Irrecevabilité 13 novembre 2024
Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 nov. 2024, n° 24/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00943 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GITZ ETRANGER :
M. [E] [W]
né le 08 août 1970 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [E] [W] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 novembre 2024 à 13h07 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 05 décembre 2024 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [W] interjeté par courriel du 12 novembre 2024 à 12h28 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [E] [W], appelant, assisté de Maître Julie Froesch , avocate au barreau de Metz, de permanence commise d’office, présente lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
et M. [E] [W], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [W], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
M. [E] [W] fait valoir qu’il est placé sous la curatelle de l’UDAF de [Localité 1] ce que connaissait l’administration qui n’a toutefois pas informé son curateur du placement en rétention en méconnaissance des articles 467,468 du code civil, L 741 ' 9 et L 741 ' 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en conséquence, il doit être remis en liberté pour vice de procédure.
A l’audience de ce jour, ce moyen est abandonné.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen est abandonné à l’audience de ce jour.
— Sur l’insuffisance de motivation :
M. [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce sens qu’il ne mentionne pas qu’il n’y a pas eu de poursuite à l’issue de la garde à vue et en ce que il n’existe pas de condamnation récente à son encontre. Il ajoute qu’il existe une insuffisance de motivation par rapport à sa vulnérabilité. En effet, il n’est pas fait état du fait qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis 10 ans. Il doit en conséquence être remis en liberté.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l’administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d’appel. Il est ajouté que l’intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d’appel.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il existe au centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin et qu’au besoin, l’étranger est conduit aux urgences de l’hôpital pour une prise en charge médicale qui s’imposerait, y compris ordre psychiatrique.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 751 ' 8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indépendamment de l’examen de l’état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors du placement en rétention, l’intéressé peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
En conséquence, l’ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à l’insuffisance de motivation est confirmée.
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
M. [W] soutient que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention en ce qu’il nécessite un suivi psychiatrique.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, l’intéressé ne produit pas de pièces médicales faisant apparaître une incompatibilité de son état de santé avec le maintien de la rétention ; il est observé que deux examens médicaux ont lieu au cours de la garde à vue du 5 novembre 2024 et que chacun de mentionner une compatibilité de la mesure de garde à vue avec l’état de santé de M. [W]. A l’audience de ce jour, M. [W] confirme pouvoir prendre les médicaments dont il a besoin, médicaments qui sont à sa disposition au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Il convient de confirmer l’ordonnance qui a rejeté ce moyen.
— Sur le calcul de la durée de la première période de rétention :
Le préfet de la Côte d’Or, en son appel incident, soutient que le premier juge a commis une erreur en ne prolongeant la rétention que jusqu’au 5 décembre, alors qu’il convenait de la prolonger jusqu’au 6 décembre, conformément au calcul à faire pour 26 jours supplémentaires, le premier jour ne devant pas être compté. Il demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise aux fins de voir fixer la fin de rétention au 6 décembre 2024 ou une rectification d’erreur matérielle en ce sens.
M. [W], par la voix de son conseil, soutient que la méthode de calcul retenue par le préfet conduirait à prévoir une rétention illégale pour une journée car celle-ci durerait 31 jours et non pas 30 contrairement à ce que prévoit le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
****
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Selon l’article L. 742-1 de ce code, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-3 du même code prévoit que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Ainsi, il résulte de ces textes que la durée maximale de la première période de rétention est de 30 jours.
Ces dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, édictées en matière d’atteinte à la liberté des étrangers, et en conséquence nécessairement d’inteprétation stricte, constituent une dérogation au principe posé par l’article 641 du code de procédure civile qui exclut du calcul d’un délai exprimé en jours le jour auquel l’événement est arrivé.
Ainsi, le délai de 30 jours prévu en matière de rétention doit s’interpréter de manière stricte, ce qui oblige à calculer le délai en prenant en compte le jour où la rétention a débutée.
En l’espèce, la rétention a pris effet le 6 novembre 2024, soit une fin de première période de rétention de 30 jours au 5 décembre 2024.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance entreprise qui a retenu un calcul exact.
Il est constaté que la demande de rectification d’erreur matérielle est dès lors sans objet.
L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [W] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 novembre 2024 à 13h07 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 novembre 2024 à 11h28.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GITZ
M. [E] [W] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [W] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
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