Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 15 janvier 2024, N° 21/01991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
3C25/550
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 02 Décembre 2025
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNCQ
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 15 Janvier 2024, RG 21/01991
Appelante
Mme [W] [L]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] – [Localité 29]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [N] [K] [J]
né le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 13], demeurant [Adresse 30] – [Localité 11]
Représenté par Me Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Madame Séverine RIFFARD, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [L] et M. [N] [K] [J] se sont mariés à [Localité 34] (73) le [Date mariage 7] 2004, sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 16 octobre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' attribué à Mme [W] [L] la jouissance du logement, bien indivis et du mobilier du ménage sans indemnité d’occupation au titre du devoir de secours,
' dit que Mme [W] [L] prendra en charge le prêt immobilier afférent au domicile conjugal d’un montant mensuel de 848,32 €,
' attribué à M. [N] [K] [J] la gestion des appartements d'[Localité 12] (38) et de [Localité 28] (42), qu’il encaissera des loyers et paiera les prêts et taxes foncières, à titre d’avance dans la liquidation du régime matrimonial,
' débouté Mme [W] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
' attribué en jouissance les véhicules :
— Peugeot 2008 à Mme [W] [L],
— BMW X5 à M. [N] [K] [J],
' constaté que les époux sont d’accord pour dire que M. [N] [K] [J] à verser 15'000€ pour le véhicule Peugeot 3008.
Par un jugement en date du 16 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce de M. [N] [K] [J] de Mme [W] [L],
' ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
' constaté que Mme [W] [L] déclare expressément révoquer purement et simplement les donations de biens présents qu’elle a pu consentir à son mari avant le 1er janvier 2005,
' dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2014,
' condamné M. [N] [K] [J] à payer à Mme [W] [L] la somme de 23'000 € à titre de prestation compensatoire,
' débouté M. [N] [K] [J] de sa demande de différer le paiement de la prestation compensatoire.
Par un arrêt en date du 16 janvier 2020, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
' confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry du 16 mars 2018 en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la date des effets de la décision dans les rapports entre les époux s’agissant de leurs biens, à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux, et à la prestation compensatoire,
' y ajoutant a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [N] [K] [J] aux fins de condamnation de Mme [W] [L] au versement d’une indemnité d’occupation,
' débouté Mme [W] [L] de sa demande tendant à la suppression de passages de conclusions déposées par M. [N] [K] [J] et de dommages et intérêts au titre de préjudice moral.
Par un acte du huissier en date du 6 décembre 2021, Mme [W] [L] a fait assigner M. [N] [K] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 15 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' rappelé que par jugement du 16 mars 2018, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [L] et de M. [N] [K] [J],
' désigné Me [U] [I], notaire à [Localité 26], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [L] et de M. [N] [K] [J],
' commis pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de Chambéry,
' rappelé que les parties devront remettre notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
' dit qu’en cas de difficulté concernant lesdites opérations, il reviendra à la partie la plus diligente ou au notaire d’en saisir le juge,
' dit que le notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du code de procédure civile,
' dit que le notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de Chambéry, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu’à la réalisation complète,
' rappelé que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364'à 1376 du code de procédure civile et que le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre autres copartageant, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
' dit que le notaire aura accès, dans le cadre de ces opérations, aux fichiers Ficoba et Ficovie
sans que puisse lui être opposé le secret bancaire aux professionnels,
' ordonné le versement à Me [U] [I] par Mme [W] [L] de la somme de 2000 € à titre de provision sur la rémunération du notaire,
' dit qu’il appartiendra au notaire en cas de partage amiable, d’informer le juge commis de la signature de l’acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée,
' dit qu’à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d’état liquidatif, le notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet, préalablement au déroulement des opérations de compte, liquidation et partage,
' ordonné une expertise,
' désigné en qualité d’expert Monsieur [Z] [V], expert près la cour d’appel de Chambéry avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— déterminer la valeur des biens mobiliers et immobiliers faisant partie des indivisions existantes entre Mme [W] [L] et M. [N] [K] [J],
— visiter spécifiquement :
— le bien immobilier se trouvant dans la commune de [Localité 29], [Adresse 31], cadastré section AO numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 5],
— le bien immobilier se trouvant dans un immeuble en copropriété située dans la commune de [Localité 28], [Adresse 18], cadastré lieu-dit « [Adresse 23] », section AR, numéro [Cadastre 6] [Adresse 24], section AR, constitutif du lot de copropriétés numéro [Cadastre 2],
— les décrire,
— à la date de l’expertise donner son avis sur :
— la valeur vénale de chacun de ces deux biens,
— la valeur locative de chacun de ces deux biens,
— indiquer tout élément permettant d’apprécier si ces biens peuvent être facilement partagés ou attribués en nature et sans perte,
— donner un avis sur le montant auquel ces biens pourront être mis à prix en vente sur licitation,
— donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Mme [W] [L] concernant le bien immobilier situé à [Localité 29],
— donner tous autres éléments d’information qu’il estimerait utile,
— adresser un pré-rapport aux parties et répondre, pour un parent ; à leur dire, avant d’établir un rapport définitif,
' dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utiles auprès du juge du contrôle,
' dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ces opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il en adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
' dit qu’en cas de besoin l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix et de la force publique afin de mener à bien sa mission,
' dit que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
' dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations et réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
' désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
' dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
' fixé à la somme de 1000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consigné par Mme [W] [L] entre les mains du régisseur du tribunal,
' dit que à défaut de consignation de la somme dans le délai de quatre semaines, M. [N] [K] [J] sera autorisé à consigner dans les mêmes conditions et délais la somme de 1000 €,
' dit que, faute de toute consignation dans le délai global de huit semaines, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
' renvoyé d’ores et déjà les parties devant le notaire dans le cas où l’expertise sera caduque ou effectuée afin que celui-ci puisse procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dresser un acte de partage ou saisir le juge commis de toute difficulté,
' rejeté la demande M. [N] [K] [J] tendant à voir juger que fera partie de la mission d’expertise la détermination de la valeur locative du bien situé à [Localité 28] au mois d’octobre 2018,
' rejeté la demande de M. [N] [K] [J] tendant à voir juger que feront partie de la mission d’expertise le fait pour l’expert de procéder aux opérations de compte entre les parties, de déterminer les droits de chacun, de donner son avis sur la formation ou la composition des lots et de déterminer une soulte,
' rejeté la demande de M. [N] [K] [J] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les autres demandes de Mme [W] [L] jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
' rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à voir juger qu’elle est créancière de l’indivision d’une somme de 67'017,28 € arrêtée au 30 octobre 2021 au titre des échéances du prêt immobilier [15] relatif à la maison de [Localité 29],
' rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à voir juger qu’elle est créancière de l’indivision d’une somme de 2873,20 € au titre des échéances du prêt immobilier CIL relatif à la maison de [Localité 29],
' dit que Mme [W] [L] est créancière de l’indivision à hauteur de 597 € au titre du paiement par elle de la taxe foncière afférente au bien immobilier situé à [Localité 29] pour l’année 2017,
' rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à se voir déclarer créancière de l’indivision pour le paiement par elle de la taxe foncière afférente au bien indivis situé à [Localité 29] pour les années 2015, 2016 et 2018 à 2022,
' dit que Mme [W] [L] est créancière de l’indivision à hauteur de 474 € au titre du paiement par elle de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier situé à [Localité 29] pour l’année 2017,
' rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à se voir déclarer créancière de l’indivision pour le paiement par elle de la taxe d’habitation afférente au bien indivis situé à [Localité 29] pour les années 2015, 2016, 2018 et 2019,
' rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à se voir déclarer créancière de l’indivision à hauteur de 6088,98€ au titre du paiement par elle de travaux ayant affecté la chaudière située dans le bien immobilier indivis se trouvant dans la commune de [Localité 29],
' rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à voir juger qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire une somme de 2456,82 € au titre des échéances du prêt immobilier relatif au bien situé à [Localité 12] pour les mois d’avril et mai 2015,
' rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à voir juger qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire d’une somme de 1083,27 € au titre des échéances du prêt immobilier relatif au bien immobilier situé à [Localité 28] pour le mois de mars 2015,
' dit que Mme [W] [L] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 559 € au titre du paiement par elle de la taxe foncière afférente bien immobilier située à [Localité 28] pour l’année 2017,
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 74'933,01 euro au titre du paiement des échéances du prêt immobilier afférent au bien indivis situé à [Localité 12] pour la période allant du mois de juin 2015 au mois de mai 2020,
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 659,54 € au titre du paiement de l’assurance propriétaire bailleur pour les années 2015 à 2020 concernant le bien indivis situé à [Localité 12],
' rejeté la demande M. [N] [K] [J] tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision au titre du paiement par lui de l’assurance propriétaire bailleur s’agissant du bien indivis situé à [Localité 12],
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 988 € au titre du paiement des charges de copropriété pour les années 2014 à 2020 s’agissant du bien indivis situé à [Localité 12],
' rejeté la demande M. [N] [K] [J] tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété du bien indivis situé à [Localité 12],
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2849 € au titre du paiement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé à [Localité 12] pour les années 2014 à 2020,
' rejeté le surplus de la demande M. [N] [K] [J] formulée à ce titre,
' rejeté la demande M. [N] [K] [J] tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision post-communautaire d’une somme de 3854,40 € au titre des tontes et de l’entretien extérieur du bien immobilier indivis situé à [Localité 12],
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 84'036 € au titre du paiement des échéances de prêt immobilier relatif au bien indivis situé à [Localité 28] entre les mois de septembre 2014 et octobre 2022,
' rejeté le surplus de la demande formulée à ce titre par M. [N] [K] [J],
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1680 € au titre du paiement de la cotisation un centre de gestion agréée concernant le bien situé à [Localité 28] entre les mois de mars 2015 et 2 février 2022,
' rejeté le surplus de la demande formulée à ce titre par M. [N] [K] [J],
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4380 € au titre du paiement de la taxe foncière relative au bien indivis situé à [Localité 28] pour les années 2014 à 2022,
' dit que M. [N] [K] [J] créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3780 €au titre du paiement de frais de comptabilité pour la gestion du bien immobilier situé à [Localité 28] pour les années 2014 à 2022,
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3438 € au titre du paiement par lui de la TVA concernant le bien situé à [Localité 28] pour les années 2014 à 2021,
' dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 5323,06 euro au titre du paiement des charges locatives du bien immobilier indivis situé à [Localité 28] entre septembre 2000 14 octobre 2022,
' rejeté le surplus de la demande M. [N] [K] [J] formulée à ce titre,
' dit que Mme [W] [L] est débitrice vis-à-vis de l’indivision d’une indemnité au titre de l’occupation du bien indivis situé à [Localité 29] et ce à compter du 27 avril 2020 et jusqu’à la fin de l’occupation privative ou à défaut jusqu’au partage,
' rejeté la demande de M. [N] [K] [J] tendant à voir juger que Mme [W] [L] est débitrice vis-à-vis de l’indivision post-communautaire d’une somme de 14'700 € au titre de la perte de valeur du bien immobilier situé à [Localité 12],
' rejeté la demande de M. [N] [K] [J] tendant à voir déclarer Mme [W] [L] débitrice d’une somme d’argent vis-à-vis de l’indivision post-communautaire au titre de la diminution de la valeur du bien indivis situé à [Localité 28],
' dit que M. [N] [K] [J] est débiteur vis-à-vis de l’indivision post-communautaire d’une somme de 21'238,56 € au titre de la perception de loyer ' de la mise à bail du bien indivis situé à [Localité 12] entre les mois de septembre 2014 et d’avril 2020,
' dit que M. [N] [K] [J] débiteur vis-à-vis de l’indivision post-communautaire d’une somme de 56'661,27 euros au titre de la perception de loyers tirés de la mise à bail du bien indivis situé à [Localité 28] entre les mois de septembre 2014 et 2 décembre 2022,
' dit que M. [N] [K] [J] devra justifier au notaire commis de la réalité de la cession des actions, ou à défaut des dividendes perçus au titre de la détention de 84 actions dans la SAS [20] et ce pour les exercices 2018 et suivants et dont il est débiteur vis-à-vis de l’indivision post-communautaire,
' dit que M. [N] [K] [J] est débiteur au profit de l’indivision post-communautaire d’une somme de 15'400 € au titre de la perte de loyer du bien situé à [Localité 12] entre les mois d’octobre 2016 et 2 juillet 2018,
' condamné Mme [W] [L] M. [N] [K] [J] aux dépens, chacun pour moitié,
' dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration en date du 8 février 2024, Mme [W] [L] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Mme [W] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du juge aux affaires familiales de Chambéry du 15 janvier 2024 en
ce qu’il a :
— rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à juger qu’elle est créancière de l’indivision d’une somme de 67 017,28 euros arrêtée au 30 octobre 2021 au titre des échéances du prêt immobilier [15] relatif à la maison de [Localité 29],
— rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à voir juger qu’elle est créancière de l’indivision d’une somme de 2 873,20 euros au titre des échéances du prêt immobilier CIL relatif à la maison de [Localité 29],
— rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à se voir déclarer créancière de l’indivision pour le paiement par elle de la taxe foncière afférente au bien indivis situé à [Localité 29], pour les années 2015, 2016, et 2018 à 2022,
— rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à se voir déclarer créancier de l’indivision pour le paiement par elle de la taxe d’habitation afférente au bien indivis situé à [Localité 29] pour les années 2015, 2016, 2018, 2019,
— rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à se voir déclarer créancière de l’indivision à hauteur de 6 088,98 euros au titre du paiement par elle de travaux ayant affecté la chaudière située dans le bien immobilier indivis se trouvant dans la commune de [Localité 29],
— rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à se voir déclarer créancière de l’indivision post-communautaire d’une somme de 1 083,27 au titre de l’échéance du prêt immobilier relatif au bien immobilier situé à [Localité 28] pour le mois de mars 2015,
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 84 036 euros au titre du paiement des échéances de prêt immobilier relatif au bien indivis situé à [Localité 28] entre les mois de septembre 2014 à octobre 2022,
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 438 euros au titre du paiement par lui de la TVA concernant le bien situé à [Localité 28] pour les années 2014 à 2021,
— dit que M. [N] [K] [J] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire d’une somme de 21 238,56 euros au titre de la perception de loyers tirés de la mise à bail du bien indivis situé à [Localité 12] entre les mois de septembre 2014 et d’avril 2020,
— dit que M. [N] [K] [J] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision post-communautaire d’une somme de 56 661,27 euros au titre de la perception de loyers tirés de la mise à bail du bien indivis situé à [Localité 28] entre les mois de septembre 2014 et de décembre 2022,
— dit que M. [N] [K] [J] devra justifier au notaire commis des dividendes perçus au titre de la détention de 84 actions dans la SAS [20], et ce pour les seuls exercices 2018.
Statuant à nouveau,
— dire que l’indivision est redevable à l’égard de Mme [W] [L]:
— d’une somme de 95 090,78 euros au titre du prêt [15] du 27 février 2015 au 13 mars 2024, au titre des échéances du prêt immobilier [15] (de la maison de [Localité 29]) qu’elle a réglées seule,
— d’une somme de 2 873,60 €, au titre des échéances du prêt immobilier CIL (de la maison de [Localité 29]) qu’elle a réglées seule,
— d’une somme de 6 848,00 euros au titre des taxes foncières du bien de [Localité 29] pour les années 2015 à 2024,
— d’une somme de 1 422,00 euros au titre des taxes d’habitation relatives au bien de [Localité 29] depuis 2015,
— d’une somme de 6 088,98 € au titre des travaux d’entretien, de réparation et de remplacement de la chaudière équipant la maison de [Localité 29],
— d’une somme de 26 309,80 euros au titre des réparations de l’étanchéité du toit-terrasse (montant à faire lorsque l’indemnisation de la compagnie d’assurance sera fixé et que la société [25] aura facturé le solde des travaux),
— d’une somme de 1083,27 euros au titre des échéances du prêt immobilier du bien de [Localité 28] du mois de mars 2015,
— dire que M. [N] [K] [J] est débiteur envers l’indivision post-communautaire:
— des loyers qu’il a encaissés à compter du 1er avril 2015 jusqu’à avril 2020 pour le bien d'[Localité 12] (38) soit 24 288,23 euros,
— des loyers qu’il a encaissés pour la période du 1er mars 2015 à juillet 2024 (sauf à parfaire) pour le bien de [Localité 28] (42) soit 63 775,92 euros,
— des dividendes perçus au titre des 84 actions dans la société [20] à compter du 1er septembre 2014,
— du prix des 84 parts de la SAS [20], cédées par M. [N] [K] [J] postérieurement au 21 juin 2017,
— dire que l’indivision est redevable à l’égard de M. [N] [K] [J]:
— d’une somme qui ne saurait excéder 123 580,92 euros au titre des échéances du prêt immobilier relatif au bien de [Localité 28] , pour la période d’avril 2015 à juin 2024.
— d’une somme qui ne saurait excéder 78 931,78 euros au titre des dépenses de conservation du bien d'[Localité 12],
— dire que les dépens d’appel seront prélevés en frais privilégiés de partage.
— rejeter l’intégralité des demandes contraires de M. [N] [K] [J] à celles formées par Mme [W] [L].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [N] [K] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 15 janvier 2024 en ce qu’il a :
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 74 933,01 euros au titre du paiement des échéances du prêt immobilier afférent au bien indivis situé à [Localité 12] pour la période allant du mois de juin 2015 au mois de mai 2020,
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 659,54 au titre du paiement de l’assurance propriétaire bailleur pour les années 2015 à 2020 concernant le bien indivis situé à [Localité 12],
— rejeté la demande de M. [N] [K] [J] tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision au titre du paiement par lui de l’assurance propriétaire bailleur s’agissant du bien indivis situé à [Localité 12],
— dit que M. [N] [K] [J]est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 988 euros au titre du paiement des charges de copropriété pour les années 2014 à2020 s’agissant du bien indivis situé à [Localité 12],
— rejeté la demande de M. [N] [K] [J] tentant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété du bien indivis situé à [Localité 12],
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2 849 euros au titre du paiement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé à [Localité 12] pour les années 2014 à 2020,
— rejeté le surplus de la demande de M. [N] [K] [J] à ce titre,
— rejeté la demande de M. [N] [K] [J] tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision post-communautaire d’une somme de 3 854,40 euros au titre des tontes et de l’entretien extérieur du bien immobilier indivis situé à [Localité 12],
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 84 036 euros au titre du paiement des échéances de prêt immobilier relatif au bien indivis situé à [Localité 28] entre les mois de septembre 2014 à octobre 2022,
— rejeté le surplus de la demande formulée à ce titre par M. [N] [K] [J],
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1680 euros au titre du paiement de la cotisation à un centre de gestion agréé concernant le bien situé à [Localité 28] entre les mois de mars 2015 et février 2020,
— rejeté le surplus de la demande formulée à ce titre par M. [N] [K] [J],
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 380 euros au titre du paiement de la taxe foncière relative au bien indivis situé à [Localité 28] pour les années 2014 à 2022,
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 780 euros au titre du paiement de frais de comptabilité pour la gestion du bien immobilier situé à [Localité 28] pour les années 2014 à 2022,
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 438 euros au titre du paiement par lui de la TVA concernant le bien situé à [Localité 28] pour les années 2014 à 2021,
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur 5 323,06 euros au titre du paiement des charges locatives du bien immobilier indivis situé à [Localité 28] entre septembre 2014 et octobre 2022,
— rejeté le surplus de la demande formulée à ce titre par M. [N] [K] [J],
— dit que M. [N] [K] [J] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision post communautaire d’une somme de 21 238,56 euros au titre de la perception de loyers tirés de la mise à bail du bien indivis situé à [Localité 12] entre les mois de septembre 2014 et d’avril 2020,
— dit que M. [N] [K] [J] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision postcommunautaire d’une somme de 56 661,27 euros au titre de la perception de loyers tirés de la mise à bail du bien indivis situé à [Localité 28] entre les mois de septembre 2014 et de décembre 2022,
— dit que M. [N] [K] [J] devra justifier au notaire commis de la réalité de la cession des actions, ou, à défaut, des dividendes perçus au titre de la détention de 84 actions dans la SAS [20], et ce pour les exercices 2018 et suivants, et dont il est débiteur vis-à-vis de l’indivision post-communautaire.
Confirmer les autres chefs de jugement de la décision déférée ;
Et statuant à nouveau:
— dire que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision postcommunautaire à hauteur de 239.680,32 euros au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis situés à [Localité 12] et à [Localité 28] entre les mois de septembre 2014 et juillet 2024, créance à parfaire au jour du partage,
— dire que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision postcommunautaire à hauteur de 3 588 euros au titre de la facture de provision de Me [E] [H] [P] en date du 31 janvier 2024,
— dire que M. [N] [K] [J] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision postcommunautaire d’une somme de 84.940,32 euros au titre de la perception de loyers tirés de la mise à bail situés à [Localité 12] et à [Localité 28] entre les mois de septembre 2014 et juillet 2024,
— dire que M. [N] [K] [J] est débiteur, vis-à-vis de l’indivision postcommunautaire d’une somme de 30 701,60 euros au titre du prix de vente net, des 84 parts communes détenues dans la SAS [20],
— rejeter en tout état de cause toutes autres demandes ou demandes contraires de Mme [W] [L]notamment celles sollicitant de :
— dire que l’indivision est redevable à l’égard de Mme [W] [L]:
— d’une somme de 95 090,78 euros au titre du prêt [15] du 27 février 2015 au 13 mars 2024, au titre des échéances du prêt immobilier [15] (de la maison de [Localité 29]) qu’elle a réglées seule,
— d’une somme de 2 873,60 €, au titre des échéances du prêt immobilier CIL (de la maison de [Localité 29]) qu’elle a réglées seule,
— d’une somme de 5 768,00 euros au titre des taxes foncières du bien de [Localité 29] pour les années 2015 à 2023,
— d’une somme de 1 422,00 euros au titre des taxes d’habitation relatives au bien de [Localité 29] depuis 2015,
— d’une somme de 6 088,98 € au titre des travaux d’entretien, de réparation et de remplacement de la chaudière équipant la maison de [Localité 29],
— d’une somme de 1083,27 euros au titre des échéances du prêt immobilier du bien de [Localité 28] du mois de mars 2015,
— dire que M. [N] [K] [J] est débiteur envers l’indivision post-communautaire:
— des loyers qu’il a encaissés à compter du 1er avril 2015 jusqu’à avril 2020 pour le bien d'[Localité 12] (38) soit 24 288,23 euros,
— des loyers qu’il a encaissés pour la période du 1er mars 2015 à décembre 2022 (sauf à parfaire) pour le bien de [Localité 28] (42) soit 66 532,30 euros,
— des dividendes perçus au titre des 84 actions dans la société [20] à compter du 1er septembre 2014.
— dire que l’indivision est redevable à l’égard de M. [N] [K] [J]:
— d’une somme qui ne saurait excéder 74 126,04 euros au titre des échéances du prêt immobilier relatif au bien de [Localité 28] , pour la période d’avril 2015 à octobre 2022,
— dire que l’indivision est créancière d’une somme de 9 713,96 euros au titre de l’indemnité servi
par la [14] en exécution du protocole d’accord transactionnel du 20 mars 2024,
— dire que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 7 juillet 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur les demandes de créances formées par Mme [W] [L] à l’encontre de l’indivision post-communautaire
Il découle de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
1- au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers [15] et [19]pour la maison de [Localité 29]
Mme [W] [L] réclame à ce titre la somme de 95090,78 euros pour les échéances payées par elle au titre du prêt [15] à compter du 27 février 2015 au 13 mars 2024 et 2873,60 euros au titre du prêt CIL à compter du 27 février 2015 et jusqu’au 10 juin 2018, en indiquant qu’à la suite de la séparation elle est demeurée dans l’ancien domicile conjugal situé à [Localité 29], dont la jouissance lui a d’ailleurs été attribuée à titre gratuit par l’ordonnance de non conciliation du 16 octobre 2015; que si jusqu’en février 2015 les échéances des prêts immobiliers ont été prélevés sur le compte joint alimenté par les revenus des deux époux, la situation a changé à compter de cette dernière date, M. [N] [J] ayant ouvert un compte à son seul nom alors que le compte joint a dès lors été exclusivement alimenté par ses reven à elle.
M. [N] [J] a sollicité le rejet de cette demande, sans développer son argumentation dans ses dernières conclusions.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que Mme [W] [L] ne justifiait pas du paiement par ses soins et à l’aide de fonds personnels des échéances qu’elle affirmait avoir supporté puisque seuls avaient été produits le tableau d’amortissement du prêt [15] et l’offre de prêt du prêt CIL.
Il est établi que le remboursement des échéances d’un prêt immobilier constitue une dépense de conservation ouvrant droit à créance au profit de l’indivisaire qui l’a supporté seul.
En cause d’appel, Mme [W] [L] verse aux débats les relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à la [15] au nom des deux époux à compter de juillet 2014 mais également de son compte bancaire personnel ouvert dans le même établissement bancaire sous le numéro [XXXXXXXXXX04], outre deux mails datés des 10 avril 2015 et 24 juillet 2015 par lesquels elle a sollicité que les prélèvement du prêt immobilier soient effectués sur son compte personnel.
Il apparaît ainsi à la lecture des relevés bancaires produits (lesquels sont en réalités très incomplets, la plupart des opérations au crédit comme au débit n’apparaissant pas) qu’à compter de mars 2015, M. [N] [J] n’a plus versé son salaire sur le compte joint des époux lequel a cependant été alimenté à compter du 27 février 2015 par les salaires de Mme [W] [L] mais également des virements, provenant pour partie du compte de l’époux et des revenus fonciers du couple (ainsi: virement de 1228,41 euros le 6 mars 2015, virement du loyer perçu pour le bien de [Localité 28] soit 627,17 euros le 9 mars 2015 etc) alors que l’ensemble des crédits immobiliers étaient encore prélevés sur le compte joint. Il ne peut être considéré dès lors que Mme [W] [L] a seule alimenté le compte joint en mars et avril 2015.
Il apparaît cependant qu’à compter de mai 2015, il n’est pas contesté que le compte joint a effectivement été alimenté principalement par des virements effectués par Mme [W] [L] à partir de son compte joint (sur lequel étaient désormais versés ses salaires) et que les échéances des prêts immobiliers [15] et [19], relatifs à la maison de [Localité 29] étaient encore prélevés sur ce compte.
M. [N] [J] a simultanément pris en charge le paiement des deux autres prêts immobiliers pour les biens de [Localité 27] et d'[Localité 12] (celui pour le bien de [Localité 28] d’un montant de 1083,27 euros étant prélevé à compter de mai 2015 sur son compte personnel tandis qu’il a versé une somme correspondant à l’échéance du prêt pour le bien d'[Localité 12] de 1128,17 euros sur le compte joint pour faire face à son paiement).
Il en découle qu’il y a lieu de considérer que Mme [W] [L] a bien supporté seule pour le compte de l’indivision les échéances de ces deux prêts à compter de mai 2015 et jusqu’en juin 2018 pour le prêt CIL (arrivé à échéance à cette date) et jusqu’au 27 février 2024 pour le prêt [15].
Il sera donc fait droit aux demandes de créances formées par Mme [W] [L] à hauteur de:
— prêt CIL: – 71,83 x 18 soit 1292,94 euros
— 71,85 x 20 soit 1437 euros
soit au total: 2729,94 euros
— prêt [15]:
— 848,32 x 38 soit 32236,16 euros (de mai 2015 à juin 2018 inclus)
— 920 x 67 soit 61640 euros (de juillet 2018 à janvier 2024 inclus)
— la dernière échéance du 27 février 2024 soit 262,38 euros
soit au total: 94138,54 euros.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
2- au titre des taxes foncières pour le bien de [Localité 29] de 2015 à 2024
Mme [W] [L] réclame la somme de 6848 euros à ce titre en faisant valoir qu’elle a réglé seule l’ensemble des taxes foncières.
M. [N] [J] n’a pas répondu à cette demande dans ses conclusions sauf à solliciter le rejet de la demande.
Le premier juge a rejeté partiellement cette demande en relevant que Mme [W] [L] ne justifiait pas du paiement par ses soins des taxes foncières pour lesquelles elle réclamait une créance à l’exception de celle de l’année 2017.
Il est établi que le paiement de la taxe foncière constitue une dépense de conservation ouvrant droit à créance au profit de l’indivisaire qui l’a supporté seul.
En cause d’appel, Mme [W] [L] produit aux débats ses relevés de compte bancaire joint pour 2015 puis personnel à compter de 2016 dont il découle qu’elle justifie d’avoir payé à l’aide de fonds personnels la taxe foncière pour le bien de [Localité 29] de 2015 à 2024 inclus soit la somme de 6848 euros.
Il sera fait droit à sa demande de créance à ce titre et le jugement attaqué sera infirmé.
3- au titre du paiement de la taxe d’habitation pour le bien de [Localité 29]
Mme [W] [L] réclame une créance de 1422 euros au titre du paiement par ses soins des taxes d’habitation à compter de 2015.
M. [N] [J] n’a pas répondu à cette demande dans ses conclusions sauf à solliciter le rejet de la demande.
Le premier juge a rejeté partiellement la demande de Mme [W] [L] faute pour elle de justifier du paiement effectif par ses soins, ne retenant qu’une créance de 474 euros au titre de la taxe d’habitation 2017.
Il est établi que le paiement de la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation ouvrant droit à créance au profit de l’indivisaire qui l’a supporté seul.
En cause d’appel, Mme [W] [L] justifie par la production de son relevé de compte bancaire personnel pour les années concernées du paiement de la taxe d’habitation pour le bien de [Localité 29] pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Les relevés font apparaître des prélèvements correspondant à la taxe d’habitation et à la redevance audiovisuelle. Mme [W] [L] ne produit ses avis de taxe d’habitation que pour les années 2016 et 2017. Cependant, pour 2018 et 2019, elle réclame des sommes inférieures à celles réellement prélevées ce qui établit qu’elle a soustrait la redevance audiovisuelle si bien, qu’il y a lieu, en l’absence de contestation de M. [N] [J] quant au montant de la taxe d’habitation, de retenir une créance de 1422 euros.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
4- au titre des travaux d’entretien, de réparation et de remplacement de la chaudière de la maison de [Localité 29]
Mme [W] [L] réclame une créance de 6088,98 euros au titre du remplacement de la chaudière.
M. [N] [J] n’a pas répondu à cette demande dans ses conclusions sauf à solliciter le rejet de la demande.
Le premier juge a rejeté la demande faute pour Mme [W] [L] d’avoir justifié du paiement des travaux.
Il est établi que le remplacement d’une chaudière constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis et qu’elle ouvre droit à créance auprofit de Mme [W] [L].
En cause d’appel, Mme [W] [L] verse aux débats son relevé de compte faisant apparaître un règlement par chèque de 5317,20 euros le 5 décembre 2018, ce qui correspond exactement à la facture établie par la SARL [16] le 14 novembre 2018.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [W] [L] à hauteur de cette somme, étant observé qu’elle ne justifie pas du paiement des autres factures qu’elle produit.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
5- au titre des répérations de l’étanchéité du toit-terrasse
Mme [W] [L] réclame une somme de 26309,80 euros à ce titre en faisant valoir qu’en 2023 des fuites d’eau sont apparues; que les plafonds des pièces situées en dessous ont été endommagés; qu’elle a fait refaire l’étanchéité après avoir sollicité l’accord de M. [N] [J] sur le devis, demande restée sans réponse; qu’elle a accepté un second devis d’un montant de 25362,70 euros au regard de l’urgence; qu’elle justifie avoir payé la somme de 25362,02 euros; qu’elle a aussi réglé la somme de 947,10 euros pour la dépose du garde-corps; qu’elle reste dans l’attente de la prise en charge par son assurance habitation mais que le montant de l’indemnisation n’est pas encore arrêté.
M. [N] [J] n’a pas répondu à cette demande dans ses conclusions sauf à solliciter le rejet de la demande.
Le premier juge n’a pas statué sur cette demande, les frais engagés par Mme [W] [L] à ce titre ayant été engagés postérieurement à la décision attaquée.
Mme [W] [L] produit une facture établie le 10 juillet 2024 par l’entreprise [33]' pour un montant de 23057 euros, pour la 'réfection étanchéité toiture terrasse isolée accessible de 94 m².
Mme [W] [L] justifie du paiement par ses soins par virements au profit de [33]'de 7608,81 euros le 15 juin 2024, 1520,09 euros le 5 juin 2024 et 16233,80 euros le 22 août 2024.
M. [N] [J] ne conteste pas la nécessité de ces travaux, étant observé que le maintien de l’étanchéité d’un toit-terrasse constitue une dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, dès lors qu’une absence d’intervention mettrait en péril la structure même de l’immeuble du fait des infiltrations.
Mme [W] [L] fait état d’une prise en charge éventuelle d’une partie des frais par son assurance habitation mais ne justifie pas des démarches engagées à ce titre.
En tout état de cause, il n’est pas contestable qu’elle a supporté sur ses deniers personnels le paiement de ces travaux et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande de créance à ce titre pour un montant de 25362,70 euros. Elle ne justifie pas du paiement de factures pour le dépose du garde corps, elle pourra produire des pièces complémentaires devant le notaire à ce titre.
Le jugement attaqué sera complété sur ce point.
6- au titre du paiement des échéances du prêt immobilier relatif au bien de [Localité 28] en mars 2015
Mme [W] [L] réclame à ce titre la somme de 1083,27 euros, demande rejetée par le premier juge au motif qu’elle ne justifiait pas du paiement de cette somme par ses soins.
En cause d’appel, l’examen du compte joint des époux pour les mois de février et mars 2015, s’il fait apparaître que M. [N] [J] n’a plus versé son salaire sur le compte joint à compter de février 2015, ce compte a néanmoins été alimenté précédemment par les revenus des deux parties, le relevé est en outre incomplet ce qui ne permet pas d’établir qu’aucune autre somme n’est venue alimenter ce compte alors que comme déjà relevé dans les développements précédents, en mars et en avril des virements dont l’origine n’est pas totalement déterminée, mais provenant pour partie de l’époux, ont été opérés, si bien qu’il ne peut être considéré que Mme [W] [L] a réglé seule l’échéance du prêt immobilier relatif au bien de [Localité 28] en mars 2015.
La demande de Mme [W] [L] sera donc rejetée.
Sur les demandes de créances formées par M. [N] [J] à l’encontre de l’indivision post-communautaire
1- au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis situés à [Localité 12] et à [Localité 28] entre septembre 2014 et juillet 2024, à parfaire au jour du partage
M. [N] [J] sollicite une créance de 239680,32 euros à ce titre en indiquant qu’il a produit l’ensemble des justificatifs des dépenses engagées et des loyers encaissés pour le bien situé à [Localité 12] (vendu en cours de procédure) et dressé un tableau récapitulatif complet.
Mme [W] [L] conteste les comptes établis par M. [N] [J] au titre du bien d'[Localité 12] en faisant valoir qu’elle a réglé certaines échéances et que les calculs effectués par M. [N] [J] sont inexacts. Concernant le bien de [Localité 28], Mme [W] [L] discute également l’exactitude des comptes établis par M. [N] [J].
Il y a lieu de distinguer les demandes formées en fonction des deux biens immobiliers concernés.
a- concernant le bien immobilier d'[Localité 12]
Alors que le jugement attaqué a statué séparément sur les créances de M. [N] [J] à ce titre en fixant une créance de 74933,01 euros s’agissant du paiement des échéances de prêt immobilier pour ce bien outre les créances suivantes:
— 659,54 euros pour le paiement de l’assurance propriétaire bailleur pour les années 2015 à 2020
— 988 euros au titre des charges de copropriété de 2014 à 2020
— 2849 euros au titre de la taxe foncière de 2014 à 2020,
M. [N] [J] en cause d’appel revendique une créance totale de 239680,32 euros au titre de l’ensemble des dépenses effectuées pour les deux biens d'[Localité 12] et de [Localité 28], sans développer d’argumentation à l’encontre de la décision de première instance, se contentant de produire un tableau établi par ses soins et d’affirmer qu’il a produit l’ensemble des justificatifs. La cour est dès lors dans l’incapacité de déterminer quelles sont ses demandes et contestations concernant le seul bien d'[Localité 12], lequel a été vendu en mai 2020, sauf à retenir comme constituant ses demandes, les sommes figurant dans son tableau.
Mme [W] [L] pour sa part relève que M. [N] [J] revendiquait pour le bien d'[Localité 12] une créance de 93979,46 euros (remboursement du prêt et charges diverses) tandis qu’en appel, il sollicite désormais 83845,42 euros. Elle conteste le calcul retenu par M. [N] [J] en faisant valoir que jusqu’au 8 mars 2015, les époux ont continué à alimenter ensemble le compte joint qui a servi au paiement des échéances de prêts et aux diverses charges.
Il découle des éléments versés aux débats par les parties et particulier leurs relevés de compte, lesquels comme déjà relevé néanmoins ne font pas figurer l’ensemble des opérations, que le paiement de l’échéance du prêt d’un montant de 1228,41 euros a été réalisé à partir du compte joint jusqu’en août 2015 inclus; que néanmoins si M. [N] [J] n’a plus versé son salaire sur le compte joint à compter de février 2015, que s’il a procédé au virement d’une somme correspondant à l’échéance les 6 mars 2015, puis 706 euros le 7 avril 2015, 1000 euros le 5 mai 2015, 450 euros le 16 juin 2015, 1229 euros le 2 juin 2015 et ensuite la même somme tous les mois pour couvrir l’échéance.
Il est ainsi délicat, alors que le couple était en pleine séparation, sur le compte joint a continué à fonctionner pour payer diverses charges communes du couple en lien avec leur patrimoine immobilier, de déterminer exactement quelle a été la participation de chacun.
Il sera donc retenu que dès lors que M. [N] [J] a effectué de son compte personnel vers le compte joint un virement d’un montant équivalent à celui de l’échéance, il sera considéré qu’il a supporté seul l’échéance, soit celle du mois de mars 2015 puis toutes les échéances à compter de juin 2015, soit 62 échéances de 1228,41 euros soit 76161,42 euros.
Concernant les autres créances, il y a lieu de retenir:
— pour l’assurance propriétaire-bailleur: M. [N] [J] ne fournit aucun détail ni récapitulatif de la somme demandée dans ses dernières conclusions, étant observé que les sommes figurant dans son tableau n’apparaissent pas sur les relevés bancaires produits, si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a retenu une somme de 659,54 euros
— pour les charges de copropriété: en l’absence de tout détail dans les dernières écritures de M. [N] [J], ou de nouveaux justificatifs (les relevés du compte bancaire personnel de M. [N] [J] produits en appel ne faisant pas mention du paiement de ces charges de copropriété), il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a retenu la somme de 988 euros
— pour la taxe foncière: M. [N] [J] justifie par la production de ses relevés de compte bancaire personnel du paiement des sommes suivantes:
— 545 euros le 7 octobre 2015
— 550 euros le 27 octobre 2016
— 570 euros le 25 octobre 2018
— 589 euros le 25 octobre 2019,
soit un total de 2254 euros.
Néanmoins devant le premier juge, Mme [W] [L] avait reconnu que M. [N] [J] avait supporté à ce titre la somme de 2849 euros, somme qui a été retenue par le jugement attaqué. Mme [W] [L] n’a pas formé d’appel incident sur ce point, si bien qu’il y a lieu de confirmer le premier jugement.
— sur les autres frais: en appel, M. [N] [J] n’a pas développé d’argumentation pour contester le rejet de ses demandes relatives en particulier aux frais de tonte, si bien qu’en l’absence de nouvelles pièce, le jugement attaqué sera confirmé.
M. [N] [J] détient dès lors pour le bien d'[Localité 12] d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 80657,96 euros.
b- concernant le bien de [Localité 28]
Les mêmes remarques que celles effectuées au sujet des demandes formées par les parties doivent être faites, M. [N] [J] ne détaillant pas plus en appel le montant des sommes réclamées étant observé que le bien indivis n’a pas été vendu et que dès lors le compte d’indivision court toujours et que les créances devront être réactualisées au plus près de la date du partage. Il est constant cependant que le prêt immobilier est arrivé à son terme le 20 mars 2024, si bien que cette créance peut être fixée définitivement.
Concernant le paiement par M. [N] [J] des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [14] et d’un montant de 1083,27 euros puis de 953,52 euros à compter d’avril 2016. Il résulte des relevés bancaires produits en appel que M. [N] [J] a supporté seul le remboursement des échéances, ce que Mme [W] [L] ne conteste pas dans ses écritures. Il sera donc retenu à ce titre la somme suivante:
— 1083,27 x 12 soit 12999,24 euros
— 953,52 x 96 soit 91537,92 euros
soit une créance de 104537,16 euros.
Le jugement attaqué sera donc infirmé.
Concernant les autres créances, il y a lieu de retenir:
— pour la cotisation CPGA: M. [N] [J] fait état de cotisations annuelles de 240 euros. En cause d’appel, il justifie par la production de ses relevés de compte bancaire du paiement de ces frais. Il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande à hauteur de 2400 euros (240 x 10) pour la période de 2015 à 2024. Le jugement attaqué sera infirmé.
— pour la taxe foncière: M. [N] [J] produit en cause d’appel ses relevés de compte bancaire qui montrent le paiement des taxes foncières suivantes:
— 511 euros le 7 octobre 2015
— 519 euros le 27 octobre 2016
— 525 euros le 29 octobre 2017
— 536 euros le 25 octobre 2018
— 549 euros le 29 octobre 2019
— 559 euros en octobre 2020
— 577 euros le 25 octobre 2021
— 497 euros le 26 octobre 2023.
M. [N] [J] justifie cependant également de l’avis de taxe foncière 2022 d’un montant de 604 euros adressé à son nom et qui sera donc retenue.
Il y a lieu dès lors de fixer la créance de M. [N] [J] au titre du paiement des taxes foncière pour le bien de [Localité 28] à un montant de 4877 euros pour la période de 2015 à 2023 inclus.
— pour les cotisations [22]: M. [N] [J] justifie également du paiement par ses soins des cotisations de 420 euros par an à compter de 2016 (l’échéance de 2015 ayant été prélevée en janvier 2015 soit antérieurement à la séparation des comptes bancaires par le couple) soit une somme de 3780 euros pour la période de 2016 à 2024 inclus somme à parfaire au plus près du partage.
— pour la TVA: M. [N] [J] justifie par la production de ses relevés bancaires du paiement des sommes suivantes à ce titre:
— 481 euros le 4 mai 2016
— 482 euros le 4 mai 2017
— 482 euros le 4 mai 2018
— 487 euros le 6 mai 2019
— 496 euros le 6 mai 2020
— 503 euros le 6 mai 2021
— 507 euros le 4 mai 2022
— 484 euros le 4 mai 2023
soit un total de 3922 euros pour la période de 2016 à 2023 inclus, somme à parfaire au plus près du partage.
— pour les charges de copropriété: elles sont par nature évolutives. Mme [W] [L] ne conteste pas le décompte établi par M. [N] [J] et arrêté au mois de juin 2024 pour un montant de 5177,89 euros, somme qui sera donc retenue et restera à parfaire au plus près du partage.
2- sur les demandes de M. [N] [J] au titre de la facture de provision de Me [E]-[H] [P]
Il est constant que M. [N] [J] et Mme [W] [L] ont introduit une action en justice à l’encontre de la [14] relative au prêt immobilier [21] souscrit pour l’acquisition du bien de [Localité 28] et qu’un accord transactionnel est intervenu le 20 mars 2024; que la banque a versé la somme de 9713,96 euros laquelle a, selon M. [N] [J], servi à rémunérer l’avocate, ce dont il justifie par la production d’un courriel de Me [P] en date du 7 juin 2024.
M. [N] [J] sollicite que l’indivision soit dite créancière de cette somme, mais il résulte de ses propres explications qu’aucun indivisaire n’a manifestement perçu ces fonds qui ont été utlisés en réalité par le mécanisme de la subrogation pour éteindre une dette indivise, soit les honoraires de l’avocate lesquels étaient fonction du résultat de l’action engagée et telle qu’elle ressort des documents versés et non contestés. Cette demande sera donc rejetée.
M. [N] [J] revendique une créance au titre de la provision qu’il a versé à Me [P] selon facture acquittée datée du 31 janvier 2024 à hauteur de 3588 euros. Ces frais correspondent à des frais fixes de procédure et sont relatifs à un acte de conservation nécessaire qui a profité à l’indivision. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les créances de l’indivision à l’égard de M. [N] [J]
1- au titre de la perception des loyers des biens indivis
Il découle des dispositions de l’article 815-10 du code civil que sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Il n’est pas contesté en l’espèce que M. [N] [J] a perçu les loyers des biens immobiliers d'[Localité 12] jusqu’à sa vente et du bien de [Localité 28].
a- sur les loyers du bien situé à [Localité 12]
Le premier juge a retenu une somme de 21238,56 euros conformément à la demande de Mme [W] [L] et ce bien que M. [N] [J] ait reconnu avoir perçu une somme de 24288,23 euros.
M. [N] [J] revendique en cause d’appel que soit retenue une somme de 22375,26 euros (selon son tableau) tandis que Mme [W] [L] sollicite que la créance de l’indivision soit fixée à la somme de 24288,23 euros.
Il apparaît que la somme de 24288,23 euros découle d’un décompte établi par M. [N] [J] lui même (pièce 13), lequel détaille les loyers perçus par ses soins à compter de septembre 2014. La pièce 27 est un tableau établi également par ses soins a priori à partir de ses relevés de comptes. M. [N] [J] ne s’explique pas dans ses conclusions sur la différence de montant entre ses deux pièces, mais il apparaît en réalité que la pièce 27 n’a cmptabilisé les loyers perçus qu’à compter de janvier 2015 tandis que la pièce 13 les comptabilise à compter de septembre 2014, date des effets du divorce entre époux. Or, il n’est pas contesté que le prêt immobilier a été supporté par le couple, comme il a été retenu jusqu’au moins février 2015, qu’aucune créance n’a été fixée à ce titre au profit de l’un des indivisaire et que dès lors corrélativement, il apparaît justifié de retenir la perception des loyers par l’époux à compter de la date la plus proche qu’il propose soit janvier 2015. Il sera donc retenu à ce titre la somme de 22375,26 euros et le premier jugement sera donc infirmé.
b- sur les loyers du bien situé à [Localité 28]
Les parties s’accordent au regard de la pièce 27 de M. [N] [J] sur une créance de 63775,92 euros arrêtée au mois de juillet 2024 inclus, somme à parfaire au plus près du partage.
2- au titre des dividendes perçus par M. [N] [J] au titre de ses actions détenues dans la SAS [20] à compter du 1er septembre 2014
M. [N] [J] était propriétaire de 84 actions de la SAS [20] acquises au cours du mariage et dont la nature commune n’est pas discutée par les parties. Devant le premier juge, Mme [W] [L] a demandé que M. [N] [J] justifie des dividendes perçus par lui postérieurement au 1er septembre 2014. Au regard des pièces versées aux débats par M. [N] [J] (déclaration de la présidente de la [32] et d’un expert comptable daté du 24 janvier 2022), le premier juge a estimé que M. [N] [J] rapportait la preuve de l’absence de distribution de dividendes de 2014 à 2017 et a dit que M. [N] [J] devra justifier devant le notaire commis de la cession de ses parts ou des dividendes perçus à compter de 2018.
Or, en cause d’appel, M. [N] [J] a finalement justifié de la cession de ses 167 actions suivant acte en date du 16 juin 2017 pour un prix de 78841,20 euros. Il produit aussi son avis d’imposition faisant apparaître une imposition de 17438 euros pour une plus value de 73823 euros. Le prix net est dès lors de 61403,20 euros. M. [N] [J] affirme sans être contesté par Mme [W] [L] que seules 84 actions ont une nature commune. Le solde du prix de cession après imposition s’élève dès lors à la somme de 30885,44 euros, laquelle devra être incluse dans l’actif communautaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que M. [N] [J] avait suffisamment justifié de l’absence de distribution de dividendes pour les années 2014 à 2017. Les reste des demandes est devenu sans objet dès lors que M. [N] [J] a bien justifié de la cession de ses actions. Le jugement sera complété pour prendre en compte cet élément nouveau.
Sur les dépens
Il y a lieu de dire qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 janvier 2024 en ce qu’il a:
— rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à voir juger qu’elle est créancière de l’indivision post-communautaire d’une somme de 1083,27 € au titre des échéances du prêt immobilier relatif au bien immobilier situé à [Localité 28] pour le mois de mars 2015,
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 659,54 € au titre du paiement de l’assurance propriétaire bailleur pour les années 2015 à 2020 concernant le bien indivis situé à [Localité 12],
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 988 € au titre du paiement des charges de copropriété pour les années 2014 à 2020 s’agissant du bien indivis situé à [Localité 12],
— dit que M. [N] [K] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2849 € au titre du paiement de la taxe foncière afférente au bien immobilier indivis situé à [Localité 12] pour les années 2014 à 2020,
— rejeté la demande M. [N] [K] [J] tendant à voir juger qu’il est créancier de l’indivision post-communautaire d’une somme de 3854,40 € au titre des tontes et de l’entretien extérieur du bien immobilier indivis situé à [Localité 12],
— rejeté la demande de Mme [W] [L] tendant à voir M. [N] [J] justifier des dividendes perçus de la SAS [20] de 2014 à 2017,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 15 janvier 2024 pour le surplus dans la limite de l’appel entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [W] [L] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 96868,48 euros au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers [15] et [19]pour la maison de [Localité 29],
Dit que Mme [W] [L] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 6848 euros au titre de la taxe foncière pour le bien de [Localité 29] de 2015 à 2024 inclus, somme à parfaire au plus près du partage,
Dit que Mme [W] [L] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1422 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation pour le bien de [Localité 29],
Dit que Mme [W] [L] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 5317,20 euros au titre du remplacement de la chaudière du bien de [Localité 29],
Dit que M. [N] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 76161,42 euros au titre du paiement des échéances du prêt immobilier relatif au bien immobilier situé à [Localité 12],
Dit que M. [N] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 104537,16 euros au titre du paiement des échéances du prêt immobilier relatif au bien immobilier situé à [Localité 28],
Dit que M. [N] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2400 euros au titre des cotisations CGPA pour le bien de [Localité 28] pour la période de 2015 à 2024, à parfaire au plus près du partage,
Dit que M. [N] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3780 euros au titre des cotisations [22] pour la période de 2016 à 2024 inclus somme à parfaire au plus près du partage,
Dit que M. [N] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3922 euros au titre du paiement de la TVA pour le bien de [Localité 28] pour la période de 2016 à 2023 inclus, somme à parfaire au plus près du partage,
Dit que M. [N] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4877 euros au titre du paiement de la taxe foncière pour le bien de [Localité 28] pour la période de 2015 à 2023 inclus, somme à parfaire au plus près du partage,
Dit que M. [N] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 5177,89 euros au titre des charges de copropriété du bien de [Localité 28] somme arrêtée au mois de juin 2024 à parfaire au plus près du partage,
Dit que l’indivision post-communautaire est créancière de M. [N] [J] à hauteur de 22375,26 euros au titre des loyers perçus pour le bien situé à [Localité 12],
Dit que l’indivision post-communautaire est créancière de M. [N] [J] à hauteur de 63775,92 euros au titre des loyers perçus pour le bien situé à [Localité 28] arrêtée au mois de juillet 2024 inclus, somme à parfaire au plus près du partage.
Y ajoutant,
Dit que Mme [W] [L] est créancière de l’indivision post-communautaire à hauteur de 25362,70 euros au titre des travaux d’étanchéité du toit-terrasse de la maison de [Localité 29],
Dit que M. [N] [J] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3588 euros au titre de la provision versée à Me [P],
Rejette la demande de M. [N] [J] tendant à dire que l’indivision est créancière de la somme de 9713,96 euros,
Dit que la somme de 30885,44 euros correspondant à la vente de 84 actions de la SAS [20] devra être incluse dans l’actif communautaire,
Dit que les demandes relatives à la justification par M. [N] [J] de la vente de ses actions ou à la justification de la perception de dividendes de la SAS [20] à compter de 2018 sont devenues sans objet,
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais prévilégiés de partage.
Ainsi rendu le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies le 02/12/2025
-1 grosse + 1 copie à Me HOUMANI et Me BELLINA
-1 copie JAF + dossier
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