Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 11 févr. 2026, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2025, N° 22/13716 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION anciennement dénommée BATIRCONSTRUCTION c/ S.A.R.L. EKWI, S.A.R.L. ETPE PROMOTION, Compagnie d'assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERALINSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED - CGICE dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] - GIBRALTAR, son mandataire de gestion sur le territoire français, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 11 FEVRIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00696 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDDQ
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d’appel de Paris, RG n°22/13716
APPELANTE
S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION anciennement dénommée BATIRCONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
INTIMÉES
S.A.R.L. ETPE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat
au barreau de FONTAINEBLEAU
Compagnie d’assurance de droit anglais CASUALTY AND GENERALINSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED – CGICE dont le siège social est situé [Adresse 3] – GIBRALTAR représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la S.A.R.L. EKWI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au
barreau de PARIS, toque : P0480
S.C.CV. DOMAINE D’ERCEVILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat
au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre,
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Mme Viviane SZLAMOVIC, conseillère,
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 24 septembre 2025 (n° RG 22/13716), la cour d’appel de céans a:
Déclaré irrecevable la demande de la société Casualty and General insurance company Europe Limited tendant à l’irrecevabilité des demandes formées par la société Domaine d’Erceville et la société ETPE promotion à son encontre ;
Confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
fixe la condamnation de la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction à la somme de 543 295,86 euros TTC en ce compris les intérêts moratoires sur les situations impayées arrêtées à la date du jugement ;
dit que cette somme sera assortie d’intérêts moratoires au taux de 2,28 % sur un montant de 91 448,71 euros HT à compter du 12 mars 2016 et jusqu’à complet paiement ;
condamne la société Casualty and General insurance company Europe Limited à payer à la société Tradi- Art construction la somme de 236 647,13 euros TTC en exécution du contrat de cautionnement conclu avec la société Domaine d’Erceville,
condamne la société Domaine d’Erceville à garantir la société Casualty and General insurance company Europe Limited des condamnations prononcées à son encontre,
condamne la société Casualty and General insurance company Europe Limited à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirmant sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixé le montant de la condamnation de la société Domaine d’Erceville au paiement du solde du marché de la société Tradi-Art construction, après actualisation des intérêts moratoires sur les sommes impayées au titre des situations de travaux n° 1 à 10, à la somme de 763 747,55 euros TTC ;
Condamné la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 267 048,77 euros, au titre du montant des intérêts moratoires dus sur les situations de travaux n° 1 à 10, arrêtés au 16 janvier 2023, le montant des situations de travaux restant impayées portant chacun intérêts moratoires au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 janvier 2023, et ce jusqu’à complet paiement ;
Condamné la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 192 738,10 euros au titre des intérêts moratoires résultant du retard dans le paiement du solde du marché, après neutralisation des sommes constituant l’assiette de calcul des intérêts moratoires, ledit solde produisant intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 mars 2016, soit à l’expiration du délai de 60 jours après la notification du DGD et ce jusqu’à complet paiement ;
Rejeté la demande formée par la société Tradi-Art construction à l’encontre de la société Casualty and General insurance company Europe Limited au titre de la mise en 'uvre du cautionnement,
Dit n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur les demandes de la société Casualty and General insurance company Europe Limited relatives au recours subrogatoire et à la mobilisation de la contre-garantie ;
Condamné la société Domaine d’Erceville aux dépens d’appel sauf ceux exposés par la société Casualty and General insurance company au paiement desquels sera condamnée la société Tradi-Art construction ;
Admit les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté la demande formulée par la société Tradi-Art construction à l’encontre de la société Casualty and General insurance company Europe Limited au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté la demande de la société Domaine d’Erceville et de la société ETPE promotion et condamne la société Domaine d’Erceville à payer la somme de 15 000 euros à la société Tradi-Art construction au titre des frais irrépétibles ;
Rejeté la demande de la société Casualty and General insurance company Europe Limited au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête notifiée par voie électronique le 14 octobre 2025, la société Tradi-Art construction demande à la cour de :
rectifier les erreurs matérielles affectant l’arrêt rendu le 24 septembre 2025,
dire, en conséquence, que le dispositif de l’arrêt sera rectifié comme suit, les rectifications proposées par la société Tradi-Art étant surlignées en gras ci-après :
Condamne la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction des intérêts moratoires sur la somme de 305 750,76 euros restant impayée au titre des situation de travaux n°1 à 10, au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 janvier 2023, et ce jusqu’à complet paiement ;
Condamne la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction des intérêts moratoires résultant du retard dans le paiement du solde du marché sur la somme de 192 738,10 euros, après neutralisation des sommes constituant l’assiette de calcul des intérêts moratoires sur situations, au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 mars 2016, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours après la notification du DGD et ce jusqu’à complet paiement.
ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
dire que l’arrêt interprétatif devra être notifié au même titre que le précédent arrêt rendu le 24 septembre 2025,
dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
Par message adressé par voie électronique le 18 novembre 2025, le greffe de la cour a sollicité les observations des parties sur cette requête.
Par courrier notifié par voie électronique, la société Domaine d’Erceville a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sauf à préciser qu’elle avait déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal judiciaire de Fontainebleau.
MOTIFS
Moyens des parties
La société Tradi-Art construction fait valoir que l’arrêt de la cour est affecté de deux erreurs matérielles.
En premier lieu, elle soutient que la cour n’aurait pas dû condamner la société Domaine d’Erceville à lui payer la somme de 267 048,77 euros au titre des intérêts moratoires dus sur les situations de travaux n° 1 à 10 arrêté au 16 janvier 2023 puisque cette somme était déjà incluse dans le montant alloué au titre du marché, comme indiqué dans les motifs de l’arrêt, mais uniquement la condamner à payer des intérêts moratoires majorés sur le montant resté impayé au titre desdites situations de travaux n° 1 à 10, à compter du 17 janvier 2023, et ce jusqu’à complet paiement.
En second lieu, elle ajoute que la cour n’aurait pas dû condamner la société Domaine d’Erceville à payer la somme de 192 738,10 euros au titre des intérêts moratoires sur le solde du marché mais dire que la société Tradi-Art a droit à des intérêts moratoires majorés sur ladite somme, comme indiqué dans les motifs de l’arrêt.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle qui à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En premier lieu, il convient de relever que le dispositif de l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il condamne la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 267 048,77 euros au titre des intérêts moratoires sur les situations impayées, arrêtés à la date du 16 janvier 2023, alors que cette somme était déjà incluse dans la condamnation prononcée au titre du solde du marché pour un montant de 763 747,55 euros TTC.
Dès lors, l’existence d’une erreur matérielle étant démontrée en l’espèce, il y a lieu de rectifier la décision entreprise ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
En second lieu, alors que le dispositif de l’arrêt condamne la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 192 738,10 euros au titre des intérêts moratoires résultant du retard dans le paiement du solde du marché, les motifs de l’arrêt précisent que la société Domaine d’Erceville doit être condamnée à payer des intérêts moratoires au titre du retard dans le paiement du solde du marché sur la somme de 192 738,10 euros, qui correspond non pas à des intérêts moratoires mais aux sommes dus au titre du marché, après neutralisation des sommes constituant l’assiette de calcul des intérêts moratoires sur les situations n° 1 à 10.
Dès lors, l’existence d’une erreur matérielle étant démontrée en l’espèce, il y a lieu de rectifier la décision entreprise ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
Les dépens seront supportés par le trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 24 septembre 2025 sous le numéro RG 22/13716 par la cour d’appel de Paris ;
Rectifie le dispositif de l’arrêt en remplaçant la mention : « Condamne la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 267 048,77 euros, au titre du montant des intérêts moratoires dus sur les situations de travaux n° 1 à 10, arrêtés au 16 janvier 2023, le montant des situations de travaux restant impayées portant chacun intérêts moratoires au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 janvier 2023, et ce jusqu’à complet paiement » par la mention suivante : « Condamne la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction des intérêts moratoires sur la somme de 305 750,76 euros restant impayée au titre des situation de travaux n° 1 à 10, au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 17 janvier 2023, et ce jusqu’à complet paiement » ;
Rectifie le dispositif de l’arrêt en remplaçant la mention : « Condamne la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction la somme de 192 738,10 euros au titre des intérêts moratoires résultant du retard dans le paiement du solde du marché, après neutralisation des sommes constituant l’assiette de calcul des intérêts moratoires, ledit solde produisant intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 mars 2016, soit à l’expiration du délai de 60 jours après la notification du DGD et ce jusqu’à complet paiement » par la mention suivante : « Condamne la société Domaine d’Erceville à payer à la société Tradi-Art construction des intérêts moratoires résultant du retard dans le paiement du solde du marché sur la somme de 192 738,10 euros, après neutralisation des sommes constituant l’assiette de calcul des intérêts moratoires sur situations, au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 mars 2016, soit à l’expiration d’un délai de 60 jours après la notification du DGD et ce jusqu’à complet paiement » ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur les minutes et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le président de chambre,
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