Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 nov. 2025, n° 25/04334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04334 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVCB
N° de minute : 505/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [K] [N]
né le 15 Avril 1992 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 14 novembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [B] [K] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2025 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [B] [K] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h50 ;
VU le recours de M. [B] [K] [N] daté du 15 novembre 2025, reçu le même jour à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 17 novembre 2025, reçue le même jour à 14h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [K] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 à 12h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant nulle la procédure de garde à vue de M. [B] [K] [N], déclarant en conséquence la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN sans objet, ordonnant la remise en liberté de M. [B] [K] [N] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 19 novembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 17h01 ;
VU les avis d’audience délivrés le 20 novembre 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu.
Après avoir entendu Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel':
Attendu que l’appel interjeté par M. le Préfet du Haut-Rhin le 19 novembre 2025 (à 17H01) à l’encontre de l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 4] rendue le 19 novembre 2025 (à 12H18), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;
Sur l’appel
M. le Préfet du Haut-Rhin conteste l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention de [Localité 4], rendue le 19 novembre 2025, en ce qu’elle a déclaré nulle la garde-à-vue de M. [B] [K] [N] ayant immédiatement précédé le placement en rétention et, en conséquence, sans objet le recours de ce dernier et la requête du Préfet du Haut-Rhin, l’intéressé étant remis en liberté.
Le juge des libertés et de la détention, après avoir rappelé les termes de l’article 63 du code de procédure pénale, a relevé que M. [B] [K] [N] avait été contrôlé par deux gendarmes APJ sur un chantier le 13 novembre 2025 à 15H00 puis avait été présenté à l’OPJ à 15H50, que son placement en garde-à-vue et ses droits lui avaient été notifiés à 18H05 (l’horaire de prise d’effet de la garde-à-vue étant rétroactivement fixé à 15H00) et que le Procureur n’avait été avisé de la mesure de garde-à-vue qu’à 18H25. Le juge a donc retenu un avis à parquet particulièrement tardif, non justifié par des circonstances insurmontables et invalidant la garde-à-vue.
Au soutien de son appel, M. le Préfet fait valoir que M. [B] [K] [N] se serait déplacé librement et volontairement, par ses propres moyens, du lieu de contrôle jusqu’à la gendarmerie.
Le Procureur de la République aurait ensuite ordonné son placement en garde-à-vue à 17H15, lequel aurait été notifiée à 18H05 avec un avis parquet à 18H25. Dès lors, le Procureur de la République aurait été en mesure de pleinement contrôler la mesure de garde-à-vue qu’il avait lui-même ordonné.
La Préfecture verse un e-mail de l’OPJ indiquant qu’entre 15H50, horaire de présentation volontaire et par ses propres moyens de M. [B] [K] [N] à la gendarmerie, et 18H05, aucune contrainte n’aurait été exercé sur sa personne, ayant patienté à l’accueil, et mentionnant un appel au parquet le 17H15.
Ainsi, M. Le Préfet demande l’infirmation de la décision attaquée, de constater la régularité de la procédure et d’ordonner la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [B] [K] [N] sollicite la confirmation de la décision attaquée.
SUR CE,
La cour relève que le premier juge a parfaitement motivé sa décision en fait et en droit, dès lors que l’ e-mail de l’OPJ, qui a été versé en suite, est en contradiction avec le procès-verbal intitulé «'d’interpellation et de mise à disposition'» (pris au visa de l’article 73 du code de procédure pénale, après avis à l’OPJ et actant une infraction de tentative d’escroquerie), lequel implique une privation de liberté, outre avec le choix de faire remonter rétroactivement le début de la mesure de garde-à-vue à 15H00, un temps de repos ayant été retenu dans le procès-verbal de déroulement de la garde-à-vue de 15H à 18H05, outre que, dans l’intervalle, une perquisition aurait été réalisée de 16H à 16H30. Enfin un appel au parquet aurait été fait à 17H15, lequel aurait ordonné le placement en garde-à-vue, mais aucun procès-verbal actant cet appel n’a été versé au dossier.
Par ailleurs, M. [B] [K] [N] n’étant pas présent à l’audience devant la cour d’appel, il n’a pu être interrogé sur les circonstances dans lesquelles il s’est retrouvé à la gendarmerie et sur sa liberté d’aller et venir entre 15H et 18H05.
Ainsi, en l’état du dossier, il est impossible d’exclure que M. [B] [K] [N] a été tenu, sous la contrainte, à la disposition des gendarmes dès le 13 novembre 2025 à 15H, sans avis immédiat au Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable,
Au fond,
LE REJETONS.
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de [Localité 4] en date du 19 novembre 2025 dans l’ensemble de ses dispositions.
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 21 Novembre 2025 à 14h26, en présence de
— Maître Mathilde SEILLE, conseil de M. [B] [K] [N].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Novembre 2025 à 14h26
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde SEILLE
l’intéressé
M. [B] [K] [N]
non comparant
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [K] [N]
— à Maître Mathilde SEILLE
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Haut-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [K] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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