer à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— débouter la société de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la société, s’appuyant sur les éléments invoqués par son médecin consultant, le docteur [V], fait valoir qu’il existe une réelle difficulté d’ordre médical compte tenu de l’intrication des lésions avec l’accident du 25 juillet 2019, qu’il est indispensable que soient communiqués d’une part, le dernier examen du praticien conseil avant le nouveau fait traumatique du 12 novembre 2021 et d’autre part, le compte- rendu de l’hospitalisation du 4 février 2022 au cours de laquelle il a été noté une déplacement de la fracture ostéosynthésée , afin que soit authentifié un nouveau fait traumatique.
La caisse rétorque que l’employeur n’apporte, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, d’élément de preuve permettant une remise en cause du taux fixé par la commission médicale de recours amiable, que la société se contente de reprendre l’argumentation développée par son médecin conseil en 2023 qu’elle n’a pas soumise à la commission médicale, que cette dernière a analysé l’ensemble des éléments médicaux en sa possession et a pris une décision favorable à l’employeur en ramenant le taux initialement fixé de 15% à 10% .
L’annexe I à l’art. R434-32 du code de sécurité sociale, précise, dans son chapitre préliminaire,
II – mode de calcul du taux médical :
3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Ainsi seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’I.P.P. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Le docteur [V], médecin consultant de la société, expose que le rapport du médecin conseil de la caisse, en date du 31 octobre 2022, fait état des éléments suivants:
' Mme [U] a présenté une chute le 12 novembre 2021. Le certificat médical initial établi le 12 novembre 2021 fait état d’une fracture cervicale Garden II du col fémoral gauche. Il n’est pas établi de certificat médical final.'
Il souligne, qu’à la lecture de ce rapport, il apparaît que Mme [U] aurait été victime d’un précédent accident du travail en date du 23 juillet 2019, avec reprise en mi- temps thérapeutique le 3 novembre 2020 et prolongation de travail léger jusqu’au 26 janvier 2022. Les lésions initiales concernaient alors une fracture du bassin, le cadre obturateur droit et les fractures des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarses droits, associées à une plaie de l’aine.
Il en conclut que compte-tenu de l’intrication des lésions, il est indispensable que soit communiqué le dernier examen pratiqué par le médecin conseil avant le nouveau fait traumatique du 12 novembre 2021.
Il expose en outre qu’initialement, a été mise en place une ostéosynthèse par DHS le 13 novembre 2021, que Mme [U] a été hospitalisée au ' CFR [11]' le 4 février 2022, que durant cette hospitalisation, il est noté un déplacement de la fracture ostéosynthésée, qu’il est donc indispensable que soit communiqué le compte – rendu d’hospitalisation pour authentifier ce nouveau fait traumatique.
Il explique qu’une mise en place de prothèse totale de hanche a dû être effective le 6 janvier 2022, que lors de son examen, le praticien conseil a noté que Mme [U] se plaignait de douleurs au niveau de l’aine gauche et d’un agenouillement impossible à gauche avec une station monopodale tenue, une marche sans boiterie et réalisée sur les talons et pointes.
Il relate que le médecin conseil a établi une consolidation des séquelles le 31 octobre 2022 , sans fixer de taux d’IPP mais qu’un taux d’IPP de 15% a été attribué.
Compte- tenu de l’intrication des lésions avec l’accident du travail du 25 juillet 2019, il conclut qu’il est indispensable que soit communiqué le dernier examen du praticien conseil avant le nouveau fait traumatique du 12 novembre 2021 afin de dégager les seules séquelles imputables à l’accident du travail du 12 novembre 2021.
Par ailleurs, compte-tenu de l’examen retranscrit dans le rapport du praticien conseil, il indique que seul un taux d’IPP de 8% lui semble en adéquation avec l’examen clinique retranscrit.
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la société relève qu’il y lieu de s’interroger sur l’interférence de l’état antérieur, imputable à l’accident du travail du 25 juillet 2019 dont a été victime Mme [U], avec les séquelles résultant de l’accident du travail du 12 novembre 2021.
Il y a donc une difficulté d’ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale au fins de déterminer le taux d’IPP imputable aux lésions résultant de l’accident du 12 novembre 2021.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du 10 septembre 2026 à 9 heures .
Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l 'accident du travail dont a été victime Mme [U] le 12 novembre 2021
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [F] [C], CHU de [Localité 8] , département de chirurgie orthopédique et traumatologique, [Adresse 7] – [Localité 8] – [XXXXXXXX01] -
[Courriel 12]
Serment préalablement prêté conformé à l’article 6 de la loi du 29 juin 1971 pour accomplir la mission suivante :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre, sur le fondement de l’article L141-2-2 l’entier dossier médical de Mme [T] [U] auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches- du- Rhône et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— en prendre connaissance ;
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqué par Mme [U] le 12 novembre 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
Dit qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [V] [Adresse 6] – [Localité 2] ( [Courriel 10]) médecin consultant de la société [9], devra être convoqué pour les opérations d’expertise,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, la communication à l’expert désigné ainsi qu’au docteur [M] [V], médecin consultant de la société [9], de l’intégralité du rapport médical établi par le médecin conseil, conformément aux dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile,
Dit que le rapport, qui sera établi par l’expert, sera notifié au docteur [M] [V] de façon confidentielle conformément à l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale,
Dit que la société [9] devra consigner la somme de 1500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprés du régisseur de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
Dit que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de cinq mois suivant l’acceptation de sa mission,
Renvoie les parties à l’audience du jeudi 10 septembre 2026 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta,
[Localité 4], 3ème étage – Salle Malesherbes, aux fins qu’il soit statué après dépot du rapport d’expertise,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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