Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/11504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11504 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YL
Décision déférée à la Cour : Opposition
Arrêt du 31 Mars 2022-Cour d’Appel de PARIS- RG n° 19/11316
DEMANDEUR à l’OPPOSITION
Intimé défaillant
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5] (France)
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
Représenté et assisté à l’audience par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290
DÉFENDERESSE à l’OPPOSITION
Appelante
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
RCS : 542 110 291
Représentée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Marly TOURE de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Exposé des faits et de la procédure
La société Brefico, administrateur de biens et syndic de copropriétés, a souscrit auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz Iard, un contrat « RCP édition 2006-2008 », assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle, à effet au 1er janvier 2006 et couvrant la période courant entre le 1er septembre 2006 et le 28 septembre 2009.
La société Gestion et Transactions de France (GTF) a, le 30 septembre 2008, acquis la totalité du capital social de la société Brefico, devenue ensuite la société Vaugirard gestion.
A la suite d’un contrôle de la comptabilité de la société Brefico ayant révélé des détournements sur les fonds des clients, M. [B] [E], chef comptable de la société auquel les détournements ont été attribués, a été licencié pour faute lourde le 17 novembre 2008.
La société Brefico a, le 12 février 2009, déclaré le sinistre à son courtier d’assurance, déclaration encore confirmée le 12 mars 2010 (après sa mise en cause par un client, la SCI Graffan).
Elle a, le 4 janvier 2010, déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour présentation de comptes infidèles, faux et usage de faux, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux. En suite d’une enquête préliminaire et sur réquisition du procureur de la République du 19 mars 2010 et réquisitoire supplétif du 22 juin 2010, une information judiciaire a été ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris. M. [E] a été mis en examen des chefs de faux en écritures privées, escroqueries, abus de confiance, complicité de présentation de comptes inexacts et complicité d’abus de biens sociaux. La présidente de la société Brefico, Mme [K] a également été mise en examen pour des faits similaires.
Saisi d’une demande d’expertise, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 10 mars 2009, désigné M. [H] [V] en qualité d’expert afin de vérifier la réalité des détournements et dissimulations, leurs montants, victimes et destinations.
La société Vaugirard gestion a, par acte du 5 février 2016, assigné la société Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de mise en 'uvre provisionnelle de sa garantie. Celui-ci a, par ordonnance du 23 février 2016, dit n’y avoir lieu à référé et condamné la société Vaugirard gestion aux dépens. La société Vaugirard gestion a, par acte du 15 avril 2016, interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société Allianz Iard devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 23 juin 2017, la cour a infirmé l’ordonnance du 23 février 2016 et condamné la société Allianz Iard à payer à la société Vaugirard gestion la somme provisionnelle de 300.000 euros au titre de la police souscrite, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Entre-temps, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 8 novembre 2015, a renvoyé M. [E] devant le tribunal correctionnel pour des faits de complicité de tentative d’escroquerie, complicité de présentation de comptes annuels inexacts et abus de confiance. Mme [K] a également, par la même ordonnance, été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour des faits de tentative d’escroquerie et présentation de comptes inexacts.
Le tribunal correctionnel de Paris, par jugement du 3 décembre 2018, a relaxé M. [E] des faits de complicité de tentative d’escroquerie et de complicité de présentation de comptes annuels inexacts et l’a déclaré coupable des faits d’abus de confiance commis à Paris entre 2003 et 2008. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils.
Mme [K], condamnée pour des faits de tentative d’escroquerie, ainsi que les parties civiles, ont interjeté appel de ce jugement, le ministère public en a interjeté appel incident.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 7 septembre 2021, a partiellement infirmé le jugement en ses dispositions sur l’action publique à l’égard de Mme [K] et l’a confirmé en toutes ses autres dispositions sur l’action publique. Elle a également partiellement infirmé le jugement sur l’action civile, accueillant une nouvelle constitution de partie civile, le confirmant en ses autres dispositions et précisant que la résolution des dommages et intérêts était de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, déjà saisi.
La société Allianz Iard ayant réglé la somme de 302.000 euros à la société Vaugirard gestion en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2017, elle a, par acte du 23 mai 2018, assigné M. [B] [E] devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d’exercer contre lui son recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances.
M. [E] n’a pas constitué avocat devant le tribunal. Celui-ci a, par jugement réputé contradictoire du 15 février 2019, débouté la société Allianz Iard de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal a rappelé que, pour que les conditions de la subrogation légale soient réunies, il appartenait à la société Allianz de rapporter la preuve qu’elle avait exécuté la condamnation en produisant une quittance subrogative délivrée par son assurée. En l’absence de ce document et de toute preuve que le paiement était bien intervenu, le tribunal a rejeté sa demande.
Par déclaration du 29 mai 2019, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [E] devant la cour. Ce dernier n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt rendu par défaut le 31 mars 2022, la cour d’appel de Paris a :
— Infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 février 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamné M.[E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,
— Condamné M.[E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La cour a constaté que la société Allianz Iard établissait un paiement au titre de la police couvrant les dommages de la victime, emportant subrogation de l’assureur dans ses droits, ainsi que l’engagement de la responsabilité de M. [E] au titre de ce sinistre.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [E] a formé opposition à cet arrêt.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit M.[E] recevable en son opposition contre l’arrêt rendu par la cour le 31 mars 2022, par défaut,
— rappelé n’être pas compétent pour statuer au fond sur le caractère fondé de l’opposition,
— condamné la société Allianz Iard aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Elisabeth Attia,
— condamné la société Allianz Iard à payer la somme de 2.000 euros à M. [E] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, M. [E], demandeur à l’opposition, demande à la cour de :
— Débouter la société Allianz Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Le déclarer recevable en son opposition formée à l’encontre de l’arrêt du 31 mars 2022 par la cour d’appel de Paris,
Le déclarant bien fondé,
— Rétracter l’arrêt en date du 31 mars 2022 (pôle 4 – chambre 10 ; RG n°19/11316) rendu par défaut en ce qu’il a infirmé le jugement rendu par le TGI de [Localité 6] du 15 février 2019 et, statuant à nouveau, l’a condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel,
Statuant à nouveau,
— Confirmer le jugement rendu par le TGI de [Localité 6] du 15 février 2019 en ce qu’il a débouté la société Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
Y Ajoutant,
— Condamner la société Allianz Iard à verser à M. [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure au fond,
— Condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Attia conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [E] soutient que la société Allianz Iard ne peut pas se prévaloir d’une subrogation dans les droits de son assurée, la société Brefico, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun droit ou recours contre lui puisque le jugement du tribunal correctionnel du 3 décembre 2018 n’est pas définitif, faisant l’objet d’un pourvoi en cassation, et, au surplus, n’a pas statué sur les intérêts civils. En second lieu, il fait valoir qu’en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur n’a aucun recours contre les employés de l’assuré sauf cas de malveillance. Il soutient qu’en sa qualité de salarié, il n’a pas commis d’acte de malveillance en ce qu’il n’a jamais cherché à nuire à la société Brefico.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Allianz Iard, défenderesse à l’opposition, demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger qu’elle est subrogée dans les droits et actions de la société Vaugirard anciennement Brefico,
En conséquence,
— Condamner M. [E] à verser la somme de 302.000 euros à la société Allianz Iard avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018,
— Rejeter la demande formée par M. [E] de voir rétracter l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Paris,
Si par impossible, l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Paris venait à être rétracté,
— Confirmer l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions,
— Juger que la société Allianz Iard est subrogée dans les droits et actions de la société Vaugirard anciennement Brefico,
En conséquence,
— Condamner M. [E] à verser la somme de 302.000 euros à la société Allianz Iard avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018,
— Rejeter la demande formée par M. [E] de voir rétracter l’arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d’appel de Paris,
En tout état de cause,
— Condamner M. [E] à verser la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Egret de la Selas Porcher & associés qui affirme en avoir fait la plus grande avance dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Allianz Iard fait valoir que les conditions de la subrogation, en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, sont remplies dès lors qu’elle a réglé l’indemnité d’assurance à son assurée en exécution d’une garantie de la police d’assurance. Elle indique par ailleurs que M. [E] est le tiers responsable des détournements puisque, par jugement définitif à son égard, le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable des faits d’abus de confiance pour avoir détourné à son profit personnel les fonds qui lui ont été confiés dans le cadre de ses fonctions de comptable de la société Brefico.
Ayant réglé la somme de 302.000 euros à la société Vaugirard gestion, la société Allianz Iard s’estime donc bien fondée à exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. [E], tiers responsable, sa responsabilité ayant été tranchée par une décision de justice définitive. Elle ajoute que l’audience sur intérêts civils n’aura pas vocation à trancher la question de la culpabilité.
Elle expose, par ailleurs, que la malveillance de M. [E] est caractérisée par sa condamnation pénale pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice de la société Brefico et à son profit personnel. Elle soutient que de tels faits sont nécessairement intentionnels et démontrent une malveillance caractérisée
La clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
Motifs de la décision
Sur la portée de l’opposition
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.
Ces dispositions s’appliquent en appel.
En appel, l’opposition tend à faire rétracter un arrêt rendu par défaut, de sorte que la cour d’appel réexamine le bien fondé de l’appel formé contre le jugement qui lui est déféré et non pas le bien fondé de l’arrêt rendu par défaut.
Aux termes de l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
L’effet dévolutif de l’opposition oblige ainsi le juge saisi à se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties, dès lors que l’opposition a été reconnue recevable. Mais ne peuvent être rediscutés en fait et en droit que les points jugés par défaut et inclus dans l’opposition.
En l’espèce, M. [E], demandeur à l’opposition, sollicite la rétractation de l’arrêt du 31 mars 2022 puis la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 février 2019.
La société Allianz Iard demande, en cas de rétractation de l’arrêt rendu par défaut le 31 mars 2022, son infirmation et la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 302.000 euros avec intérêts au taux légal à compter 23 mai 2018.
L’opposition formée le 16 juillet 2022 par M. [E] ayant été déclarée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 mai 2023, il y a lieu de rétracter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2022.
Bien qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement déféré, rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 15 février 2019, la cour est saisie, par l’effet dévolutif de l’opposition, de l’ensemble des chefs de l’arrêt du 31 mars 2022 et de la demande de condamnation formée par la société Allianz Iard à l’encontre de M. [E].
Sur le recours subrogatoire de l’assureur
L’article L. 121-12, alinéa 1, du code de l’assurance pose le principe de la subrogation légale de l’assureur en énonçant que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Toutefois, l’alinéa 3 de cet article précise que, par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Il résulte de ces dispositions que l’assureur n’est fondé à se prévaloir de cette subrogation accordée de plein droit par la loi qu’à la condition de démontrer que la somme versée à l’assuré l’a été en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance.
La subrogation légale dans les droits de l’assuré intervient de plein droit au moment du règlement de l’indemnité.
En l’espèce, il est établi et d’ailleurs non contesté que la société Allianz Iard a réglé à son assurée, la société Vaugirard gestion, anciennement Brefico, la somme provisionnelle de 300.000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2017, et ce en exécution de la police d’assurance souscrite par cette dernière, et plus particulièrement son article 9 qui prévoit une garantie pour les vols, détournements, malversations, abus de confiance, faux en écritures ou escroqueries commis au préjudice de tiers ou de clients par les préposés, collaborateurs ou par les tiers.
La société Allianz Iard, qui justifie avoir effectué un paiement en exécution du contrat d’assurance, est donc valablement subrogée dans les droits et actions de son assurée à hauteur de la somme de 300.000 euros qu’elle lui a réglée.
Ce recours subrogatoire peut s’exercer, en vertu de l’article L. 121-12 précité, contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l’assureur.
En l’occurrence, par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 3 décembre 2018, M. [E] a été déclaré coupable des faits d’abus de confiance pour avoir à Paris, entre 2003 et 2008, étant chef comptable, détourné au préjudice de la société Brefico et de certaines copropriétés dont cette dernière gérait les fonds, la somme de 139.115 euros virée sur son compte personnel et la somme de 261.485 euros virée sur le compte de son épouse, sommes qui lui avaient été remises et qu’il avait acceptées, à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé.
Contrairement à ce que soutient M. [E], ce jugement est définitif à son égard puisqu’il n’en a pas interjeté appel, comme l’a indiqué la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 7 septembre 2021. Dès lors, le pourvoi formé par Mme [K] le 10 septembre 2021 à l’encontre de cet arrêt est sans incidence sur le caractère définitif du jugement correctionnel ayant déclaré M. [E] coupable des faits d’abus de confiance.
En outre, le fait que sur les intérêts civils l’affaire ait été renvoyée à une audience ultérieure n’interdit pas à l’assureur d’exercer son recours subrogatoire, la subrogation légale n’étant subordonnée qu’à la preuve que l’assureur a payé l’indemnité d’assurance et que ce paiement est intervenu en exécution de la police d’assurance, ces conditions étant remplies en l’espèce.
Enfin, si l’assureur de responsabilité qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits de l’assuré contre le tiers auteur du dommage, il n’en est pas ainsi contre les préposés et employés de l’assuré, contre lesquels l’assureur ne dispose d’aucun recours, sauf malveillance caractérisée. Cette malveillance s’entend exclusivement d’un dommage dirigé contre l’assuré lui-même, et non d’un dommage subi par des tiers.
En l’espèce, les détournements de fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de ses fonctions de chef comptable de la société Brefico, commis par M. [E] à son profit personnel et au préjudice de la société Brefico, devenue Vaugirard gestion, peuvent être qualifiés de malveillants au sens du texte précité, de sorte que la société Allianz Iard peut exercer son recours subrogatoire à l’encontre de M. [E].
Le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 15 février 2019 qui a débouté la société Allianz Iard de ses demandes sera en conséquence infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamnera M. [E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mai 2018.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à l’infirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, laissés à la charge de la société Allianz Iard.
M. [E], qui succombe en son opposition, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Egret de la Selas Porcher & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [E] sera également condamné à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel en application de l’article 700 du même code. Il ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rétracte les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 31 mars 2022,
Infirme le jugement rendu le 15 février 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] à payer à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits de son assurée, la société Vaugirard gestion, anciennement Brefico, la somme de 300.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018,
Condamne M. [B] [E] à payer à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [E] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Catherine Egret de la Selas Porcher & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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