Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2022, N° 21/01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00327 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG56W
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01117
APPELANTE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [Q], salarié de la société [1] (l’employeur) en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le
16 novembre 2017.
La déclaration remplie par l’employeur le 17 novembre suivant indiquait que le salarié avait déclaré s’être senti mal, il soulignait l’absence de fait accidentel et rapportait des conditions de travail normales. L’employeur a émis des réserves.
Le certificat médical initial du 16 novembre 2017 établi par un médecin du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] rapporte une crise d’asthme sur le lieu de travail.
Par une décision du 7 décembre 2017 la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre des risques professionnels en se référant à l’avis du médecin conseil, le docteur [Z] [X], qui a conclu que « les lésions ne sont pas imputable à l’AT ».
Après une expertise technique réalisée le 20 février 2018 par le docteur [E], médecin expert, la caisse a maintenu son refus de prise en charge par une décision du 1er mars 2018. Elle s’est référée aux conclusions de ce médecin qui a conclu ainsi : « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 16/11/2017 n’ont pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 16/11/2017. Ces lésions et troubles sont la conséquence, par origine ou aggravation, d’un état antérieur ».
M. [Q] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui a, par un jugement du 28 novembre 2022 :
— Annulé la décision de la caisse,
— Dit que l’accident du 16 novembre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamné la caisse aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la caisse le 2 décembre 2022, elle en a fait appel par une déclaration électronique du 2 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2026.
La caisse, qui se rapporte à ses conclusions écrites, demande à la cour d’infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [Q] et de le condamner aux dépens.
M. [Q], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de confirmer le jugement et de mettre les dépens de l’appel à la charge de la caisse.
La cour a mis sa décision en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la décision de la caisse
Au dispositif de son jugement le tribunal a annulé la décision de la caisse refusant la prise en charge de l’accident du travail du 16 novembre 2017.
La caisse demande l’infirmation de cette disposition et M. [Q] sa confirmation.
Réponse de la cour
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
Le tribunal ne pouvait donc pas annuler la décision de la caisse, qui est une décision purement administrative. Le jugement est infirmé sur ce point et la demande d’annulation est rejetée.
Sur la survenance d’un accident du travail
Le tribunal a retenu que la crise d’asthme dont M. [Q] a été victime est bien survenue au temps et au lieu du travail. Il a relevé que l’existence d’un état médical antérieur ne suffit pas à démontrer qu’il a été la cause exclusive de l’accident, la victime étant exposée au froid au moment de l’accident. Le tribunal en a déduit que la présomption légale d’accident du travail n’était pas renversée.
En appel la caisse soutient que le médecin conseil et l’expert, dont les avis s’imposent à elle, ont estimé que la crise d’asthme avait été provoquée exclusivement par l’état médical antérieur de la victime. Elle souligne que cet état antérieur est mentionné dans le rapport des pompiers ayant secouru M. [Q] et dans les documents médicaux produits par ce dernier. La caisse sollicite l’infirmation du jugement.
M. [Q] répond que ses fiches médicales d’aptitude à son emploi préconisaient un travail dans un environnement chauffé et déconseillaient la station debout de plus d’une heure. Il souligne que ces recommandations n’ont pas été respectées, le jour de l’accident il travaillait dans le froid ce qui a provoqué sa crise. Il en déduit que son état médical antérieur n’est pas la cause exclusive de l’accident et qu’il convient de confirmer le jugement.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Toutefois, lorsqu’une expertise technique est intervenue en application des articles L 141-1, R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale (rédaction applicable en 2017), l’avis de cet expert s’impose aux parties et au juge dès lors que la régularité de l’avis de l’expert n’est pas contestée et qu’aucune partie ne demande une nouvelle expertise (Soc., 20 janvier 1994, pourvoi n° 91-14.984, Bulletin 1994 V N° 21).
En l’espèce, comme il a été indiqué dans l’exposé du litige, l’expert technique a conclu à l’absence de lien entre le travail et le malaise de M. [Q] survenu le 16 novembre 2017.
De plus, aucune partie ne remet en cause la régularité de l’avis de l’expert et la cour n’est pas saisie d’une demande d’expertise.
En application des textes précités tels qu’interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation, l’avis de l’expert s’impose à la cour et il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Toutes les prétentions de M. [Q] sont rejetées.
Sur la charge des dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [Q] à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
REJETTE toutes les demandes de M. [Y] [Q],
CONDAMNE M. [Y] [Q] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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