Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 25/04866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 04
N° RG 25/04866
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDKV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 JANVIER 2026
— DESISTEMENT PARTIEL -
Le vingt Janvier deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant sans audience dans la procédure opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [Z] [E]
Né le 07 décembre 1986 à [Localité 12] (87)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, Plaidant, avocat au barreau de LIMOGES
A
INTIMES :
Société LE FINISTERE ASSURANCE
société d’assurance mutuelle prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.C.I. MONTBRILLANT IMMOBILIER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société RSE (REVETEMENTS SPECIAUX D’ETANCHEÏTE) prise en la personne de ses représentants
légaux domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. GPDIS FRANCE
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [U] [B] et Maître [J] [A], en qualité de surveillants des opérations de gestion de la société GPDIS FRANCE
[Adresse 3]
Défaillante, non constituée
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [S] [N], es qualités d’administrateur judiciaire de la société GPDIS FRANCE
[Adresse 4]
Défaillante, non constituée
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [S] [N], es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS FRANCE
ayanty son siège [Adresse 4]
Défaillante, non constituée
S.E.L.A.R.L. [T] [G] prise en la personne de Maître [T] [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GPDIS France suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON du 02 avril 2020
domicilié en cette qualité [Adresse 9]
Défaillante, non constituée
S.A.S. BOUCHERON
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillante, non constituée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [I] [M] et de Maître [V] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société GPDIS FRANCE suivant jugement du Tribunal de commerce de de LYON du 02 avril 2020
ayant son siège [Adresse 1]
Défaillante, non constituée
A rendu l’ordonnance suivante :
M. [C] [E] est appelant, selon déclaration du 31 juillet 2025, d’un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 2 juin 2025 dont le dispositif est le suivant :
'Déclare les demandes formées par la SAS GPDIS France à l’encontre de la SAS RSE irrecevables ;
Déclare les demandes formées à l’encontre de la SARL Boucheron irrecevables ;
Constate la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la SAS RSE auprès de la SMABTP à compter du 31 mai 2015 ;
Déboute la SCI Montbrillant Immobilier de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP ;
Condamne M. [C] [E] à verser à la SCI Montbrillant Immobilier la somme de 105 497,10 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 93 490,34 euros à compter du 11 octobre 2018 et à compter du présent jugement pour le surplus, ainsi qu’avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Dit n’y avoir lieu d’indexer cette condamnation sur l’indice BT49 du bâtiment ;
Déboute la SCI Montbrillant Immobilier de ses demandes en paiement formées au titre des loyers perdus et des soucis et tracas ;
Ordonne l’inscription de la créance de la SCI Montbrillant Immobilier au passif de la SAS GPDIS France au titre des loyers échus et impayés à hauteur de la somme de 46 862,50 euros ;
Déboute la SAS GPDIS France de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne M. [C] [E] à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 6 000 euros à la SCI Montbrillant Immobilier ;
— 2 000 euros à la SMABTP ;
— 2 000 euros à la SA AXA France Iard ;
Déboute la SAS GPDIS France et la société Le Finistère Assurances de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire'.
Ont été intimées les parties suivantes :
— la SCI Montbrillant Immobilier ;
— la Selarl AJ Partenaires, en qualité de surveillante des opérations de gestion de la SAS GPDIS France ;
— la société Boucheron ;
— la SAS GPDIS France ;
— la Selarl FHBX, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société GPDIS France ;
— la Selarl FHBX, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS GPDIS France ;
— la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurances ;
— la Selarl MJ Synergie et la Selarl [T] [G], mandataires judiciaires de la société GPDIS France ;
— la SA Axa France Iard ;
— la SMABTP.
Ont constitué avocat :
— la SAS GPDIS France ;
— la SA Axa France Iard ;
— la SMABTP ;
— la SCI Montbrillant Immobilier ;
— la société Le Finistère Assurance.
Dans des conclusions du 30 octobre 2025 adressées à la cour, M. [C] [E] sollicite notamment que son désistement soit constaté à l’encontre des parties suivantes :
— la Selarl AJ Partenaires, en qualité de surveillante des opérations de gestion de la SAS GPDIS France ;
— la société Boucheron ;
— la Selarl FHBX, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société GPDIS France ;
— la Selarl FHBX, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS GPDIS France ;
— la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurances ;
— la Selarl MJ Synergie et la Selarl [T] [G], mandataires judiciaires de la société GPDIS France.
Le conseiller de la mise en état, compétent pour statuer sur les demandes de désistement partiel, a sollicité l’avis des parties constituées.
Suivant des conclusions du 5 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurance demande au conseiller de la mise en état de :
— lui décerner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [E],
— constater le désistement d’instance à son encontre,
— débouter toute partie de leurs demandes plus amples ou contraires présentées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans un message RPVA du 14 janvier 2026, le conseil de la société GPDIS France indique prendre acte du désistement et fait part de son intention de ne pas conclure sur ce point.
MOTIFS
Le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur la demande de désistement partiel formée par M. [C] [E] et ce même si celle-ci a été présentée dans des conclusions au fond.
Sans opposition de la part de la société d’assurance mutuelle Le Finistère Assurance et de la société GPDIS France et en l’absence de constitution des autres parties concernées par le désistement, il y a lieu de le constater dans le dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens suivront le sort de l’action au fond.
PAR CES MOTIFS
— Constatons le désistement de M. [C] [E] de son appel relevé à l’encontre du tribunal judiciaire de Rennes du 2 juin 2025 envers la Selarl AJ Partenaires, prise en la personne de Maître [U] [B] et Maître [J] [A], ès qualités de surveillante des opérations de gestion de la SAS GPDIS France, de la société Boucheron, de la Selarl FHBX, prise en la personne de Maître [S] [N], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société GPDIS France, de la Selarl FHBX, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société GPDIS France, de la société d’assurances mutuelle Le Finistère Assurance, de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [I] [M] et de Maître [V] [D], mandataire judiciaire de la société GPDIS France, de la Selarl [T] [G], prise en la personne de Maître [T] [G], mandataire judiciaire de la société GPDIS France ;
— Disons que l’instance d’appel se poursuit entre d’une part M. [C] [E] et d’autre part la SA Axa France Iard, la SMABTP, la SCI Montbrillant Immobilier et la société GPDIS France ;
— Disons que les dépens suivront le sort de l’action principale.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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