Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 juin 2025, n° 23/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 février 2023, N° F20/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 23/01683
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5QS
AFFAIRE :
[F] [X] épouse [H]
C/
Société PHARMACIE [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 20/00649
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [X] épouse [H]
née le 28 décembre 1991 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2477
Plaidant: Me Vincent LECOURT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 218
APPELANTE
****************
Société PHARMACIE [Z] prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ba-Dang DESAULT de la SELARL CAUJUFI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 345 substitué à l’audience par Me Johanna LOPATER, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] a été engagée par la société Pharmacie [A] [K], initialement par contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2009 puis par contrat de travail à durée indéterminée, à partir du 1er septembre 2011 en qualité de préparatrice.
L’effectif de la société au jour de la rupture, était de moins de onze salariés. M. [A] [K] est le pharmacien titulaire, propriétaire et gérant de l’officine. Elle applique la convention collective nationale des officines de pharmacie.
Le 24 septembre 2019, la salariée a informé l’employeur de sa grossesse. Elle a été en congé maladie à compter du 31 décembre 2019 puis en congé maternité du 21 janvier 2020 au 11 mai 2020.
En novembre 2019, le projet de vente de l’officine à la salariée et à Mme [G], pharmacienne adjointe de la pharmacie [U] [K], n’a pas abouti.
La salariée n’a pas repris son travail après le congé maternité et a été placée en arrêt maladie à compter du 11 mai 2020 ensuite renouvelé jusque la rupture.
Auparavant, par lettre du 20 février 2020, la salariée a mis en demeure l’employeur de régulariser son positionnement conventionnel et a dénoncé une situation de harcèlement moral subi depuis plusieurs années et qui s’est accentuée après l’annonce de sa grossesse le 24 septembre 2019, faits contestés par lettre du 1er mai 2020 de l’employeur.
Par requête du 29 juillet 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par avis du 27 octobre 2020 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement à tout emploi.
Par lettre du 12 novembre 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 19 novembre 2020.
Mme [H] a été licenciée par lettre du 24 novembre 2020 pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'(…) « Madame,
Conformément aux dispositions du Code du Travail, vous avez été convoquée à un entretien préalable par lettre recommandée en date du 12 novembre dernier.
Bien que ne vous étant pas présentée à l’entretien prévu pour le 19 novembre dernier à 10 heures, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, suite à l’avis du médecin du travail en date du 27 octobre déclarant que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement.
La date d’envoi de la présente lettre fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant précisé que, conformément à l’article L. 1226-4 du Code du travail, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul des indemnités de licenciement.
Votre inaptitude à votre poste de Préparatrice et l’impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous ont conduit à envisager votre licenciement pour inaptitude.
Votre licenciement prend effet à la date d’envoi de cette lettre soit le 25 novembre dernier.
De ce fait, vous n’exécuterez pas de préavis puisque vous ne pouvez pas l’effectuer, mais en revanche et conformément à l’article L1226-14 du Code du travail vous percevrez une indemnité ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement. (…)'.
La pharmacie [U] [K] a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 31 octobre 2022 et la radiation est intervenue le 28 novembre 2022.
Par requête du 22 décembre 2020, Mme [H] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement.
Les deux affaires enregistrées devant le conseil de prud’hommes ont fait l’objet d’une jonction le 11 octobre 2021 et ont été renvoyées au bureau de jugement du 21 mars 2022.
Par jugement de départage du 7 février 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
— Dit que Mme [H] manque à démontrer le harcèlement moral qu’elle déclare avoir subi de son ex-employeur la Selarl pharmacie [A] [K], prise en la personne de son représentant légal ;
par suite,
— Débouté Mme [H] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail signé avec la Selarl pharmacie [A] [K] le 1er septembre 2011 ;
— Débouté Mme [H] de sa demande aux fins de dommages et intérêts présentée sur le fondement précité ;
— Débouté Mme [H] de sa demande tendant à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul à raison de faits de harcèlement moral, ceux-ci n’étant pas avérés ;
en conséquence,
— Débouté Mme [H] de la demande par elle formulée aux fins d’obtention de dommages et intérêts;
— Débouté Mme [H] de sa demande aux fins de repositionnement au coefficient 330 de la convention collective applicable et des demandes financières en découlant ;
— Dit que Mme [H] manque à démontrer qu’elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, dépassé le contingent annuel des dites heures et la durée maximale de travail, le tout constituant un travail dissimulé, et l’a déboutée des demandes financières en découlant ;
— Dit que la Selarl pharmacie [A] [K] ne rapporte pas démonstration de ce que le maintien du salaire de Mme [H] a été conservé durant ses absences pour grossesse puis maladie ;
par suite,
— Condamné la Selarl pharmacie [A] [K] à verser à titre de réparation à Mme [H], la somme de 2 000 euros ;
— Débouté Mme [H], du surplus de ses demandes dont celle afférente à une absence de suivi médical ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris, celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration adressée au greffe le 21 juin 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 23 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. [A] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la pharmacie [U] [K].
Par conclusions adressées au greffe de la cour d’appel de Versailles le 23 février 2024, la société Pharmacie [A] [K] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel de Mme [H] puis de constater sa caducité.
Par ordonnance d’incident du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre4-1 de la cour d’appel de Versailles a :
— Rejeté les moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés par la société Pharmacie [A] [K];
— Condamné la société Pharmacie [A] [K] à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Pharmacie [A] [K] aux entiers dépens de l’incident.
— Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours
de sa date.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [H] en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Dit que Mme [H] manque à démontrer le harcèlement moral qu’elle déclare avoir subi de son ex-employeur la Selarl Pharmacie [A] [K], prise en la personne de son représentant légal;
— Débouté Mme [H] de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail signé avec la Selarl Pharmacie [A] [K] le 1er septembre 2011 ;
— Débouté Mme [H] de sa demande aux fins de dommages et intérêts présentée sur le fondement précité ;
— Débouté Mme [H] de sa demande tendant à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul à raison de faits de harcèlement moral, ceux-ci n’étant pas avérés;
— Débouté Mme [H] de la demande par elle formulée aux fins d’obtention de dommages et intérêts ;
— Débouté Mme [H] de sa demande aux fins de repositionnement au coefficient 330 de la convention collective applicable et des demandes financières en découlant ;
— Dit que Mme [H] manque à démontrer qu’elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, dépassé le contingent annuel des dites heures et la durée maximale de travail, le tout constituant un travail dissimulé, et l’a déboutée des demandes financières en découlant;
— Dit que la Selarl Pharmacie [A] [K] ne rapporte pas démonstration de ce que le maintien du salaire de Mme [H], a été conservé durant ses absences pour grossesse puis maladie ;
— Limité la condamnation de la Selarl Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [H], à titre de réparation la somme de 2 000 euros ;
— Débouté Mme [H], du surplus de ses demandes dont celle afférente à une absence de suivi médical ;
— Débouté Mme [H] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris, celle présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Confirmer en tant que de besoin la condamnation de la Pharmacie [A] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de mise en 'uvre de la prévoyance pendant les arrêts de travail,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K], à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des manquements dans le suivi médical,
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [N] :
— 728,61 euros bruts outre 72,86 euros bruts à titre de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur son repositionnement au coefficient 330,
— 1 438,80 euros bruts, outre 143,88 euros à titre de congés payés afférents au titre de solde de la prime d’ancienneté correspondant au coefficient 330
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [N] un rappel de salaire de 19 064,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies au titre des années 2017 à 2019, outre 1 906,64 euros bruts au titre des congés payés afférents.
À titre subsidiaire,
— la somme de 18 867,21 euros bruts à titre de rappels de salaire ;
— la somme de 1 886,72 euros bruts au titre des congés payés afférents.
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [N] des dommages-intérêts au titre des repos compensateurs obligatoires pour dépassement du contingent annuel :
— 918,35 euros au titre des heures structurelles contractuellement prévues,
— 7 275,61 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà des 39 heures contractuellement prévues.
— Fixer le salaire de référence à la somme de 3 024,72 euros et à titre subsidiaire, à la somme de 2 844,10 euros,
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [N] la somme de 18 148,32 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et à titre subsidiaire à la somme de 17 064,60 euros,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en raison de faits de harcèlement moral et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul,
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [C] somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral et du licenciement nul,
À titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur du fait de ses manquements à l’origine de l’inaptitude,
— Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualite’ de mandataire ad’hoc de la socie’te’ Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [H] la somme de 31 759,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que les intérêts au taux légal sur les condamnations de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation en justice adressée par le greffe du conseil de prud’hommes,
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K] à verser à Mme [H] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la Pharmacie [A] [K] et à défaut M. [Z] es qualité de mandataire ad’hoc de la société Pharmacie [A] [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens nécessaires à la désignation d’un mandataire ad’hoc.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M.[A] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société Pharmacie [A] [K] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondées les demandes de l’officine Pharmacie [A] [K] ;
Y faisant droit,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 07 février 2023 en toutes ces dispositions ;
— Condamner Mme [H] à verser à l’officine Pharmacie [A] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [H] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] suivantes :
— Demande en réparation au titre de maintien de salaire pendant ses arrêts maladies
— Demande en réparation au titre de préjudice sur l’organisation des visites médicales
— Demande de paiement au titre de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires
— Demandes accessoires des condamnations
A titre très subsidiaire,
— Déclarer les demandes ci-dessus mal-fondées ;
En toute état de cause
— Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes de la salariée
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, l’employeur fait valoir que plusieurs demandes de la salariée ne contiennent aucun moyen de droit et qu’elles doivent être déclarées irrecevables :
— demande en réparation au titre de maintien de salaire pendant ses arrêts maladies,
— demande en réparation au titre de préjudice sur l’organisation des visites médicales,
— demande de paiement au titre de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— demandes accessoires des condamnations.
Toutefois, il ressort des conclusions de la salariée que :
— s’agissant de la demande relative à l’organisation des visites médicales, si la salariée n’a pas indiqué la référence des textes allégués, elle vise les règles de preuve applicables et les extraits du site de l’INRS,
— s’agissant de la demande relative au maintien de salaire pendant les arrêts maladies,la salariée vise les règles de preuve applicables et l’employeur sollicite la confirmation de la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges,
— s’agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, la salariée vise les dispositions légales applicables et des décisions de la Cour de cassation,
— s’agissant des 'demandes accessoires des condamnations', la formule étant trop imprécise et sans développement particulier de l’employeur à ce titre, la cour n’est pas en mesure de déterminer ce que recouvre exactementl’irrecevabilité soulevée.
Dès lors, l’employeur sera débouté de sa fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables les prétentions de la salariée précédemment visées.
Sur l’absence de suivi médical
Selon l’article R. 4624-10 du contrat de travail applicable jusqu’au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Aux termes de l’article R.4624-16 du code du travail, applicable jusqu’au 1er janvier 2017, le salarié bénéficie d’examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
Aux termes de l’article R.4624-16 du code du travail, applicable depuis le 1er janvier 2017, le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1.
Il n’est pas contesté au dossier que la salariée n’a pas bénéficié d’une visite d’embauche, alors obligatoire, ni d’aucune visite médicale pendant les dix années qui ont suivi.
Le manquement est donc établi en ce que l’employeur n’a pas organisé de visite d’embauche le 1er septembre 2011 puis aucune visite jusqu’en février 2019.
La salariée qui invoque l’inaptitude prononcée le 27 octobre 2020, a toutefois bénéficié auparavant d’une visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail n’a formulé aucune observation notamment en ce qui concernait la station débout, le port de charges, le risque de contamination avec la patientèle ou d’agression.
En conséquence, faute de démonstration de l’existence d’un préjudice, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de maintien de salaire pendant la période d’arrêt maladie
La salariée fait valoir qu’elle a constaté ne pas avoir bénéficié du maintien de son salaire au cours de son arrêt de travail pendant plusieurs mois en dépit de l’envoi régulier à l’employeur de ses arrêts maladie puis de la justification du montant des indemnités journalières, l’employeur ayant perçu les indemnités versées par l’organisme de prévoyance, ce qui a occasionné à la salariée un préjudice résultant de ce que ses revenus de remplacements ont été réduits de moitié.
L’employeur sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
**
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En sollicitant la confirmation du jugement, l’employeur reconnaît le manquement allégué et les parties n’ayant développé aucun argument précis sur la période concernée et les sommes qui seraient dues par l’employeur, faute d’élément complémentaire permettant d’apprécier l’étendue du préjudice, la cour confirmera donc la décision des premiers juges qui ont débouté la salariée de ce chef.
Sur la classification conventionnelle et le rappel de salaire
Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l’employeur d’une qualification, la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié (Soc., 21 mars 1985, pourvoi n° 82-43833, Bull. V, n° 201).
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert (Soc., 19 décembre 1979, Bull. V, n° 1019).
En outre, la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40701, Bull. civ., V, n° 377 ; Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.569), en rapprochant les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc., 26 octobre 1999, pourvoi n° 97-43.625, Bull. civ. 1999, V, n° 412; Soc., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.048).
Au cas d’espèce, après l’obtention de son diplôme de préparatrice, la salariée a été classée au coefficient 160 à compter du 1er septembre 2011 et était classée au coefficient 300 depuis le 1er janvier 2017. Elle revendique la position 330 depuis le 1er janvier 2019, ce que conteste l’employeur qui relève que la salariée n’a jamais formé de demande de repositionnement et que l’attribution du coefficient 330 dépend souverainement de l’appréciation du pharmacien titulaire.
La classification des emplois de préparateur de la convention collective est la suivante : ' (…)
-300 Préparateur 6e échelon : préparateur breveté justifiant de 6 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
-310 Préparateur 7e échelon : préparateur breveté justifiant de 7 années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
-330 Préparateur 8e échelon : préparateur breveté qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et qui exécute des travaux comportant une large initiative.'.
Il ressort de ce qui précède que la salariée, laquelle justifiait de 7 années de pratique professionnelle au moment de la rupture, peut à tout le moins revendiquer d’être reclassée au coefficient 310.
Par ailleurs, pour justifier, au regard de la position 330, qu’elle possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et exécute des travaux comportant une large initiative, la salariée communique des échanges de courriels en 2019 avec l’employeur dont il ressort que, en l’absence de l’employeur et de Mme [G], pharmacienne adjointe, elle était fréquemment amenée en 2019 à :
— assurer l’ouverture et la fermeture de l’officine,
— effectuer des gardes seule,
— se rendre à la banque en fin de journée pour y déposer la recette de la journée,
— remplir des formules de chèques,
— établir le chiffre d’affaires d’une journée qu’elle adressait par SMS à l’employeur,
— réinitialiser le système informatique en panne,
— assurer la gestion du courrier,
— effectuer les commandes de petit matériel informatique,
— assurer la gestion des colis,
— préparer les ordonnances notamment de la famille du gérant.
L’employeur ne produit aucune pièce relative à l’activité professionnelle de la salariée et n’a pas démenti la qualité du travail effectué au titre des tâches listées, n’ayant d’ailleurs jamais évalué la salariée pendant toute la relation contractuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la salariée, sur laquelle repose la charge de la preuve de la classification revendiquée, établit qu’elle devait relever d’abord de la classification 310 en raison de son ancienneté mais surtout de la classification 330, la salariée possédant des qualités techniques et commerciales exceptionnelles en ce qu’elle s’est substituée à plusieurs reprises au pharmacien absent, ce dernier ayant ainsi renouvelé sa confiance et en ce qu’elle a exécuté des travaux comportant une large initiative à compter du mois de janvier 2019.
La salariée peut donc prétendre au paiement d’un rappel de salaire sur la base du coefficient 330 à compter du 1er janvier 2019, outre un rappel de prime d’ancienneté d’après ce nouveau salaire réévalué, dont les calculs ne sont pas utilement discutés par l’employeur.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappels de salaire et, par voie d’infirmation, l’employeur sera condamné à lui verser les sommes de :
— 728,61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur son repositionnement au coefficient 330, outre 72,86 euros bruts de congés payés afférents
— 1 438,80 euros bruts au titre de solde de la prime d’ancienneté correspondant au coefficient 330, outre 143,88 euros de congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de ses demandes, la salariée produit :
— le contrat de travail dont l’article 6 prévoit qu’elle travaille 35 heures pas semaine,
— les bulletins de paye depuis 2017 dont il ressort que la salariée perçoit un salaire de base pour 35 heures travaillées outre 17,33 heures supplémentaires à 25%, ce quiporte la durée hebdomadaire travaillée à 39 heures,
— des décomptes des heures supplémentaires sous la forme de tableaux par jour et par périodes travaillées à compter du 26 juin 2017 jusqu’au 5 octobre 2019 pour une durée hebdomadaire de 56 heures, à l’exception des périodes suivantes : entre le 16 juillet et le 20 août 2017, le 30 septembre 2017 et le 18 mars 2018, le 28 octobre 2018 et le 03 mars 2019, le 31 mars 2019 et le 21 avril 2017, le 19 mai et le 9 juin 2019, le 28 juillet et le 11 août 2019,
— le calcul détaillé par période du rappel de salaire en pages 18 et 19 de ses conclusions,
— les horaires de la pharmacie du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h30 puis de 14h30 à 20h00 et le samedi de 09h00 à 13h00, puis de 14h30 à 19h00 avec une fermeture le dimanche (cf pochette publicitaire avec les horaires d’ouverture),
— des échanges de SMS témoignant des gardes tenues par la salariée en juin 2019,
— le tableau des absences du pharmacien gérant de 2018 à 2019,
— des photographies des preuves de dépôt en banque au-delà de 20h,
— des échanges de SMS entre M. [A] [K] et la salariée, qui justifie de quelques échanges avant 8h30 ou de déplacements à la banque après 20h,
— les témoignages de Mme [G], d’un client de la pharmacie également employé de mairie, de la soeur de la salariée et de la propriétaire du local commercial voisin de la pharmacie,
— un exemple de planning d’une semaine de la salariée établi par employeur dont il ressort que deux personnes sont toujours présentent par demies-journées à la pharmacie.
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur de répliquer.
Pour sa part, l’employeur produit une fiche manuscrite, non datée, des horaires de travail de la salariée sur la base de 39 heures hebdomadaires :
Lundi : 8h30/ 12 h 30 puis 14h30/19h
Mardi: OFF
Mercredi : 8h30-12h30 puis 14h30 ' 19 h
Jeudi : 8h30-12h30 puis 14h30 ' 20 h
Vendredi : 14h30/19h
Samedi : 9h/12h50 puis 14h30/19h.
L’employeur se prévaut ensuite à juste titre de ce que la salariée indique par SMS du 29 août 2019 n’avoir effectué aucune heure supplémentaire alors qu’elle forme pourtant une demande sur la période du 12 au 31 août 2019.
L’employeur communique par ailleurs le planning-type d’une semaine de travail, et la salariée ne conteste pas que deux personnes travaillaient ensemble par demi-journées à l’officine, hormis pendant les absences de M. [A] [K], de sorte que la salariée n’était pas fréquemment amenée à travailler pendant l’intégralité de l’amplitude des horaires [douverture et de fermeture] de la pharmacie.
En outre, la plupart des pièces communiquées par la salariée ne concerne que l’année 2019, et elle ne produit aucune pièce, autre que ses tableaux, pour l’année 2017.
L’employeur indique également que le projet de reprise par Mme [G], pharmacienne salariée de l’officine et par la salariée n’a pas abouti et que la salariée a ensuite contesté l’exécution du contrat de travail par mesure de rétorsion, n’ayant jamais auparavant sollicité le paiement d’heures supplémentaires, l’employeur ajoutant que les échanges de SMS avec la salariée mais également entre son épouse et la salariée démontrent l’existence de relations très cordiales.
Toutefois, la salariée justifie à quelques reprises avoir travaillé certains matins avant 8h30 et avoir terminé après 19h30 ou 20h et il ressort des pièces versées aux débats que la salariée a travaillé davantage pendant les périodes de vacances, notamment au mois d’août, où elle était alors seule à l’officine.
Enfin, si seules les heures commandées par l’employeur peuvent être rémunérées, il demeure qu’un accord implicite suffit, lequel peut résulter des circonstances d’accomplissement des heures supplémentaires. Or, au cas d’espèce, dès lors que la salariée établit avoir à neuf reprises déposé en 2019 le bénéfice de la journée à la banque, à la demande de l’employeur, et lui avoir ensuite adressé le jour même en retour par SMS la photographie des relevés de compte de dépôt (pièces n° 16 et 33 de la salariée), l’employeur ne pouvait ignorer qu’elle réalisait des heures supplémentaires, ce qui caractérise son accord implicite, et il ne justifie pas, comme il l’allègue, avoir mis en place un système de rattrapage du travail effectué au-delà des heures prévues contractuellement.
Dès lors, les incohérences relevées affectent certes une partie des tableaux récapitulatifs présentés par la salariée mais ne permettent pas de supprimer totalement l’éligibilité de cette dernière au bénéfice d’un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires mais en deça de 43 heures par semaine.
Ainsi, est-il établi que la salariée a accompli des heures supplémentaires en 2018 et principalement en 2019, le calcul du rappel à ce titre prenant en compte la modification de la classification au coefficient 330 à compter de janvier 2019.
Sur cette base, il convient de fixer le rappel de salaires dû à la salariée au titre des heures supplémentaires non rémunérées réalisées à la somme de 2 785,56 euros bruts outre de 278,55 euros bruts au titre des congés payés afférents, au paiement desquelles l’employeur sera en conséquence condamné, par voie d’infirmation du jugement.
Sur les repos compensateurs
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L. 3121-30 prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’accord de branche relatif à la réduction du temps de travail fixe à 150 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires.
La circonstance que la salariée a effectué chaque mois 17,33 heures supplémentaires implique de faire droit à la demande de la salariée de condamner l’employeur à lui verser les sommes de 834,86 euros outre 83,49 euros de congés payés afférents au titre des repos compensateurs résultant des heures supplémentaires structurellement prévues de 35 à 39 heures, soit la somme totale 918,35 euros.
En outre, il résulte de ce qui précède que l’employeur reste redevable en surplus du paiement de la somme de 1 011,37 euros bruts, outre 101,13 euros bruts de congés payés afférents, sommes auxquelles l’employeur sera également condamné, par voie d’infirmation, au titre des repos compensateurs résultant des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures, soit la somme totale 1 112,50 euros bruts.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche ou à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2 relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le faible nombre d’heures supplémentaires non payées sur la totalité de la période revendiquée ne permet pas de caractériser une intention frauduleuse de la part de l’employeur.
Dès lors, la salariée n’établit pas l’existence d’un travail dissimulé au bénéfice de la pharmacie [U] [K] et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
L’article L. 3121-20 du code du travail dispose qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
L’article L. 3121-22 prévoit que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
En l’occurrence, l’examen des heures supplémentaires ci-dessus révèle que la salariée n’ a jamais effectué plus de 43 heures par semaine de sorte que les dispositions susvisées ont été respectées.
Il convient donc de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail (Soc. 20 février 2013, n° 11-26.560, Bull. V n° 47).
La salariée indique que si la demande de résiliation judiciaire est fondée, la rupture du contrat du travail produira les effets du licenciement nul si le harcèlement moral est reconnu ou sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l’employeur sont avérés.
Sur le harcèlement moral
La salariée expose que les premiers juges l’ont déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de la demande subsidiaire qui tendait à imputer à l’employeur la cause de l’inaptitude en considération de laquelle le licenciement a été prononcé, que pour parvenir à ce résultat, ils ont estimé que la salariée n’avait pas établi qu’avant le mois d’octobre 2019 il aurait existé entre les parties un conflitni présenté d’éléments faisant supposer l’existence du harcèlement moral et ont relevé que la teneur cordiale des échanges produits avec son employeur accompagnés de différents émoji contredisaient les allégations avant cette période, que s’agissant de la période consécutive à l’annonce, par la salariée, de sa grossesse, si les premiers juges ont examiné un à un les éléments produits aux débats par la salariée, ils ont néanmoins relevé que si Mme [G] indiquait avoir été témoin de faits fautifs, elle était également une salariée de l’officine et avait souhaité reprendre le fonds de commerce de pharmacie, projet ayant échoué, ce qui a suffi à établir un « doute » sur son témoignage et a également considéré que les autres éléments étaient pour certains trop généraux et ne contenaient aucun propos qui aurait été tenu par M. [A] [K] à la salariée.
L’employeur réplique qu’après l’échec du projet de reprise de la pharmacie par la salariée et Mme [G] en novembre 2019, la salariée a ' cru bon’ de se mettre en arrêt maladie du fait d’un prétendu harcèlement, alors que les relations étaient plutôt amicales et bienveillantes en 2019 , que les éléments versés au dossier par la salariée sont contestables et sur une courte période.
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Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, la cour relève que si la salariée invoque des faits relatifs à sa grossesse, elle forme très distinctement à plusieurs reprises dans ses conclusions une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et non en raison d’une discrimination en raison de son état de grossesse mais qu’elle présente des faits relatifs à sa grossesse au soutien de sa dénonciation du harcèlement moral.
A l’appui des faits allégués de harcèlement moral, la cour examinera les faits suivants invoqués pêle-même dans les conclusions la salariée.
— la suppression de chaises dans la pharmacie après l’annonce de sa grossesse afin que la salariée ne puisse pas s’asseoir
Mme [G], témoin déjà cité, atteste que l’employeur 'a jeté toutes les chaises ( ces dernières étant en parfait état) afin qu’elle ne puisse pas s’asseoir', mais la salariée ne conteste pas que l’employeur justifie avoir commandé des chaises le 14 novembre 2019, livrées le lendemain.
Le témoignage de Mme [G] est très imprécis sur la période au cours de laquelle l’employeur a retiré les chaises et les attestations de M. [R], client de la pharmacie et chargé de mission à la mairie, et de Mme [L], soeur de la salariée, sont également rédigées en termes généraux sur ce fait allégué de sorte qu’elles n’apportent aucune information sur la durée de la suppression des chaises et l’intention de l’employeur d’empêcher la salariée de se reposer.
La salariée n’établit pas le retrait des chaises pour l’empêcher de s’asseoir après l’annonce de sa grossesse.
— sur le port de charges lourdes et le ramassage des poubelles
La soeur de la salariée, Mme [X], témoigne l’avoir vue porter des charges lourdes alors que l’employeur savait qu’elle était enceinte et ramasser les poubelles de chaque poste de travail.
Mme [G] relate ensuite que l’employeur a demandé la salariée ' de porter tous les cartons quelque soit leur poids et de se baisser au niveau des tiroirs les plus bas.' pendant sa grossesse.
Si le témoignage de Mme [G] n’est pas daté, elle relate des faits qui se sont déroulés après l’annonce de la grossesse de la salariée de sorte que cela correspond à des faits qui se sont déroulés entre le 14 septembre 2019 et le 31 décembre 2019.
L’employeur conteste ces deux témoignages qui sont d’après lui trop subjectifs pour être retenus, Mmes [X] et [G] étant très proches de la salariée, étant respectivement la soeur de la salariée pour l’une, et son employeur depuis janvier 2021 pour l’autre, un litige prud’homal ayant également opposé l’employeur à Mme [G] en 2020.
Toutefois, la cour relève que ces témoignages sont concordants et circonstanciés et que la salariée produit aux débats deux autres attestations de clients qui confirment que le comportement de l’employeur avec la salariée était inadapté.
Les attestations de Mme [X] et Mme [G] sont donc corroborées par d’autres éléments du dossier.
Les faits sont établis.
— l’usage par M. [A] [K] de cannabidiol en présence de la salariée pendant sa grossesse
Il est établi que la salariée a annoncé sa grossesse le 24 septembre 2019 et qu’elle a été en arrêt de travail le 31 décembre 2019.
Mme [G] atteste de ce que M. [A] [K] a fumé du ' CBD ' au sein de la pharmacie en présence de la salariée alors enceinte.
La salariée produit également des photographies, non datées, de recharges de CBD dans la pharmacie.
L’usage de CBD par l’employeur est établi au dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté au dossier.
— sur le comportement de M. [A] [K]
M. [R], témoin déjà cité, atteste de ce qu’il a entendu l’employeur tenir ' à plusieurs reprises des propos agressifs (…)' envers la salariée y compris devant les clients et qu’il lui 'en a fait la remarque ce qui ne changer par grand choses’ (sic).
Mme [X], témoin également déjà citée, relate que l’employeur ' tournait’ autour de sa soeur et qu’il existait un ' froid glacial’ entre eux après l’annonce de sa grossesse.
Mme [O], opticienne, et exploitant le fond mitoyen de la pharmacie, atteste avoir constaté que M. [A] [K] ' avait des comportements grossiers et injurieux vis à vis de ses salariés dont Mme [H]'.
Mme [G] relate que M. [A] [K] ' comptait le nombre de fois où elle [Mme [H]] allait aux toilettes et criait son prénom dans toute la pharmacie avant de dire 'Encore une fois aux toilettes'.
Enfin, la dégradation de l’état de santé de la salariée est démontré par les certificats médicaux, son arrêt de travail à compter du 31 décembre 2019, puis au moment de sa reprise en mai 2020 ainsi que l’avis d’inaptitude.
Le docteur [T], médecin traitant, par certificat le 15 juin 2020 atteste que : 'Au cours du suivi de grossesse de Mme [H], elle m’a signalé qu’elle devait effectuer un travail physique considérable, et qu’elle n’avait pas la possibilité de s’asseoir pendant sa journée de travail. D’un point de vue médical, j’ai pu constater que Mme [H] présentait des signes d’asthénie prononcée dès le début de sa grossesse (…) Il y avait donc un risque d’accouchement prématuré si la situation se poursuivait. J’ai donc préconisé à Mme [H] d’alléger ses tâches et d’aménager son travail de manière adaptée à son état sinon je serai contrainte de la mettre en arrêt de travail. Le 31 décembre 2019, voyant que son état s’aggravait, j’ai décidé de la mettre en arrêt de travail pathologique afin de préserver sa santé ainsi que celle du bébé.'.
En définitive sur le harcèlement moral, la salariée établit :
.le comportement désagréable de M. [A] [K] à son encontre en présence de témoins,
.la consommation de cannabidiol par M. [A] [K] en sa présence après l’annonce de sa grossesse,
.le port de charges lourdes et le ramassage des poubelles pendant sa grossesse,
.la dégradation de son état de santé en décembre 2019.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral qui a eu pour objet ou pour effet d’altérer la santé physique ou mentale de la salariée.
Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de son comportement à l’égard de la salariée, l’employeur produit le témoignage d’une amie proche, ancienne préparatrice de la pharmacie et retraitée, qui se rendait fréquemment à la pharmacie et qui 'prenait le café’ avec les personnels et le pharmacien. Ce témoin décrit également des relations quasiment filiales entre la salariée et M. [A] [K], lequel était ' toujours très aimable avec son personnel'.
M.[V], client pendant plus de trente années, atteste avoir toujours été ' témoin de relations très détendues et sympathiques entre ce dernier et les membres de son équipe, dont [F] [Mme [H]].'.
M. [M], témoigne de ce qu’il fréquente deux à trois fois par mois la pharmacie et qu’il y règne ' une ambiance familiale', M. [A] [K] étant d’une ' très grande gentillesse ' avec le personnel et pensait même que la salariée ' était la fille de M. [A] [K]'.
M. [J], client, atteste se rendre régulièrement à la pharmacie et y avoir constaté ' une bonne ambiance de travail familial avec tout le personnel'.
Toutefois, ces témoignages ne remettent pas en cause ceux de la salariée qui ont constaté le comportement inadapté de M. [A] [K] avec la salariée, notamment après l’annonce de sa grossesse.
En outre, ces attestations produites par l’employeur ne sont pas suffisamment précises pour savoir si elles décrivent les relations de M. [A] [K] avec la salariée après que celle-ci l’a informé de sa grossesse le 24 septembre 2019.
Ensuite, l’employeur verse au dossier des échanges de SMS avec la salariée à compter de novembre 2019 dans lesquels elle lui fait part de ses absences en raison de douleurs résultant de sa grossesse, M. [A] [K] lui souhaitant un bon rétablissement, ou de retards.
En revanche, l’ensemble des autres SMS produits en pièce 10 de l’employeur sont antérieurs à septembre 2019, date à partir de laquelle la salariée invoque plus particulièrement des relations difficiles avec l’employeur.
En définitive, la salariée établit un comportement professionnel inadapté de l’employeur à compter de l’annonce de sa grossesse sans que ce dernier ne prouve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ce manquement de l’employeur à ses obligations constitué du harcèlement moral à l’égard de la salariée, laquelle n’a pas entendu former une demande au titre de la discrimination en raison de son état de grossesse, présente une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc, infirmant en cela le jugement déféré, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au 24 novembre 2020, date du licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Enfin, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur fondée sur des faits de harcèlement moral produit les effets d’un licenciement nul, conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Sur les conséquences financières du licenciement nul
La salariée peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail selon lequel cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salaire de référence s’élève à la somme de 2 684,18 euros brut, en prenant en compte la reclassification de la salariée au coefficient 330 et le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires en 2019 (2 579,19 euros + 104,99 euros).
La salariée ne forme pas de demande particulière au titre du harcèlement moral mais une demande conjointe de dommages-intérêts en réparation du licenciement nul et du harcèlement moral.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée (11 ans d’ancienneté), à son niveau de rémunération, son âge lors du licenciement (28 ans), et du fait qu’elle a retrouvé un emploi dès le 2 janvier 2021 pour un salaire qui s’élève à la somme de 4 159 euros bruts, le préjudice qui résulte, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi et du harcèlement moral qu’elle a subis seront évalués à la somme de 18 000 euros.
Sur la qualité à agir de la pharmacie [A] [K]
Par ordonnance du 23 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Pontoise a désigné M. [A] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la pharmacie [A] [K] et les présentes condamnations seront donc prononcées à l’encontre de la pharmacie [A] [K] prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [A] [K].
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et ne saurait bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la salariée la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il condamne la pharmacie [A] [K] à verser à Mme [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en 'uvre de la prévoyance pendant les arrêts de travail, en ce qu’il déboute Mme [H] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de suivi médical, pour violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail et d’indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu’il déboute la pharmacie [A] [K] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [H]:
— en réparation au titre de maintien de salaire pendant ses arrêts maladies,
— en réparation au titre de préjudice sur l’organisation des visites médicales,
— de paiement au titre de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
— accessoires des condamnations,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] aux torts de l’employeur,
DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul à la date du 24 novembre 2020,
CONDAMNE la pharmacie [A] [K] prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [A] [K] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 728,61 euros bruts à titre de rappel de salaire sur son repositionnement au coefficient 330, outre 72,86 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 438,80 euros bruts, au titre de solde de la prime d’ancienneté correspondant au coefficient 330, outre 143,88 euros à titre de congés payés afférents;
— 2 785,56 euros bruts au titre des heures supplémentairesoutre la somme de 2 78,55 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 918,35 euros au titre des repos compensateurs résultant des heures structurellement prévues,
— 1 112,50 euros au titre des repos compensateurs résultant des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures,
— 18 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul et de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
DIT que la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en 'uvre de la prévoyance pendant les arrêts de travail sera mise à la charge de la pharmacie [A] [K], prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [A] [K],
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la pharmacie [A] [K] prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [A] [K] à payer à Mme [H] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE la pharmacie [A] [K] prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [A] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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