Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 mars 2026, n° 26/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 mars 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01562 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5VA
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2026, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [B], [K], [C], [P]
né le 15 août 1991 à, [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
Informé le 23 mars 2026 à 11h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 23 mars 2026 à 11h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M., [B], [K], [C], [P] et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [B], [K], [C], [P] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre vingt seize heures du placement en rétention ;
— Vu l’appel interjeté le 23 mars 2026, à 10h09, par M., [B], [K], [C], [P] ;
— Vu les observations reçues le 23 mars 2026 à 12h46, par M., [B], [K], [C], [P] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. ».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— les placements précédents en rétention en novembre 2024 et février 2026 sur la base de la même mesure d’éloignement, n’excède pas la rigueur nécessaire, alors au surplus que l’intéressé est sortant de prison,
— l’intéressé ne justifie pas concrètement que son passage en LRA l’ait privé de son droit à recours,
— l’ordonnance entreprise est pertinemment motivée, contrairement aux allégations de l’intéressé,
— l’intéressé se borne à rappeler que le premier juge devant s’assurer que les magistrats concernés avaient bien été informés de son transfert sans prétendre qu’ils ne l’avaient pas été,
— l’administration justifie de ses démarches en vue de l’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 24 mars 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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