Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 mars 2024, n° 23/05878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05878 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDMK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon au fond RG 17/11748 du 01 juin 2023
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
C/
[O]
Société SCV LES PERCHES
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Mars 2024
APPELANTE :
La société MJ ALPES, société d’exercice libérale à responsabilité limitée, au capital de 2 117,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 830 490 413, demeurant [Adresse 5], prise en la personne de Maître [W] [E], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BONNER ARCHITECTURE
INGENIERIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS Saint-Etienne sous le numéro 503 883 563, dont le siège social se situe au [Adresse 3] à [Localité 7].
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Gabriela-catalina PINTILESCU, avocat au barreau de LYON, toque : 2790
INTIMÉS :
1/ Monsieur [C] [O], né le 17 août 1947 à [Localité 6] (Maroc), demeurant [Adresse 2] à [Localité 1].
2/ La société SCV LES PERCHES, Société civile immobilière de construction-vente, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°529.186.017, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Antoine ARMINJON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LYON, toque : 693
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Mars 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Mars 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par actes des 16 et 18 octobre 2017, la société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Bonner Architecture a assigné M. [O] et la société civile de construction vente ( SCCV) Les Perches devant le Tribunal de grande instance de Lyon en vue d’obtenir le paiement de la somme de 23 920 € au titre d’honoraires forfaitaires et la somme de 137 773,20 € à titre d’indemnité de résiliation anticipée.
Par jugement du 1er juin 2023 (RG n°17/11748), le Tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré irrecevables toutes demandes concernant la SCV Les Perches qui n’a pas qualité à agir,
Débouté la société MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonner Architecture Ingéniérie, de l’ensemble de ses prétentions,
Condamné la société MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonner Architecture Ingéniérie à payer à Monsieur [C] [O] et à la société civile de construction vente Les Perches la somme de 2.500 € chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande,
Condamné la société MJ Alpes, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonner Architecture Ingéniérie aux dépens, Me Cédric Montfort étant autorisé à recouvrer directement ceux dont la SELARL Castance Avocats représentée par Maître Julie Daniel a fait l’avance,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 19 juillet 2023, , la société MJ Alpes a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d’incident aux fins de radiation régularisées le 12 janvier 2024, M. [C] [O] et la société SCCV Les Perches demandent au conseiller de la mise en état,
Vu les dispositions des articles 514 et 515 du Code Civile dans sa rédaction antérieure, aux articles 524 et suivants, 699 et 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que la société MJ Alpes ne s’est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon le 1er juin 2023, et ce en dépit de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance dont appel ;
CONSTATER que la société MJ Alpes ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou d’être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2023.
En conséquence,
PRONONCER la radiation du rôle de l’appel interjeté le 19 juillet 2023 par la société MJ Alpes, objet de la présente instance (DA n°23/03941 ' RG n°23/05878) ;
N’AUTORISER la réinscription de l’affaire au rôle de la cour, sauf à constater la péremption de l’instance, que sur justification de l’exécution complète de la décision attaquée et le règlement de la somme de 5.000 € correspondant aux condamnations prononcées à l’encontre de la société MJ Alpes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MJ Alpes à payer à M. [C] [O] et à la société SCV Les Perches la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MJ Alpes aux entiers dépens de l’instance d’appel et du présent incident et ce, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par avis du greffe du 15 janvier 2024, les parties ont été avisées de l’audience sur incident le 6 mars 2024 à 14 Heures à laquelle elles ont comparu.
Par conclusions régularisées le 5 mars 2024, la SARL MJ Alpes, prise en la personne de Maître [W] [E], intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bonner Architecture Ingéniérie demande au conseiller de la mise en état,
Vu l’article 524 du Code procédure civile,
Vu l’article L. 622-21 du Code de commerce,
JUGER que la société Bonner Architecture Ingéniérie, représentée par son liquidateur judicaire la SELARL MJ Alpes, est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er juin 2023,
DEBOUTER M. [C] [O] et la SCCV Les Perches de leurs demandes, fins, moyens et conclusions tendant à la radiation du rôle de l’affaire,
ORDONNER l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée aux terme du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er juin 2023,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 622-17 du Code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (') »
Il doit être rappelé que par jugement du 9 décembre 2015, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Bonner Architecture Ingéniérie.
La société MJ Alpes agissant ès-qualités, ne conteste pas l’inexécution des condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont elle a interjeté appel mais invoque l’application des dispositions du Code de commerce et l’interdiction de payer en découlant.
Elle précise être dans l’impossibilité de régler les frais irrépétibles auxquels elle a été condamnée eu égard aux :
' fonds disponibles dans le cadre de la procédure à hauteur de 18 993,92 €,
' créances super-privilégiées à hauteur de 19 466,43 €,
' créances privilégiées à hauteur de 211 387,67 €.
Elle ajoute que la société Bonner Architecture Ingéniérie n’est pas en mesure à ce stade de la procédure de liquidation judiciaire de procéder à la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement du Tribunal judiciaire de Lyon.
En l’état, le conseiller de la mise en état ne peut que constater l’impossibilité poour le liquidateur judiciaire de la société Bonner Architecture Ingéniérie d’executer la décision.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Tant les dépens que les demandes au titre des frais irrépétibles doivent être réservés pour suivre l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, Conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande en radiation de l’appel,
Réservons les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles qui suivront le sort de l’instance sur le fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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