Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 23 oct. 2025, n° 21/14858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/474
Rôle N° RG 21/14858 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIGJ
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
C/
[H] [M]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne ABEILLE
— Me Hervé SEROUSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 21 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/03775.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification en date du 30/11/2021 à personne habilitée. Signification de conclusions 03/01/2022 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2012, Monsieur [H] [M] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux roues, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [E] et assuré auprès de la Maaf Assurances.
Une expertise médicale a été diligentée par la société Assurance Moto Verte, assureur de la victime, et a été réalisée par le docteur [K] le 13 novembre 2013.
La SA Maaf Assurances a refusé de procéder à l’indemnisation de Monsieur [H] [M] au motif qu’il etait seul responsable de l’accident.
Par ordonnance du 26 iuin 2014, le président du Tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise rnédicale à laquelle Monsieur [H] [M] n’a pasdonné suite.
Par acte d’huissier de Justice du 26 mars 2019, Monsieur [H] [M] a assigné la société Maaf Assurances afin de faire reconnaitre son entier droit à indemnisation à la suite de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2012.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Marseille a dit que Monsieur [H] [M] a droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 12 novembre 2012 et a ordonné une expertise médicale de la victime. Il lui a été par ailleurs alloué une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par déclaration d’appel en date du 19 octobre 2021, la SA Maaf Assurances a interjeté appel de l’entier jugement.
Par conclusions notifiées le 29 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Maaf Assurances demande à la cour d’appel de:
— Infirmer l’entier jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 septembre 2021 ct ce, comme expose aux motifs des presentes,
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 21 septembre 2021en excluant le droit a indemnisation de Monsieur [M] en raison des fautes de conduite commises à l’origine exclusive de son prejudice,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [M] à payer la Maaf Assurance la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [M].
Monsieur [H] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, n’a pas conclu.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 30 novembre 2021, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 26 août 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien directe avec le dommage subi.
La Maaf Assurances soutient que Monsieur [H] [M] a commis une faute de conduite à l’origine exclusive de son préjudice, en l’occurrence en ne respectant pas une interdiction signalée et ce, en violation des articles R411-26 et R412-26 du code de la route.
La SA Maaf Assurances explique que le procès-verbal de police, pièce objective, met en évidence la faute de la victime en ce qu’il est ainsi rédigé :
'd’après nos constatations et les déclarations des deux parties il semblerait que le véhicule A (scooter) circule [Adresse 11] en direction du [Adresse 4], le véhicule B (assuré Maaf) circule [Adresse 8] en direction du [Adresse 11].
A l’interdiction du [Adresse 10] du [Adresse 8] et du [Adresse 5] le véhicule A met son clignotant pour indiquer sa volonté de tourner à gauche et ce malgré une interdiction refusant la priorité au véhicule B.
Précisons que les feux tricolores sont verts pour les deux véhicules et qu’un panneau vertical signalant l’interdiction de tourner à gauche est préent pour le véhicule A.
Le véhicule B percute le véhicule A, et le conducteur du véhicule A souffre de douleur au dos et au cervical.
Un témoin de la scène (identité ignorée) à confirmé aux Marins Pompiers premier intervenant le déroulement de l’accident. Ce dernier a quitté les lieux avant notre arrivée'.
La compagnie d’assurance indique que sur le croquis établi par les services de police, le point de choc a été matérialisé dans la voie de circulation du véhicule de Monsieur [E] dans le sens [Adresse 9], au niveau du [Adresse 6].
Ainsi selon la compagnie Maaf, il ne peut être contesté que les différentes versions données par monsieur [M] sont erronées et ne correspondent nullement aux circonstances réelles de l’accident.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’accident s’est produit à une intersection entre le [Adresse 10], le [Adresse 5] et le [Adresse 8] à 21h50.
Le scooter a présenté des dégâts surle côté gauche et le véhicule citroën conduit par Monsieur [E] au niveau du feu avant-gauche et du pare-choc avant.
Les policiers indiquent les déclarations faites aux marins pompiers par un témoin de l’accident dont l’identité n’est pas connu et qui serait parti sans attendre l’arrivée des services de police. Celui-ci aurait confirmé la version donné par Monsieur [E] de l’accident.
Cependant, Monsieur [M] a donné une version différente de l’accident que celle de Monsieur [E]. Ainsi il a indiqué lors de son audition par les services de police (procès-verbal du 12/11/2012 à 22h05) : je circulais seul sur mon scooter sur le [Adresse 10], je me dirigeais vers le [Adresse 8]. Le conducteur arrivant du [Adresse 5] et voulant aller [Adresse 10] et quant il tourne il m’a percuté sur son côté gauche.'
Les services de police diligentés sur place ont d’ailleurs indiqué dans le 'procès-verbal de transport des constatations et de mesures prises’ que 'les auditions des deux parties prises sur place, précisons que l’audition du véhicule A est complètement contradictoire avec les faits présentés'.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites que les circonstances de l’accident sont indéterminées en raison des déclarations contradictoires des deux conducteurs, de l’absence de témoin ayant été entendu par les services de police, et du fait que les différentes versions des deux conducteurs (Monsieur [E] et Monsieur [M]) sont compatibles avec la localisation des dégâts sur les deux véhicules.
En conséquence, c’est par une juste appréciation de fait et de droit que la cour adopte que le tribunal a relevé qu’il est indéniable que les circonstances de l’accident ne sont pas précisément déterminées et qu’en conséquence la preuve d’une faute commise par monsieur [M] n’est pas rapportée, de sorte qu’il a droit à l’entière indemnisation de son préjudice.
Il convient dès lors de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La SA Maaf Assurances qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter la SA Maaf Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE la SA Maaf Assurances de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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