Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 25 juin 2025, n° 21/07570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°173
N° RG 21/07570 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIQ7
M. [C] [P]
C/
S.A.S. SPIE CITYNETWORKS venaut aux droits de la SAS VIGILEC
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 8] du 05/11/2021
RG : F 19/01018
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bertrand NAUX
— Me Benoît BOMMELAER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [A] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2025
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [C] [P]
né le 18 Avril 1959 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. SPIE CITYNETWORKS venant aux droits de la SAS VIGILEC prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Julie LE BOURHIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
M. [C] [P] a été engagé par la société Vigilec Pauly, devenue depuis le 1er janvier 2017 la société Spie CityNetworks, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 09 novembre 1994 en qualité de chef d’équipe, niveau II, position 2, coefficient 140 de la convention collective des travaux publics.
La société, spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications, emploie plus de dix salariés. Elle est présente sur l’ensemble du territoire national et organisée en plusieurs agences.
A compter du 23 septembre 2017, M. [P] a été placé en arrêt maladie.
Le 17 septembre 2018, une rupture conventionnelle a été formalisée entre les parties. Cette dernière a été homologuée par la DIRECCTE.
Le contrat de travail de M. [P] a été rompu à effet du 24 octobre 2018, et il a perçu une indemnité de 15 000 euros au titre de cette rupture.
Le 24 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— Dire que l’emploi occupé doit être requalifié en celui de chef d’équipe, niveau IV, coefficient 180
— Constater que la totalité des heures effectuées ne figurent pas sur les bulletins de salaire, constitutif de l’infraction de travail dissimulé
Il sollicitait en conséquence :
— Rappel de salaire : 5 881,27 euros bruts et congés payés afférents 588,13 euros Brut
— Heures supplémentaires: 3 127,88 euros bruts et congés payés afférents: 312,79 euros brut
— Contrepartie en temps de dépassement contingent : 697,89 euros bruts et congés payés afférents : 69,79 euros bruts
— Rappel d’indemnité conventionnelle de rupture : 6 106,69 euros Net
— Indemnité pour travail dissimulé : 17 670,72 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 945,12 euros bruts
— Intérêts an taux légal à compter de la saisine du Conseil
— Remise des bulletins de salaire afférents au préavis, aux congés payés et salaires non payés
— Remise d’une attestation pôle Emploi et d’un certificat de travail conforme
— Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens
Par jugement en date du 05 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que M. [P] est recevable en ses demandes ;
— Dit que l’emploi de M. [P] correspond au niveau III, coefficient 150 de la convention collective des travaux publics ;
— Dit que la rémunération de M. [P] est conforme à l’application des minimas conventionnels ;
— Condamné la SA SAG VIGILEC à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— 172,78 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux temps de déplacement de fin de journée pour l’année 2016 jusqu’au 6 janvier 2017,
— 417,27 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 24 octobre 2019 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère salarial
— Ordonné à la SA SAG VIGILEC de remettre à M. [P] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation pôle Emploi conformes au présent jugement ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ;
— Condamné la SA SAG VIGILEC aux éventuels dépens
M. [P] a interjeté appel le 03 décembre 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 avril 2024, l’appelant M. [P] sollicite de la cour de :
— Débouter la société Spie CityNetworks de la prescription soulevée, ainsi que de l’ensemble de ses prétentions, et appel incident,
— Accueillir M. [P] en son appel et le dire bien fondé,
— En conséquence, réformer le jugement contesté et :
— Requalifier l’emploi occupé en celui de chef d’équipe Niveau IV coefficient 180,
— Voir constater que la totalité des heures effectuées ne figurent pas sur les bulletins de salaire, constitutif de l’infraction de travail dissimulé,
En conséquence, condamner la société SAG VIGILEC au paiement de :
— Rappel de salaire : 5.881,27 euros bruts
— Congés payés afférents : 588,13 euros bruts
— Heures supplémentaires : 3.127,88 euros bruts
— Congés payés afférents : 312,79 euros bruts
— Contrepartie en temps dépassement contingent : 697,89 euros bruts
— Congés payés afférents : 69,79 euros bruts
— Rappel d’indemnité conventionnelle de rupture : 6.106,69 euros nets
— Indemnité pour travail dissimulé : 17.670,72 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros
— Fixer la moyenne des salaires à la somme de : 2.945,12 euros bruts
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Voir ordonner :
— la remise des bulletins de paie afférents au préavis, aux congés payés, et aux salaires non payés
— la remise de l’attestation France Travail et du certificat de travail conforme,
— fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision
— Condamner la société défenderesse aux entiers dépens
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022, l’intimée la société Spie CityNetworks sollicite :
In limine litis :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a jugé recevable et non prescrite la demande de revalorisation de classification de M. [P],
En conséquence :
— Juger irrecevable la demande de revalorisation de la classification de M. [P],
— Subsidiairement, Juger prescrite toute demande antérieure au 24 octobre 2017 relatif à la revalorisation de classification professionnelle,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de revalorisation professionnelle au niveau 180 et de ses demandes de rappel de salaire et indemnitaire afférentes,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a retenu l’existence de 13,5 heures supplémentaires et condamné la société à la somme de 172,78 euros bruts outre 17,27euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la société à verser à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
En conséquence :
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [P] au paiement d’une indemnité de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la classification :
Pour infirmation à ce titre, M. [P] demande à se voir reconnaître le statut de chef d’équipe niveau IV coefficient 180 de la convention collective des travaux publics.
— sur la prescription
La société Spie CityNetworks soulève d’abord la prescription de la demande formée par le salarié à ce titre, au visa de l’article L1471-1 du code du travail afférent à la prescription biennale applicable aux actions en exécution du contrat de travail, dès lors que M. [P] a été embauché en 1994.
M. [P] conteste toute prescription, ayant formé une demande de rappel de salaire dans la limite de la prescription de 3 ans de sa saisine du Conseil intervenue le 24 octobre 2019.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932)
Ainsi, M. [P] formulant une demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle, cette demande est donc soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161).
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat ayant été rompu le 24 octobre 2018 par la signature de la convention de rupture le 17 septembre 2018 (homologuée par la DIRECCTE), M. [P] peut solliciter un rappel de salaires à compter du mois d’octobre 2016, en application des dispositions précitées, sans qu’il ne puisse lui être opposé la prescription de sa demande.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a considéré que la demande du salarié était recevable et non prescrite.
— sur le fond
M. [P] soutient qu’en 24 ans d’emploi salarié pour la société Vigilec, sa classification n’a jamais évolué, sollicitant l’application du Niveau IV – Coefficient 180 de la convention collective en sa qualité de maître chef d’équipe, en considération de la réalité des fonctions qu’il exerçait, de l’autonomie dont il disposait et de l’encadrement d’équipe.
La société intimée soutient que cette demande de requalification au niveau 4 (maître chef d’équipe) n’est pas fondée au regard des pièces transmises, M. [P] n’ayant en outre jamais revendiqué une telle classification durant l’exécution de son contrat de travail.
La qualification d’un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Il appartient aux juges du fond de rechercher au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
L’appréciation de la réalité des fonctions exercées ressort du pouvoir souverain des juges du fond.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification.
En l’espèce, M. [P] a été engagé par la société Vigilec en qualité de chef d’équipe niveau II position II coefficient 140 à compter du 9 novembre 1994, et selon les bulletins de paie versés aux débats, sa classification n’a pas évolué au cours de la relation de travail.
M. [P] considère qu’il devait être positionné au niveau IV qui regroupe la catégorie des maîtres ouvriers ou maîtres chef d’équipe.
Le niveau III tel que retenu par le conseil de prud’hommes est relatif à la catégorie des ouvriers compagnon ou chefs d’équipe.
L’article 12.2 de la convention collective des travaux publics définit les critères applicables aux classifications et positionnements comme suit :
Niveau III – Ouvriers compagnons ou chefs d’équipe
Position 2 : Le titulaire réalise, à partir de directives d’organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier.
Il est capable :
— de lire et d’interpréter des plans d’exécution ou des instructions écrites ;
— d’évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux, et/ou pour les chefs d’équipe ;
— d’organiser le travail du personnel constituant l’équipe appelée à l’assister.
Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d’autres techniques acquises par expérience et/ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente.
Niveau IV – Maîtres ouvriers ou maîtres chefs d’équipe
Le titulaire possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit :
'- de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique, et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci ;
— de conduire et d’animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l’activité de cette dernière.
Il doit être capable de transmettre son expérience.
Il peut être apte à assurer un tutorat vis-à-vis des jeunes.
Il peut être amené à assurer des rapports avec des tiers dans le cadre d’instructions précises et ponctuelles et dans un domaine d’activité bien délimité.
Les emplois du niveau IV impliquent les connaissances définies au niveau III, position 2 acquises par formation et/ou expérience professionnelle.'
Ce qui distingue le niveau IV du niveau III est la réalisation avec autonomie de travaux de haute technicité et l’existence de 'connaissances de techniques connexes', ainsi que la conduite d’une équipe spécialisée, et la capacité à la transmission d’expérience.
— sur l’autonomie requise :
Afin de caractériser l’autonomie dont il disposait , M. [P] verse aux débats les attestations de M. [X] [Z] et de [N] [O], anciens salariés de la société SagVigilec, qui confirment que M. [P] disposait d’un téléphone portable et d’un véhicule de fonction 'réservé strictement aux chefs d’équipe, lui permettant également d’être 'contacté à tout moment'.
Ces éléments, qui ne sont pas contestés par l’employeur, ne caractérisent toutefois pas le critère d’autonomie au sens de la convention collective, s’appliquant à la réalisation des 'travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique'.
Il en est de même de la transmission par l’employeur d’une note de service individualisée aux responsables d’équipe et de chantiers en date du 31 mai 2013 quant au fait de devoir se rendre chaque soir dans les locaux de l’entreprise, laquelle est sans incidence pour caractériser les exigences de la convention collective pour la classification au niveau IV, dont le critère d’autonomie ne concerne pas la gestion du temps de travail mais la technicité des travaux réalisés. Il n’est ainsi pas contesté que M. [P] disposait d’une liberté d’organisation et qu’il présentait en outre toutes les compétences requises pour exercer les fonctions de chef d’équipe.
L’attestation de M. [V], ancien magasinier, rédigée en termes généraux, ne permet pas davantage de caractériser les exigences de la convention collective en terme de réalisation avec autonomie de travaux nécessitant une 'haute technicité’ ou d’animation d’une équipe (pièce 5).
— sur les travaux de haute technicité et la polyvalence
M. [P] verse également aux débats plusieurs attestations d’anciens salariés de la société mettant en évidence ses compétences professionnelles et sa 'polyvalence dans les réseaux électriques souterrains et aériens', ainsi que sa fonction d’encadrement des équipes.
M. [N] [O], ancien 'responsable d’affaires’ entre 1991 et 2007 au sein de la société Vigilec rappelle l’évolution de M. [P], ayant débuté comme monteur électricien avant de devenir rapidement chef d’équipe, attestant à ce titre de ses très bonnes connaissances professionnelles dans divers domaines d’activité, et de ses compétences professionnelles reconnues.
M.. [Z] ancien salarié de la société entre 1991 et 2019 reprend, dans les termes de la convention collective, la définition de maître chef d’équipe, en précisant que M. [P] était 'polyvalent en souterrain et en aérien', et qu’il 'préparait et installait les chantiers selon les instructions des conducteurs de travaux comprenant notamment la lecture des plans de prévention et la préparation des outils et matériaux nécessaires à la bonne exécution', et qu’il 'encadrait du personnel intérimaire ou autre et la mise en oeuvre du chantier', et en 'contrôlait la qualité en phase finale’ .
Les attestations de M. [I] [E], conducteur de travaux entre 1996 et 2012, et de M. [A] [R], salarié chef d’équipe depuis 1991, mentionnent que M. [P] était un chef d’équipe polyvalent, compétent, et doté d’un savoir faire (M. [E] : 'chef d’équipe polyvalent dans les réseaux électriques souterrains et aériens basse tension et haute tension ainsi que sur les réseaux d’éclairage public’ (…) M. [R] : 'chef d’équipe polyvalent de haut niveau’ (…) dans tous les domaines techniques des activités de chantier en réseaux souterrains et aériens '),
M. [P] communique également l’attestation de M. [I] [Y], ancien chargé d’exploitation à ERDF (Enedis) entre 2000 et 2016, indiquant avoir autorisé à ce titre M. [P] à travailler sur divers réseaux électriques (hors tension ou sous tension), sans difficulté et en ayant constaté le respect de la réglementation par ce dernier et la validation de ses compétences par l’employeur (titres d’habilitation adressés par l’employeur).
La polyvalence de M. [P] n’est pas contestable au regard des divers titres professionnels et certificats de conduite qu’il verse aux débats.
Toutefois, si les compétences professionnelles de M. [P] sont établies par les attestations rappelés ci-dessus, les éléments transmis ne suffisent pas à caractériser la condition relative à la 'haute technicité’ requise au titre du positionnement au niveau IV de la convention collective, notamment pour ce qui concerne la connaissance par le salarié de 'techniques connexes permettant d’assurer des travaux relevant de celles-ci'.
En effet, il n’est pas établi qu’en dehors de ses compétences électriques – certes élargies dès lors qu’il était en capacité d’intervenir sur plusieurs réseaux d’électricité (souterrains et aériens, basse tension et haute tension)- M. [P] possédait d’autres compétences techniques connexes dans lesquelles il pouvait également réaliser certains travaux.
— sur l’encadrement d’une équipe et la transmission d’expérience
M. [P] communique à ce titre l’attestation de M.[R], qui indique que M. [P] 'encadrait des équipes de personnel et des intérimaires'.M. [Z] a également attesté en ce sens.
Ces attestations, rédigées en termes généraux, et peu circonstanciées, n’établissent toutefois pas la réalité des taches d’encadrement et d’animation exigées par la convention collective pour prétendre au niveau IV. M. [P] ne communique aucune autre pièce de nature à caractériser des fonctions d’animation d’une équipe (organigramme, attestations de collègues sous sa responsabilité ..)
De même, si les rapports journaliers versés aux débats par la société Vigilec mentionnent régulièrement la présence d’un intérimaire avec M. [P], cela ne peut suffire, en l’absence d’éléments plus précis, à caractériser le 'tutorat’ exercé à l’égard des jeunes.
Enfin, M. [P] n’établit pas la condition relative aux ' rapports avec les tiers’ qui ne peut se limiter au fait d’avoir été régulièrement en relation avec M. [Y] chargé d’exploitation ERDF dans le cadre de la réalisation des travaux d’électricité.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a considéré que M. [P] relevait de la classification chef d’équipe niveau III coefficient 150 de la convention collective et rejeté la demande de reclassification au Niveau IV – Coefficient 180 en sa qualité de maître chef d’équipe .
Par confirmation du jugement, M. [P] sera également débouté de sa demande de rappel de salaire afférente à cette demande de reclassification au Niveau IV – Coefficient 180 de la convention collective.
— sur le rappel d’indemnité de rupture :
Dès lors que la cour ne fait pas droit à la demande formée au titre de la reclassification, M. [P], qui sollicite la prise en compte de la réévaluation de son coefficient au niveau IV coefficient 180 de la convention collective, sera également débouté de sa demande de rappel d’indemnité de rupture du contrat de travail, et le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
— Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Pour infirmation à ce titre, M. [P] sollicite le paiement des heures supplémentaires qu’il indique avoir réalisées pour la période d’octobre 2016 à septembre 2017, soit dans la limite de la prescription, en précisant que ses trajets entre l’agence – où il devait se rendre en début et fin de journée et les chantiers – doivent être considérés comme du temps de travail effectif. Il indique que les feuilles de chantier ne contiennent pas les heures de travail effectif des salariés en retenant de façon quasi uniforme un temps d’intervention de huit heures du lundi au jeudi et de sept heures le vendredi sans être remplies individuellement par les salariés mais rédigées à l’avance ; qu’en outre les lieux d’intervention n’étaient que rarement à proximité immédiate.
Il ajoute la note de service alléguée par l’entreprise affirmant de la possibilité pour les salariés d’emprunter un véhicule à disposition pour se rendre au chantier n’est pas applicable en ce qu’il n’avait pas la possibilité d’aller sur les chantiers avec son véhicule personnel.
La société intimée soutient que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif, d’autant plus que M. [P] n’établit pas qu’il était obligé de passer à l’entreprise avant de se rendre sur le chantier ; qu’il avait parfaitement connaissance des chantiers sur lesquels il intervenait et toute faculté pour s’organiser et charger son camion en toute autonomie ; qu’il existait une faible distance entre ses chantiers et l’agence ; qu’il n’avait enfin jamais fait état de la moindre difficulté quant à la prise en compte de ses relevés d’heures pour l’établissement de son salaire et que les feuilles de chantier n’ont révélé aucune heure supplémentaire.
La société invoque en outre une note de service du 06 janvier 2017 précisant que l’embauche se ferait systématiquement sur les lieux du chantier.
En vertu de l’article L3121-1 du code du travail, 'la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Il résulte par ailleurs de l’article L3121-4 du même code que ' le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de déplacement professionnel fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.'
En revanche, le trajet entre deux sites de travail est considéré comme du temps de travail effectif quand le salarié se tient à la disposition de l’employeur, qu’il se conforme à ses directives et qu’il ne peut vaquer à des occupations personnelles.
En l’espèce, si M. [P] n’est pas un 'travailleur itinérant', il n’est pas contesté qu’il se déplaçait quotidiennement sur les chantiers. Il considère que son temps de déplacement pour se rendre sur les chantiers consitue du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel, dès lors qu’il était d’abord tenu de se rendre à l’agence afin de prendre les consignes des conducteurs de travaux et charger le matériel nécessaire aux interventions programmées.
Il produit à ce titre diverses attestations comme suit :
— M. [S] [V], ayant travaillé comme magasinier-monteur jusqu’en décembre 2016, atteste 'chaque matin je certifie avoir rencontrer à ma prise de poste à 7H du matin mon collègue Monsieur [P] [C] chef d’équipe. Ce dernier me sollicitait régulièrement pour prendre le matériel nécessaire afin d’organiser ses chantiers. Tous les soirs, vers 17H30-18H30 il revenait à l’entreprise pour rendre le surplus de matériel non utilisé et faire un compte-rendu orale de sa journée de travail auprès des conducteurs de travaux présents à l’entreprise; La présence des salariés était obligatoire en amont et aval de la journée de travail matin et soir'. (pièce 5)
— M. [X] [Z], employé au sein de la même société entre 1991 et mai 2019, indique : 'je certifie que M. [P] [C] embauchait tous les matins à 7H00 ou 7H30 et débauchait tous les soirs à l’entreprise avec obligation à 17h30 ou 18h00 avec le véhicule de mise à disposition ainsi qu’un téléphone portable (…)' (pièce 6).
— M. [M], ancien conducteur de travaux jusqu’en 2012, a également attesté de ce que M. [P] 'embauchait tous les matins entre 6H30 et 7H00, suivant l’éloignement des chantiers à l’agence du [Localité 5] où il réceptionnait divers documents administratifs’ ( pièce 20) , de même que M. [A] [R], salarié chef d’équipe, qui témoigne que 'Monsieur [P] [C] était présent tous les matins et nous étions dans l’obligation de passer à l’entreprise pour donner compte du besoin de l’entreprise 'urgence’ à différents conducteurs de travaux et directeur d’agence, il repassait tous les soirs avec le personnel à l’entreprise'(pièce 23).
Toutefois, la cour observe que M. [M] n’a travaillé que jusqu’en 2012 et ne peut donc attester pour la période sollicitée (octobre 2016 à septembre 2017).
En revanche, si les autres attestations sont certes rédigées de façon générale et sans précision d’ordre temporel, il n’en reste pas moins que plusieurs salariés ou anciens salariés de la société Vigilec témoignent du fait que M. [P] était tenu de se rendre à l’agence avant de se déplacer sur les chantiers.
Ces éléments sont en outre corroborés par la note de service du 31 mai 2013, adressée aux seuls responsables d’équipes et de chantiers, et dans laquelle l’employeur rappelait les horaires applicables sur les chantiers tout en précisant 'vous devrez passer chaque soir dans les locaux de l’entreprise pour effectuer un entretien de débauche avec votre conducteur de travaux’ et 'cet entretien de débauche ne modifie en rien les horaires d’arrivée et de départ sur les chantiers'.
Si l’employeur se fonde sur la seconde note de service adressée à l’ensemble du personnel en date du 6 janvier 2017 relative aux 'horaires de travail', rappelant que depuis une note du 22 mai 2000 ' les horaires de travail sont effectués sur le chantier, il n’y a aucune obligation de se rendre à l’agence ni au centre de travaux ni en d’autres lieux qui ne seraient pas le chantier', cette note de service n’est pas de nature à contredire le fait qu’en sa qualité de chef d’équipe, M. [P] pouvait être tenu de se rendre à l’agence avant et après le chantier (comme mentionné dans la note de 2013).
De même, si dans cette même note la société rappelle en outre les horaires 'théoriques’ de prise de poste et de fin de poste découlant de la programmation, cela ne peut pour autant la dispenser de régler les heures effectives réalisées par les salariés, en cas de dépassement de ces horaires.
Enfin, si les fiches d’intervention communiquées par l’employeur, établies entre octobre 2016 et septembre 2017 et signées par le conducteur de travaux et M. [P], mentionnent un temps de travail relativement uniforme, à savoir entre 7 H et 9H par jour avec de temps à autre des heures supplémentaires mentionnées (notamment le 7 mars 2017), elles ne prennent pas en considération le temps de trajet qui est en l’espèce l’objet de la contestation.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les temps de trajet de M. [P] entre l’agence de [Localité 5] et les lieux de chantier doivent être considérés comme du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 précité du code du travail et devait donc être rémunéré par l’employeur à ce titre.
Les parties s’opposent toutefois sur l’évaluation des heures supplémentaires en résultant.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, concernant le temps de travail de M. [P], les éléments contractuels transmis (lettre d’engagement du 8 novembre 1994) mentionnent une durée du travail hebdomadaire de 39 heures. Il n’est pas contesté que cet horaire hebdomadaire a été ensuite aménagé et réduit à 35 heures.
M. [P] verse aux débats les 'feuilles de temps’ (pièces 13 à 15) établies par ses soins entre janvier 2016 et la rupture des relations contractuelles (dernier jour de travail le 22 septembre 2017 en raison d’un accident de travail survenu le 23 septembre, puis rupture conventionnelle à effet au 24 octobre 2018), mentionnant pour chaque jour l’heure d’embauche le matin, la pause déjeuner (début et fin), et l’heure de débauche en soirée. Ces horaires prennent en considération l’intégralité des heures de travail effectuées en ce compris les trajets entre l’agence [Localité 7] [Localité 5] et le lieu du chantier.
Il en déduit la réalisation d’heures supplémentaires chaque semaine excédant la durée légale de travail de 35 heures.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant à la société Spie Citynetworks qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
L’employeur conteste le décompte communiqué par le salarié ('feuilles de temps') en faisant valoir l’existence de certaines incohérences, en indiquant qu’il ne prend pas en considération les RTT acquises et mentionnées aux bulletins de salaire, ni les 'indemnités de petit déplacement’ lui ayant été versées.
Or, concernant les RTT, les horaires de chantier transmis par la société dans le cadre des notes de service (et notamment la note de service du 6 janvier 2017) prévoient une variabilité de la durée hebdomadaire de travail, soit 35 heures entre le 16 octobre et le 31 mars, puis 39 heures du 3 avril au 13 octobre, avec l’octroi de 24 heures de RTT afin de compenser le surcroît horaire sur une partie de l’année.
Il n’en reste pas moins que toutes les heures de travail effectuées au dela de la durée de travail fixée par l’article L3121-27 du code du travail (35 heures par semaine) constituent des heures supplémentaires et doivent être rémunérées comme telles.
Concernant les RTT, le décompte réalisé par M. [P] dans ses écritures intègre le paiement de certaines heures supplémentaires telles qu’elles résultent des bulletins de salaire versés aux débats (9 heures en novembre 2016, 4 heures en décembre 2016 et 18 heures en mars 2017), et il n’est pas établi que M. [P] ait, en outre, bénéficié de récupérations d’heures.
De même, les indemnités de déplacement visent à indemniser le salarié des frais engagés à ce titre indépendamment des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité.
En conséquence de ces éléments, la cour a la conviction que M. [P] a effectué des heures supplémentaires pour la période sollicitée (octobre 2016 à septembre 2017), permettant de lui allouer à ce titre, dans la limite de la demande formée, la somme de 3 127 euros à titre de rappel de salaire, outre 312,70 euros à titre de congés payés afférents.
Par infirmation du jugement déféré, la société Spie Citynetworks est en conséquence condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 127 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires outre 312,70 euros au titre des congés payés afférents.
— sur la contrepartie en repos
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.'
L’article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-30 ;
3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En vertu de l’article L3121-38 du code du travail, 'à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
L’article D3121-14-1 devenu l’article D3121-24 fixe le contingent annuel à 220 heures.
Il résulte du décompte réalisé par M. [P] que ce dernier a réalisé en 2017 un total de 264,50 heures supplémentaires soit 44,50 heures au delà du contingent annuel, ce qui lui donnait droit au même nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos.
Le préjudice subi de ce chef justifie que lui soit alloué, au titre de l’indemnité de repos compensateur, la somme de 635,81 euros nets qui comporte à la fois le montant de l’indemnité pour privation de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [P] fait état d’une attitude volontaire de la société Vigilec qui, selon lui, a intentionnellement limité le temps de travail au temps de présence sur les chantiers calculé forfaitairement, alors qu’elle imposait aux chefs d’équipe de se rendre à l’agence en début et en fin de journée.
Pour autant, l’absence de prise en compte par la société Vigilec du temps de trajet entre l’agence et le chantier ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation desdites heures de travail.
L’intention de dissimulation n’étant pas démontrée, le travail dissimulé n’est pas caractérisé et la demande d’indemnité forfaitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé de ce chef.
— sur la remise des documents sociaux rectifiés
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et il y sera donc fait droit, les circonstance de la cause ne justifiant en revanche pas le prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La société Spie Citynetworks qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens d’appel et il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la demande formée au titre du rappel d’heures supplémentaires et de l’indemnité de repos compensateur.
L’infirme de ces chefs
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Spie CityNetworks à payer à M. [C] [P]
— la somme de 3 127 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires outre 312,70 euros au titre des congés payés afférents.
— la somme de 635,81 euros nets à titre d’indemnité de repos compensateur
Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire.
Y ajoutant,
Dit que la SAS Spie CityNetworks devra remettre à Monsieur [C] [P] un bulletin de paie récapitulatif ainsi qu’une attestation destinée à l’opérateur France Travail dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte
Condamne la SAS Spie CityNetworks à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre
Condamne la SAS Spie CityNetworks aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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