Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 23/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 16 janvier 2023, N° 20:00409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 23/00515 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWFG
AFFAIRE :
[F] [X]
C/
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20:00409
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [X]
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0323
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BOULFROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291
INTIMEE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dipsense de comparution
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1], exerçant sous l’enseigne [Y], en qualité de préparateur de commande, M. [F] [X] a déclaré avoir été victime d’un accident le 22 décembre 2017, que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 20 juin 2018 sans séquelles indemnisables.
M. [X] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement rendu le 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit le recours de M. [X] recevable mais mal fondé ;
— dit que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 22 décembre 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné M. [X] à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de la demande qu’il a formée sur le même fondement ;
— condamné M. [X] aux dépens,
— rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [X] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la Cour :
— de le recevoir en son appel et de l’y déclarer bien fondé ;
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau
— de constater l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
en conséquence,
— d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité à son taux maximal ;
avant dire droit sur le préjudice,
— de désigner un médecin expert aux fins d’évaluer ses préjudices,
— de dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
dans l’attente du dépôt du rapport,
— de surseoir à statuer ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts alloués en raison des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de l’employeur ;
— de dire que la caisse avancera les différents montants, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de la société ;
en tout état de cause,
— de condamner la société aux dépens ;
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire que toutes les sommes objet de condamnation produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal judiciaire de Pontoise, et à tout le moins, à la date du rendu du jugement entrepris ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien (1343-21 nouveau) du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire ' pôle social de Pontoise le 16 janvier
2023 en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— de juger que l’accident du travail du 22 décembre 2017 n’est pas dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
— par conséquent, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— de juger que M. [X] ne verse au débat aucun élément de nature à justifier ses demandes tant dans leur principe que dans leur quantum ;
— par conséquent, de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
— de condamner M. [X] à payer à la société la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites reçues le 4 février 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 18 février 2026, demande à la Cour :
sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société à l’origine de l’accident dont a été victime M. [X] le 22 décembre 2017 ;
sur l’indemnisation des préjudices
— de débouter M. [X] de sa demande de majoration d’indemnité en capital ou de rente ;
— de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire dont les frais devront être mis à la charge de l’employeur fautif ;
— de lui donner acte qu’elle sollicitera le rejet des demandes de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause
— de dire et juger qu’elle pourra récupérer l’ensemble dont elle sera tenue de faire l’avance auprès de la société, conformément aux articles L. 452-2 et l 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner la partie succombante aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [X] expose que s’il a porté dans un premier temps des sapins de Noël, c’est en portant des bouteilles de gaz qu’il est tombé ; que deux collègues en témoignent ; que la société a manifestement manqué à son obligation de sécurité et de résultat à son égard, aucune mesure n’a été prise alors qu’il portait des bouteilles de gaz sur plus de 200 mètres compte tenu de leurs poids.
En réponse, la société affirme que les deux témoins trouvés par M. [X] n’ont en réalité pas été témoins de l’accident, que M. [X] a invoqué des sapins avant de revenir sur le port de bouteilles, sans préciser si c’est le poids de la charge qui l’a blessé ou une chute, que ni les sapins ni les bouteilles de gaz ne sont vendus au Drive ; que le certificat médical initial fait état d’une lombalgie alors que les certificats suivants font état de problématiques à l’épaule gauche.
Elle estime que les circonstances sont indéterminées de sorte que M. [X] échoue à prouver la faute inexcusable.
Elle ajoute qu’elle prend des mesures quant à la sécurité de ses salariés et notamment s’agissant du port de charges par des informations sur les gestes et postures, la fourniture du matériel pour le port de charges et le déplacement des marchandises.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail en date du 22 décembre 2017 mentionne que M. [X] 'servait un client en bouteille de gaz’ et qu’il en est résulté une 'lombalgie'.
L’accident survenu le même jour à 11h30 a été immédiatement porté à la connaissance de l’employeur et décrit par la victime.
Le certificat médical initial daté du même jour décrit un 'lumbago post traumatique.'
Pour justifier des circonstances de l’accident, de la conscience par son employeur du danger auquel il était exposé et de l’absence de mesures prises pour y remédier, M. [X] produit deux attestations.
M. [U] [T] atteste : ' étant présent le jour où l’accident s’est produit, j’ai vu deux de mes collègues ramener M. [X] au drive qui était tombé avec des bouteilles de gaz. Suite à ça il est parti avec le Samu à l’hôpital de [Localité 4] et ne l’ai plus jamais revu par la suite.'
M. [T] n’a pas été témoin de l’accident, il rapporte juste avoir vu M. [X], porté par deux collègues, qui lui a rapporté sa version des faits. Il n’a manifestement même pas vu les bouteilles de gaz.
Son attestation n’apporte donc rien à la détermination des circonstances de l’accident.
M. [N] [A] écrit : 'J’étais présent le jour où les pompiers sont venus chercher M. [X] le matin. Il avait porté des grands sapins de Noël. Quelques minutes après, alors que j’étais en pause, j’ai vu M. [X] avec de grosses bonbonnes de gaz à côté de lui. Il était tombé en les portant pour les clés, à la demande de la direction.'
Il se déduit de la rédaction de cette dernière attestation que M. [A] a vu M. [X] avec des bouteilles de gaz, qu’il qualifie de grosses sans en donner le nombre ni le poids, à côté de lui, sans que l’on sache si M. [X] était à terre ou debout.
Il n’a pas vu M. [X] tomber ni constaté que la direction lui avait demandé de les porter, la précision de l’existence de clés n’est pas claire et n’est pas explicitée par le 'témoin'.
M. [X] ne précise pas s’il est tombé sous le poids des bouteilles, qui lui auraient causé un lumbago mais aucune ecchymose du fait de la chute n’a été constatée, ou si c’est juste le poids qui a entraîné un lumbago. Il ne justifie pas que sa fonction de préparateur de commande de Drive lui imposait d’aller chercher des bouteilles de gaz, ni que ces mêmes bouteilles étaient proposées dans le cadre du Drive, ni où il était allé les chercher ni où il les transportait, quel était leur poids, vides ou pleines.
Les circonstances de l’accident, si ce dernier n’est pas contesté, ne sont pas clairement déterminées.
En outre, devant l’indétermination de savoir si le port de bouteilles de gaz lui avait été demandé, la conscience du danger par l’employeur n’est pas non plus démontrée. En effet dans son avenant à son contrat de travail du 1er mai 2014, il est indiqué que M. [X] 'travaille avec un transpalette'. Il n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il aurait transporté de 'grosses’ bouteilles de gaz à la main, sur plusieurs centaines de mètres, sans les déposer dans un transpalette ou tout autre chariot disposant de roues et permettant un déplacement d’objets lourds.
Le document unique prévoit d’ailleurs le danger lié au port de charges, 'efforts physiques, port de charges, [Etablissement 1]' et les mesures destinées à éviter ce risque, 'tire-palettes, chariots à roulettes, caddies, livret d’accueil (gestes et postures)'. M. [X] ne rapporte pas la preuve qu’il ne pouvait utiliser ces équipements et que l’employeur n’a pas mis en place des mesures destinées à éviter le danger que M. [X] invoque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [X] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de son accident ni du danger auquel son employeur aurait dû avoir connaissance.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, en conséquence, de l’ensemble de ses demandes.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [X], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [F] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [F] [X] et la société [1] de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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