Infirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 15 septembre 2022, N° 20/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02622
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCSZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 15 Septembre 2022 – RG n° 20/00278
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
Association CAEN LA MER EMPLOI ET COMPETENCE (CALMEC) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Elise DELAUNAY, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Madame [I] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Séverine LELONG, avocat au barreau de CAEN
Maître [R] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de l’Association MAISON DE L’INFORMATION SUR LA FORMATION ET L’EMPLOI (MIFE),
[Adresse 2]
Représenté par Me Fabrice VIDEAU, substitué par Me Laura MORIN, avocats au barreau de CAEN
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
Représentée par Me Julie POMAR, avocat au barreau de CAEN
Union Départementale des Syndicats du [Localité 7] – UD CGT [Localité 7]
[Adresse 5]
Non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 29 février 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [V] a été embauchée en qualité de conseillère psychologique à compter du 6 avril 1999 par la Maison de l’information sur la formation et l’emploi (ci-après dénommée la Mife), association créée en 1990 sous l’impulsion de l’Etat et de la ville de [Localité 6] ayant pour activité une offre de proximité en faveur de tout public s’inscrivant dans le cadre de l’orientation et de la formation tout au long de la vie pour une meilleure adaptation des compétences aux besoins du territoire.
Dans les mêmes locaux sis à Hérouville saint clair se trouvait l’association Maison de l’emploi et de la formation de l’agglomération caennaise (ci-après dénommée Mefac) créée en 2007 avec pour objet de concourir à la coordination des politiques publiques et de partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion, du développement économique.
À la fin de l’année 2017 a été envisagée par la communauté d’agglomération [Localité 6] la mer la création d’une nouvelle structure Caen la mer emplois et compétences (ci-après dénommée Calmec) qui avait pour vocation de réunir les moyens mis au service des missions de la Mife et de la Mefac pour constituer un instrument unique de soutien opérationnel des politiques publiques menées sur le territoire dans les champs de l’orientation professionnelle tout au long de la vie, de l’insertion professionnelle et du soutien au développement économique par des projets compétences-emploi.
Les statuts de l’association Calmec ont été adoptés en janvier 2019.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 25 février 2019 à l’égard de la Mife puis le 11 octobre 2019 une procédure de liquidation judiciaire.
Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife a notifié à l’ensemble des salariés dont Mme [V] leur licenciement pour motif économique, ce pour cette dernière par lettre du 10 décembre 2019.
Mme [V] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2019.
Le 27 juin 2019, la Mefac avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la Calmec dont les statuts avaient été modifiés le 3 juillet 2019.
Estimant que son licenciement était intervenu en violation des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail alors que son contrat aurait dû être repris par la Calmec, Mme [V] a, le 8 juillet 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir condamner la Calmec au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son emploi et à titre subsidiaire voir fixer sa créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la Mife.
L’union départementale des syndicats du [Localité 7] CGT est intervenue aux débats pour solliciter des dommages et intérêts.
Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife a sollicité le remboursement par la Calmec des créances salariales fixées au passif au bénéfice de Mme [V], la garantie par la Calmec des sommes allouées à Mme [V].
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] a demandé la condamnation de la Calmec au remboursement des avances faites au bénéfice de Mme [V]
Par jugement du 15 septembre 2022 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que l’association Calmec a violé les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
— condamné l’association Calmec à verser à Mme [V] la somme de 55 000 euros à titre de réparation du préjudice financier et moral causé par la violation des dispositions de l’article L;1224-1 du code du travail et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association Calmec à payer à l’UD CGT 14 les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’association Calmec de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
— invité le liquidateur de la Mife et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] à mieux se pourvoir, les déclarant irrecevables
— condamné l’association Calmec aux dépens.
L’association Calmec a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit qu’elle avait violé les dispositions de l’article L.1224-1 et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
L’union départementale des syndicats du [Localité 7] CGT n’a pas constitué avocat ou défenseur syndical.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 décembre 2023 pour l’appelante, du 22 mars 2023 pour Mme [V], du 24 juillet 2023 pour Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife et du 6 janvier 2023 pour l’Unedic.
L’association Calmec demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit qu’elle avait violé les dispositions de l’article L.1224-1 et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes
— débouter l’AGS de ses demandes
— débouter Maître [D] de son appel en garantie
— débouter l’UD CGT du [Localité 7] de ses demandes
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Calmec
— déclarer mal fondé l’appel de Maître [D]
— à titre subsidiaire fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Mife aux sommes de 55 000 euros pour préjudice lié à la perte de l’emploi et 10 000 euros pour préjudice moral
— débouter la Calmec de ses demandes
— condamner la Calmec à titre principal à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les condamnations prononcées
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevables en ses demandes
— débouter Mme [V] de ses demandes
— condamner la Calmec à lui payer la somme de 45 728,01 euros en remboursement des créances salariales fixées au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [V]
— condamner en garantie la Calmec à lui payer les sommes allouées à Mme [V] et fixées au passif
— condamner à titre principal l’association Calmec à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire condamner Mme [V] à ce titre pour les frais exposés en première instance , outre la somme de 5 000 euros pour les frais exposés en cause d’appel
— débouter l’UD CGT de ses demandes
— déclarer la décision commune et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 9]
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur les condamnations de la Calmec et la mettre hors de cause sur l’intégralité des sommes allouées
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamner l’association Calmec à lui payer la somme de 45 728,01 euros en remboursement des avances faites à Mme [V]
— débouter le syndicat de ses demandes
— lui déclarer la décision opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2023.
SUR CE
1) Sur la demande tendant à voir juger que l’association Calmec a violé les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail
La salariée entend voir juger qu’il y a eu transfert d’une unité économique autonome entre la Mife et la Calmec, à savoir que l’activité de la Mife a été transférée à la Calmec, ce qui devait impliquer le transfert des contrats de travail et qu’en ne respectant pas les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 celle-ci a manifestement commis une faute, Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife concluant également en ce sens.
Un document édité en avril 2018 ayant pour objet 'Eléments de cadrage d’une future maison de l’emploi pour le territoire de Caen la mer’ évoque le fait que le territoire dispose à la fois d’une maison de l’information sur les formations et l’emploi et d’une maison de l’emploi, coexistence source de dispersion d’énergie et de manque d’unité d’action de sorte que Caen la mer et ses partenaires veulent désormais disposer d’un instrument unique pour l’action publique dans les champs de l’orientation, de l’insertion et du développement de l’emploi.
Un compte rendu de réunion conjointe des conseils d’administration de la Mefac et de la Mife en date du 21 juin 2018 énonce que l’objet de cette réunion est un point d’information sur l’avancement de la création d’une nouvelle association destinée à reprendre une large partie des activités de la Mefac et de la Mife et à concrétiser la volonté des partenaires de pouvoir traiter avec une structure unique plus efficace, étant alors évoqué un objectif de réaliser dans les meilleurs délais le transfert complet des activités et des salariés de la Mefac et de la Mife.
Le préambule des statuts de la Calmec énonce que le territoire de Caen la mer bénéficie des activités de la Mife et de la Mefac, que la communauté urbaine a souhaité réunir les moyens mis au service des missions de la Mife et de la Mefac pour constituer un instrument unique de soutien opérationnel des politiques publiques menées sur le territoire dans les champs de l’orientation professionnelle tout au long de la vie, de l’insertion professionnelle et du soutient au développement économique par des projets compétences-emploi et que la création de la Calmec réalise cette évolution.
Les statuts modifiés en juillet 2019 reprennent mot pour mot ce préambule en ajoutant simplement 'suite au placement en redressement judiciaire de la Mife un traité de fusion des associations Calmec et Mefac a été arrêté'.
Il est ainsi établi qu’avant d’être abandonnée au profit de la seule fusion Mefac-Calmec, la réunion des activités de la Mife et de la Mefac au sein d’une nouvelle structure Calmec avait été envisagée.
Cependant, il a été rappelé ci-dessus l’objet distinct respectivement poursuivi par chacune des deux associations Mife et Mefac qui peut se résumer comme le fait la Calmec à savoir que la seconde était en quelque sorte 'bureau d’études’ (structure porteuse et coordinatrice de projets) tandis que la première était 'artisan’ (réception et accompagnement du public), un communiqué des salariées de la Mife elles-mêmes en date du 9 décembre 2019 confirmant cette analyse puisqu’il indiquait 'La communauté urbaine a décidé de ne plus subventionner les activités de la Mife, elle a souhaité réorienter ce budget vers une autre structure qu’elle a créée, Calmec, son objectif était de réunir deux structures, la Mife et la Mefac car elle considérait que leurs activités relevaient des mêmes missions : mener des actions sur les champs de l’orientation, de l’insertion professionnelle, du développement de l’emploi et de la formation aux services des actifs et des entreprises. Mais comme vous le savez les 2 entités n’ont pas les mêmes activités, la Mife reçoit et accompagne directement des publics quant à la Mefac elle pilote et gère des projets'.
Plus précisément, l’activité exercée par la Mife ressort encore d’une présentation des missions, activités et compétences de la Mife adressée en octobre 2019 par sa directrice qui énumère les services rendus par cette association au titre de trois missions principales (guidance professionnelle personnalisée, vitrine territoriale pour la promotion de la formation et des dispositifs emploi, actions
pour l’emploi), énumère les actions accomplies à savoir AIO, bilan de compétences (bilan diagnostic à visée d’orientation Plie), VAE, APAP (accompagnement renforcé Plie), information centre de ressources (appui à l’orientation, ateliers métiers), aide à l’émergence de projets (Balise, Citéslab, accompagnement création/reprise, entreprenariat féminin), accompagnement vers l’emploi (prestations Pôle emploi), présente l’association comme ayant pour public cible les individus et comme coeur d’activité l’orientation-guidance, propose un service gratuit pour les bénéficiaires dans le but de transmettre une information et un accompagnement vers l’emploi et la présente encore comme assurant une mission d’accueil, information, orientation, accompagnement dénommée guidance professionnelle personnalisée en lien avec les partenaires concernés.
La Calmec se présente quant à elle, suivant une plaquette de présentation à laquelle se réfère les parties (et à cet égard il convient de relever que la salariée comme la Mife se réfèrent essentiellement à l’appui de leur argumentation à ces documents de présentation), comme facilitateur d’emploi sur Caen la mer, s’adressant aux partenaires de l’emploi et de la formation, aux entreprises du territoire, aux institutionnels, de façon indirecte aux demandeurs d’emploi à travers les dispositifs qu’elle 'pilote', indique s’agissant de l’emploi et de l’insertion que Calmec facilite l’accès et le retour à l’emploi par le 'pilotage’ des dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (PLIE, clauses sociales d’insertion, plate-forme mobilité), présente en outre une localisation des accompagnateurs de parcours professionnel (APAP), leurs coordonnées et l’indication de leur structure employeuse (qui n’est pas la Calmec), énonce ce qu’est le PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) en donnant quatre noms de contacts (Calmec) et indique que 'des structures partenaires assurent le portage des postes d’APAP chargés de construire les parcours', présente encore le dispositif d’accès ou remise à l’emploi de publics qui en sont éloignés par le dispositif clause sociale d’insertion et enfin, en citant la déclaration de son directeur, indique qu’elle agit comme un’pivot’ et a ainsi pour rôle de 'piloter des dispositifs emploi et de mettre en oeuvre des projets’ à travers ses quatre dispositifs (le PLIE, les CSE, la clause sociale d’insertion, la plate-forme mobilités Caen la mer) outre un rôle en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales.
Une autre fiche Calmec relative aux accompagnateurs de parcours professionnel dispositif PLIE fournit la liste des permanences des APAP en indiquant leur structure employeuse (ML3C, Infrep, Acsea formation ou Objectif emploi) qui n’est donc pas la Calmec.
S’agissant plus particulièrement du PLIE, l’association Calmec expose dans ses conclusions, sans être contredite de façon pertinente, que l’objectif du plan est de permettre de construire un parcours d’insertion professionnelle avec un accompagnement renforcé pour permettre d’accéder à un emploi durable ou une formation certifiante, qu’il s’appuie sur des partenaires externes pour la mise en oeuvre sur le terrain, que le PLIE achète ainsi des prestations d’accompagnement à des organismes spécialisés appelés opérateurs lesquels embauchent des APAP, l’accompagnement individuel n’étant qu’une action parmi d’autres, que la Mife a été tout au plus dans le passé un opérateur financé pour réaliser le volet accompagnement individuel.
À cet égard, elle produit aux débats deux conventions conclues dans le passé avec la Mife pour réaliser le bilan diagnostic à visée d’orientation et pour réaliser l’opération APAP Plie, ce pour des durées déterminées, ce qui correspond aux mentions de la présentation d’octobre 2019 susvisée dans laquelle n’étaient mentionnées au titre des activités, s’agissant du PLIE, que celles de bilan diagnostic à visée d’orientation et accompagnement renforcé par APAP.
L’association Calmec produit en outre les conventions d’accompagnement conclues avec divers opérateurs portant notamment sur l’accompagnement personnalisé et renforcé Plie, tous éléments qui tendent à confirmer son affirmation suivant laquelle la promotion du Plie sur son site ne signifie pas qu’elle a en charge la réalisation sur le terrain de l’accompagnement individuel mais qu’ elle promeut le Plie en qualité de porteur du dispositif, l’accompagnement étant réalisé par d’autres opérateurs.
Et cette affirmation n’est pas utilement contredite par la salariée ni par la Mife dont l’argumentation consiste principalement à se référer aux termes APAP ou PLIE utilisés dans les documents mais sans analyser le contexte et la finalité dans lesquels ils sont cités ni apporter d’autres éléments de nature à infirmer les explications de l’association Calmec.
S’agissant des correspondants emploi solidarité dont il est soutenu que le site Calmec en présente le dispositif (assurer un service emploi de proximité et faciliter la mise en relation entre les personnes en difficultés d’insertion et les institutions oeuvrant sur ce champ), force est de relever que le site énonce aussi que la Calmec 'anime’ le dispositif et que le dispositif repose sur un engagement fort et financier de 3 structures qui mettent chacune une personne à disposition du dispositif (Pôle emploi, la mairie d'[Localité 8] et le CCAS et la ville de [Localité 6]), un rapport d’activité des CSE et une convention CSE produits par la Calmec confirmant encore que celle-ci assure l’animation technique du dispositif et en assure un suivi qualitatif et quantitatif, les villes signataires et Pôle emploi assurant quant à eux la mise à disposition d’un agent pour assurer un accueil par des permanences, devant en outre être relevé que le dispositif CSE est distinct dans son objet des dispositifs Citéslab ou Balise ayant trait quant à eux à la mission émergence de projets de création d’entreprise et repris par l’agence ADIE.
S’agissant de la plate-forme mobilités Caen la mer dont la Mife soutient, sans autre allégation plus précise et sans que des pièces l’établissent, qu’elle faisait partie de ses services, il sera relevé que les pièces produites par l’association Calmec établissent que cette plate-forme est un dispositif piloté par celle-ci mais dont le maître d’oeuvre est l’Infrep qui le gère.
Suivant une pièce produite par la salariée, l’association Calmec a publié sur son site l’information d’une troisième rencontre emploi et compétences (format à taille humaine de rencontres directes entre les entreprises du territoire avec des besoins de recrutement et des candidats en recherche d’emploi) mais en indiquant que cette rencontre était pilotée par la cité de l’emploi, dispositif dont les documents produits par la Calmec établissent qu’il a pour objectif de renforcer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle des habitants des quartiers prioritaires de la ville sur le territoire de Caen la mer (et plus précisément de renforcer la collaboration de l’ensemble des acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion afin de favoriser la mobilisation des dispositifs par les publics des quartiers prioritaires et de garatnir aux habitants de ces quartiers les mêmes opportunités d’insertion, le même accès à l’information , le même accompagnement qu’à l’ensemble de la population) et a été créé en 2021.
À cet égard, il convient en outre de relever que, contrairement à ce qui est soutenu par la Mife, il ne résulte d’aucun élément avancé par elle que la cité des métiers aurait été remplacée par la cité de l’empoi, alors que l’association Calmec produit quant à elle un article de presse non utilement contredit suivant lequel la cité des métiers est un service d’orientation de la région et un label qui identifie des espaces de conseil en orientation et parcours professionnel, de sorte que l’association Calmec soutient exactement qu’il ressort de ces éléments que la cité de l’emploi est un dispositif porté par elle et créé postérieurement à la cessation d’activité de la Mife tandis que la cité des métiers est un dispositif d’orientation porté par la région.
Il est encore soutenu que le site Calmec présente un dispositif de conseil RH TPE-PME.
Suivant ce site, il s’agit de proposer aux TPE-PME un diagnostic pour les accompagner dans leur gestion des ressources humaines au quotidien et aucune démonstration n’est faite (il est procédé par voie de simple affirmation qu’il s’agissait d’une mission de la Mife) qu’une quelconque activité était développée par la Mife à ce titre, ce qui ne ressort pas de la lecture du panorama analytique d’octobre 2019.
Si ce panorama visait une prestation Activ projet sous-traitée par Pôle emploi, il précisait aussi que le marché se terminait 'ce mois-ci’ et l’association Calmec apporte la justification que la prestation d’accompagnement Activ projet sous-traitée par Pôle emploi a été attribuée par la suite à Retravailler dans l’ouest.
Quant à la VAE (validation des acquis de l’expérience) visée par ce même panorama, est produit aux débats un procès-verbal de réunion de bureau Calmec du 13 novembre 2019 aux termes duquel le bureau vote à l’unanimité contre la reprise de l’activité VAE au motif suivant : cette activité demande un service d’accueil du public qui n’est pas dans l’objet et les missions de Calmec et ne s’inscrit pas dans les nouvelles orientations stratégiques, étant de surcroît versés aux débats des éléments attestant de l’exécution de la prestation relais conseil VAE par Trajectio.
Enfin, s’agissant de l’argument de l’occupation de locaux au sein du bâtiment Cideme, il est inopérant dès lors que la Mife n’était pas la seule à occuper des locaux au sein du bâtiment Cidème mis à dispositions de différents acteurs, que la Mefac y occupait aussi des locaux sis au 4ème étage dont il est soutenu sans qu’aucune pièce démontre le contraire que ce sont eux qui ont été repris par la Calmec et non ceux qui étaient occupés par la Mife.
En cet état d’une argumentation de la salariée et de la Mife reposant essentiellement sur une comparaison superficielle de termes utilisés et d’explications et pièces quant à elles précises produites par l’association Calmec et non utilement contredites, la démonstration n’est pas faite par la salariée et la Mife auxquelles cette preuve incombe d’un transfert des activités de la Mife à l’association Calmec et d’un transfert d’une unité économique autonome qui aurait obligé l’association Calmec à reprendre les contrats de travail de salariées de la Mife dont l’activité s’est au surplus poursuivie quelque temps de façon autonome après la création de la Calmec, étant encore relevé que de l’allégation de la salariée suivant laquelle la Calmec n’aurait pas reversé une subvention accordée en considération de la fusion qui n’est pas intervenue n’est tiré aucun argument utile à la question du transfert et que l’allégation que le désengagement de Caen la mer a abouti au redressement judiciaire est indifférent à la solution du litige concernant le transfert.
En conséquence, la demande de condamnation formée à titre principal par la salariée contre l’association Calmec sur le fondement de la faute commise en violant l’obligation de reprise n’est pas fondée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu une faute et condamné l’association Calmec à réparer le préjudice causé à la salariée par la perte de son emploi.
2) Sur les demandes de la salariée dirigées contre Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife
— Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre du licenciement privé d’effet
La salariée soutient que le licenciement notifié à l’occasion d’un transfert d’entité économique autonome est privé d’effet, qu’en l’espèce les dispositions de l’article L.1224-1 ayant eu vocation à s’appliquer le licenciement est privé d’effet quel que soit l’auteur du licenciement et quelles que soient les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu.
Or, étant jugé que les dispositions de l’article L.1224-1 n’avaient pas à recevoir application, n’étant pas contesté que le licenciement économique est intervenu à raison de la liquidation judiciaire et de la cessation d’activité à l’origine desquelles aucune faute de l’employeur n’est alléguée et encore moins démontrée pas plus qu’une faute du liquidateur n’est alléguée dans le déroulement de la procédure et n’étant pas invoquée une collusion entre les parties, aucune demande d’indemnisation pour perte de l’emploi n’est fondée contre Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour conditions de travail dégradées
Force est de relever que seules sont fournies les pages du dossier médical de la médecine du travail à l’exclusion de tout autre élément, sans même que soit indiqué en quoi précisément les conditions de travail auraient été dégradées par un comportement de l’employeur qui n’est pas précisé et encore moins justifié de sorte qu’il sera jugé que ni la preuve de conditions de travail objectivement dégradées ni encore moins la preuve de leur imputabilité à un manquement de l’employeur n’est apportée de sorte que la salariée sera déboutée de sa demande.
3) Sur les demandes de Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife
Maître [D] expose que dans l’hypothèse où la cour estimerait que le contrat de travail aurait dû être transféré à l’association Calmec, il serait fondé à solliciter le remboursement des indemnités de rupture et créances de salaires fixées au passif de la liquidation judiciaire de la Mife.
Mais dès lors qu’il n’est pas jugé que le contrat de travail aurait dû être transféré, cette demande n’est pas fondée.
4) Sur les demandes de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9]
Sur le même fondement que celui invoqué par Maître [D] l’Unedic sollicite le remboursement des avances qu’elle a réglées à titre d’indemnités de rupture et salaires qui selon elle auraient dû être supportées par l’association Calmec ou non réglées si le contrat de travail avait été transféré.
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au sujet des demandes de Maître [D] ses demandes seront rejetées.
5) Sur les demandes du syndicat
Compte tenu du rejet des demandes dirigées par la salariée contre l’association Calmec, la condamnation à dommages et intérêts au profit du syndicat fondée sur l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée par la violation de l’obligation de reprise des salariés ne peut qu’être infirmée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Calmec les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] de toutes ses demandes.
Déboute Maître [D] ès qualités de liquidateur de la Mife de ses demandes.
Déboute l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] de ses demandes.
Déboute le syndicat UD CGT du [Localité 7] de ses demandes.
Déboute l’association Calmec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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