Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP4S ETRANGER :
M. [R] [E] [D]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (TCHAD)
de nationalité Tchadienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE [Localité 2]-D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 janvier 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. PREFET DE [Localité 2] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 février 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [E] [D] interjeté par courriel le 15 janvier 2026 à 16h27, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [R] [E] [D], appelant, assisté de Me Caroline RUMBACH, avocat de permanence commis d’office,présente lors du prononcé de la décision
— M. PREFET DE [Localité 2]-D’OR, intimé, représenté par Me Béril MOREL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Caroline RUMBACH et M. [R] [E] [D], ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE [Localité 2]-D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [E] [D] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet de la Côte-d’Or
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
En l’espèce, M. [R] [E] [D] a été placé en chambre de mise à l’écart les 24 et 28 décembre 2025. Contrairement à ce que soutient M. [R] [E] [D], la mention de ces placements figure sur la copie du registre de rétention administrative qui a été versée aux débats.
La requête du préfet de la Côte-d’Or était donc accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles permettant au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de ses droits par M. [R] [E] [D] de sorte qu’elle est recevable.
— Sur la prolongation de la rétention
Sur les conditions de mise en 'uvre de l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de cet article ajoute que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [R] [E] [D] a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment à des peines d’emprisonnement pour vol, dégradations, violence avec usage ou menace d’une arme, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et outrage. Il est en outre sans domicile fixe et sans activité professionnelle. M. [R] [E] [D] représente donc une menace pour l’ordre public de sorte que la prolongation de la mesure de rétention administrative apparaît justifiée de ce seul fait sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de l’obstruction volontaire par M. [R] [E] [D] à son éloignement.
Sur l’application de l’arrêt rendu par la CJUE le 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, Adrar
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s’opposent pas à cet éloignement.
Ainsi, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier encourra dans le pays de destination un risque réel d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants, ce ressortissant ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que perdure un tel risque en vertu du principe de non-refoulement.
Cependant cet arrêt n’autorise pas le juge judiciaire à s’ériger en juge d’appel des décisions rendues par le juge administratif.
Or, en l’espèce, il résulte de la procédure que M. [R] [E] [D] a formé un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 24 février 2025 qui lui a été notifiée le 11 mars 2025, en vertu de laquelle il a été placé en rétention administrative le 16 novembre 2025.
Ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de Versailles le 11 avril 2025. M. [R] [E] [D] a eu la possibilité de faire valoir devant ce tribunal qu’il risquerait d’ être exposé à des traitements prohibés par le droit de l’ Union européenne en cas de reconduite au Tchad.
Dans ces conditions, il n’ y a pas lieu dans le cadre de la présente procédure de faire application de l’arrêt susvisé du 4 septembre 2025 rendu par la cour de justice de l’Union européenne.
Le moyen est écarté
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Conformément à l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [R] [E] [D] vers le Tchad n’est pas démontrée, dès lors :
— que la preuve que M. [R] [E] [D] est effectivement un ressortissant tchadien a été rapportée par la consultation du système VISABIO,
— que les autorités tchadiennes ont accepté d’organiser un rendez-vous consulaire qui a eu lieu le 15 décembre 2025,
— que dès lors il n’est pas établi que les autorités tchadiennes ne répondront pas positivement aux sollicitations de l’administration française matérialisées par la demande de laissez-passer du 17 novembre 2025 et par les relances qui leur ont été transmises les 22 décembre 2025, 5 janvier 2026 et 13 janvier 2026, ce qui pourrait permettre à l’administration d’organiser l’éloignement de M. [R] [E] [D] par avion vers le Tchad dans le délai légal du placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevables l’appel de M. [R] [E] [D] et la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative du préfet de la Côte-d’Or,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 janvier 2026 à 09h46;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 JANVIER 2026 à 16h09
La greffière, Le président de chambre
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GP4S
M. [R] [E] [D] contre M. PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 16 Janvier 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [E] [D] et son conseil, M. PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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