Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 1er juil. 2025, n° 25/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2108
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU 1er Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01807 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGLA
Décision déférée ordonnance rendue le 28 Juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Annie CAUTRES-LACHAUD, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le 06 Août 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [C], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendue le 28 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], qui a :
— ordonné la jonction des dossiers 25/846 et 25/847 pour statuer en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête en contestation de placement en rétention de M. [J] [D],
— rejeté la requête de M. [J] [D] en contestation de placement en rétention,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M . [J] [D] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [D] pour une durée de 26 jours à l’issue de du délai de 96 heures de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 28 juin 2025 à 11 heures 22.
Vu la déclaration d’appel motivée formée par M. [J] [D], reçue le 30 juin 2025 à 10 heures 14.
****
Par sa déclaration d’appel, M. [J] [D] fait valoir que sa garde à vue s’est prolongée au-delà de 24 heures, soit au-delà du temps strictement nécessaire à l’enquête pénale, viciant ainsi la procédure.
M. [J] [D] a, le premier juillet 2025, comparu devant la cour. Il sollicite sa libération pour reprendre sa vie et retrouver sa compagne.
Son conseil a été entendu en ses observations. Il fait valoir in limine litis des moyens de nullité et d’irrecevabilité de la requête en prolongation de rétention. Il indique à l’audience avoir adressé des écritures à la cour le 30 juin 2025. Il fait valoir :
— que M. [J] [D] n’a pas été mis en mesure de contracter le consulat dont il dépend ;
— que le registre n’a pas été actualisé dans cette espèce et que cela équivaut à une absence de registre ;
— que la situation de M. [J] [D] est aujourd’hui différente puisque les autorités détiennent son passeport et qu’il dispose de garanties de représentation ;
La préfecture de la Gironde n’a pas comparu et n’a adressé aucun mémoire à la cour avant l’audience.
Sur ce :
Attendu que l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que la cour n’a pas été destinataire des mémoires dont le conseil de M. [J] [D] indique avoir envoyés sur les listes structurelles habituelles en la matière ;
Que le conseil n’a même pas déposé à l’audience du 1er juillet 2025 lesdits mémoires, dont rien ne permet donc de démontrer leur réalité ni leur transmission à la préfecture de la Gironde en vertu du principe du contradictoire ;
Attendu que si les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens, ils doivent impérativement être développés dans le délai de recours ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que le moyen tiré de la nullité du placement en rétention faute d’avoir été mis en mesure de contacter le consulat n’est donc pas recevable ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure de garde à vue que celle-ci a fait l’objet d’une prolongation selon les règles édictées par le code de procédure civile et en totale conformité avec les prescriptions de l’article 62-2 du code de procédure pénale ;
Que la garde à vue n’a donc nullement été d’une durée excessive, bien qu’ayant fait l’objet d’une prolongation (placement en garde à vue le 22 juin 2025 à 0 heure 50 et notification de fin de garde à vue le 23 juin 2025 à 18 heures 30) ;
Attendu que l’exception de nullité tirée de la durée excessive de la garde à vue sera donc rejetée, l’ordonnance déférée devant être confirmée sur ce point ;
Attendu que sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel ;
Attendu que la procédure relative au placement en rétention et à la requête en prolongation de rétention est tout à fait régulière ;
Qu’en effet s’agissant d’une première requête en prolongation de rétention le registre produit au dossier est tout à fait conforme dans la mesure où rien au dossier ne permet de démontrer si des évènements survenus postérieurement à son placement en rétention étaient susceptibles de faire l’objet d’une actualisation ;
Attendu que si M. [J] [D] dispose bien d’un passeport remis aux autorités, rien au dossier ne permet de certifier de garanties de représentations suffisantes ;
Attendu que lors de son audition en garde à vue M. [J] [D] a spécifié qu’il était sans domicile fixe, qu’il vivait habituellement [Adresse 1] et qu’il n’avait aucune ressources ;
Que les éléments relatifs à la proposition de logement par M. [K] sont incertains tant sur le plan de la stabilité de la promesse d’hébergement que sur sa capacité réelle d’accueil (c’est une facture téléphonique qui est produite ne permettant pas de savoir quel type de logement occupe M. [K] et ni si celui-ci en est locataire ) ;
Attendu que c’est donc par une très juste application du droit applicable aux éléments de l’espèce que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [D] ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS recevable en la forme l’appel formé par M. [J] [D] ;
DECLARONS irrecevable le moyen nouveau soulevé en cause d’appel tiré de la nullité du placement en rétention ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Annie CAUTRES-LACHAUD
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 01 Juillet 2025
Monsieur [J] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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