Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 28 novembre 2016, N° 14/224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 22/100
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDGG VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TGI d’AJACCIO, décision attaquée
du 28 novembre 2016, enregistrée sous le n° 14/224
[U]
C/
CONSORTS
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [J] [I] [U]
né le [Date naissance 24] 1947 à [Localité 66] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représenté par Me Paula-Maria FABRIZY, avocate au barreau de BASTIA et Me Patricia SIMO, avocate au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002266 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMÉS :
M. [N] [W] [G] [U]
venant aux droits de son père M. [T] [U],
décédé le [Date décès 8] 2023
né le [Date naissance 23] 1970 à [Localité 67] (Loire-Atlantique)
[Adresse 75]
[Adresse 75]
[Localité 10]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [B] [K] [F] [H] [U]
venant aux droits de son père M. [T] [U],
décédé le [Date décès 8] 2023
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 67] (Loire-Atlantique)
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 10]
Intervenant volontaire
Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
M. [J] [X] [U]
venant aux droits de son père M. [T] [U],
décédé le [Date décès 8] 2023
né le [Date naissance 21] 1977 à [Localité 67] (Loire-Atlantique)
[Adresse 56]
[Localité 11]
intervenant volontaire
Représenté par Me Eve NOURRY, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
[Z] [Y] est décédée le [Date décès 25] 2007, elle a institué en l’état d’un testament reçu le 17 janvier 2006 légataires ses fils, [J] [I] et
[T] [U].
Par acte d’huissier du 26 novembre 2009, [J] [I] [U] a assigné [T] [U] en annulation du testament, ouverture des opérations de partage de la succession et réduction de libéralité.
Un administrateur provisoire a été désigné.
Par jugement du 28 novembre 2016, le tribunal de grande instance d’AJACCIO a débouté [J] [U] de l’ensemble de ses demandes, a condamné [J] [U] à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné [J] [U] aux dépens, qui seront directement recouvrés par la S.E.L.A.R.L. [60] pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 23 janvier 2017, [J] [U] a interjeté appel du jugement du jugement.
Par ordonnance du conseiller à la mise en état du 26 septembre 2017, la radiation a été ordonnée pour défaut d’exécution.
Par ordonnance du conseiller à la mise en état du 11 mars 2020, la radiation était ordonnée pour défaut de diligence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 28 février 2023, [J] [U] sollicite In limine litis, SE DÉCLARER INCOMPETENTE pour statuer sur la fin de
non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande afin de partage de l’indivision
post-successorale comme étant nouvelle en cause d’appel relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
DÉCLARER recevable la demande afin de partage de l’indivision post-successorale entre Monsieur [J] [U] et Messieurs [N], [B] et [J] [U] héritiers légaux de [T] [U] résultant des décès d'[J] [Y], [O] [D], [Z] [Y] et [S] [Y], Au fond, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [J] [U] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNÉ Monsieur [J] [U] à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – CONDAMNÉ Monsieur [J] [U] aux dépens, qui seront directement recouvrés par la S.E.L.A.R.L. [60] pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, À titre principal, PRONONCER la nullité du testament authentique de [Z] [Y] en date du 17 janvier 2006,
À titre subsidiaire, DÉCLARER que Messieurs [N], [B] et [J] [U] héritiers légaux de [T] [U] sont débiteurs en ses lieux et place d’une indemnité de réduction dans le cadre de la succession de [Z] [Y] dont il appartiendra au notaire désigné de fixer le quantum qui ne pourra être inférieur, en l’état des éléments connus, à 587 559,21 € et les CONDAMNER au paiement de ladite indemnité,
ORDONNER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du partage, En tout etat de cause, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post-successorale existante entre Monsieur [J] [U] et Messieurs [N], [B] et [J] [U] héritiers légaux de
[T] [U] par suite du règlement des successions confondues d'[J] [Y], [O] [D], [Z] [Y] et [S] [Y],
DÉSIGNER le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et de remplacement afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision avec mission habituelle et notamment celle d’évaluer les biens composant la masse indivise à partager et ceux légués par [Z] [Y] pour leur valeur jour décès/jour partage, COMMETTRE tout juge de la présente chambre de la cour de céans afin de surveiller les opérations de partage, DÉCLARER que les frais notariés incluant la provision et les éventuels frais d’expertises seront supportés à due
concurrence de 97,68 % par Messieurs [N], [B] et [J] [U] héritiers légaux de [T] [U] à hauteur d’un tiers chacun et 2,32 % par Monsieur [J] [U], CONDAMNER Messieurs [N], [B] et [J] [U] héritiers légaux de [T] [U] à régler une somme de 5 000 € à Monsieur [J] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens, DÉBOUTER Messieurs [N], [B] et [J] [U] héritiers légaux de [T] de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 22 février 2023, [N] [W] [G] [U], [B] [K] [F] [H] [U] et [J] [X] [U] ont sollicité que soient déclarée recevable leur intervention volontaire venant aux droits de [T] [U], constater la reprise d’instance, déclarer irrecevables les demandes en partage de [J] [Y] [U], [S] [Y] et
[Z] [Y], confirmer le jugement du 28 novembre 2016 en toutes ses dispositions, débouter [J] [Y] [U] de toutes ses demandes, si le partage est ordonné, le condamner à faire l’avance des frais, le condamner au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître Eve Nourry.
La clôture a été ordonnée le 1er mars 2023.
SUR CE :
Sur les interventions volontaires :
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La cour constate qu’en l’espèce, [T] [U] est décédé le [Date décès 29] 2023, ses ayant-droit, à savoir [N] [W] [G] [U], [B] [K] [F] [H] [U] et [J] [X] [U] sont intervenus volontairement.
La cour relève qu’il est acquis que l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant relève du pouvoir souverain.
En l’espèce, en raison du décès de [T] [U], l’instance a été interrompue.
Il est donc nécessaire que ses ayant-droit interviennent à la procédure.
En conséquence, l’intervention volontaire de [N] [W] [G] [U], [B] [K] [F] [H] [U] et [J] [X] [U] sera déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Les intimés indiquent que l’appelant tente de modifier ses demandes en cause d’appel en sollicitant à titre principal l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de diverses indivisions, alors que seule la demande de partage de biens concernant madame [Y] avait été demandée subsidiairement par l’appelant en première instance, ils considèrent qu’il s’agit là d’une demande nouvelle irrecevable.
Ils indiquent que la demande relative au partage des successions de
[S] [Y], [O] [D] et [J] [Y] n’étaient pas présentes en première instance, qu’elles ne sont ni le complément nécessaire, ni l’accessoire de la demande principale, qu’elles sont irrecevables, ce d’autant que monsieur [U] ne justifie pas de sa qualité d’héritier, qu’il n’a pas mis en cause l’ensemble des héritiers, qu’il n’a pas communiqué les titres de propriété, qu’il n’y a pas eu de tentative amiable préalable au partage.
En réponse, l’appelant indique qu’il sollicitait à titre subsidiaire, l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de sa mère [Z] [Y] dans ses dernières conclusions devant le juge de premier instance, il ne s’agit donc pas de demandes nouvelles.
S’agissant des successions de [S] [Y], [O] [D] et [J] [Y], il indique ses demandes sont l’accessoire, la conséquence et le complément de la demande concernant sa mère.
Il ajoute qu’il a fait établir les actes de notoriété des successions en cause et que la qualité d’héritier se prouve pas tous moyens.
Sur l’absence de mise en cause des autres héritiers, il indique qu’ils sont tous quatre les seuls héritiers.
Sur les titres de propriété, il a produit un relevé cadastral, des attestations, un constat d’huissier, ce qui permet de décrire le patrimoine à partager.
Sur les tentatives amiables de partage, il indique qu’elles sont constituées par l’échange de courriers entre les deux frères en février et octobre 2009.
Selon l’article 564 du code de procédure civile applicable au litige, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’article 566 prévoyant l’ajout de demandes constituant l’accessoire, la conséquence ou le complément.
La cour relève qu’en l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, elle est compétente pour statuer sur la demande d’irrecevabilité soulevée par les intimés sur la demande en partage, les fins de non-recevoir pouvant être soulevées à tout moment et n’étant pas de la compétence exclusive du conseiller à la mise en état.
La cour relève que selon les articles 564 et 566 du code de procédure civile applicable au litige, il n’est pas contesté que monsieur [U] [J] avait demandé en première instance à titre subsidiaire le partage concernant [Z] [Y].
La demande apparaissait bien en première instance, qu’elle soit principale ou subsidiaire est inopérant, elle existe bien, il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, cette demande est donc recevable.
S’agissant de la demande de partage de l’indivision post-successorale entre les consorts [U] résultant des décès d'[J] [Y], [O] [D] et
[S] [Y], il s’agit d’une demande nouvelle qui n’est ni la conséquence, l’accessoire ou le complément de la demande principale d'[J] [U].
En effet, le litige de première instance concernait subsidiairement une demande en partage de la succession de [Z] [Y], la demande concernant la tante et les grands parents de l’appelant ne sont pas le complément, l’accessoire ou la conséquence de la demande principale.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du testament :
Sur l’insanité d’esprit :
L’appelant indique qu''il convient de retenir l’insanité d’esprit, car madame [Y] souffrait de plusieurs maladies graves et notamment d’un cancer absominal jusqu’à métastaser à l’époque de la rédaction du testament, cela ressort du certificat de novembre 2006.
Il fait état son hospitalisation en février 2007 en raison d’une anémie.
Il ajoute que sa maladie physique a eu des conséquences psychiques et sur ses facultés mentales et son discernement.
Il conclut à l’insanité d’esprit et à l’annulation du testament.
En réponse, les intimés expliquent que l’appelant se fonde sur un unique document pour alléguer l’insanité d’esprit, lequel fait état de la chronologie de la santé physique de la défunte, la jurisprudence citée invoquant un état dépressif important qui n’est pas le cas en l’espèce. Ils ajoutent que les hospitalisations ne signifient pas que l’on n’est pas sain d’esprit, elle n’a jamais été hospitalisée pour une perte d’autonomie.
Ils ajoutent qu’il s’agit d’un testament authentique rédigé devant un notaire et deux témoins ; ils ont versé plusieurs attestations démontrant qu’elle avait conservé ses facultés intellectuelles, ils sollicitent le rejet de la demande de nullité pour ce motif.
Selon l’article 901du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
La cour relève qu’il est constant que l’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve et la portée sont abandonnées à la prudence des juges du fond.
En l’espèce, au soutien de sa demande, l’appelant produit aux débats un certificat médical du docteur [P] qui le 26 novembre 2009, soit après le décès de
[Z] [Y] précise que la patiente présentait de multiples pathologies : une tumeur de la vessie traitée, une maladie mitrale opérée en 1993, une insuffisance cardiaque, une pathologie cancereuse abdominale, un amaigrissement, une hospitalisation en novembre 2006, une hospitalisation à [Localité 78] en février 2007 pour anémie et baisse de l’état général.
La cour relève que ce certificat, seul document médical produit ne démontre pas l’existence d’une affection mentale de nature à obnubiler l’intelligence de madame [Y].
Monsieur [U], qui a la charge de démontrer l’existence d’un état d’insanité d’esprit ne le démontre pas, le seul certificat médical qu’il produit permet juste de constater que madame [Y] avait des pathologies de nature physique et non mentales.
Cet élément médical n’a pas plus démontré l’existence d’une dépression nerveuse de nature à caractériser une insanité d’esprit.
La cour relève que le médecin auteur du certificat médical a attesté le 25 avril 2010 que sa patiente avait jusqu’à son décès, conservé ses facultés intellectuelles, qu’elle n’avait pas de perte de la réalité ou de discernement.
Monsieur [A], son infirmier habituel, qui a pratiqué ses soins jusqu’à son décès a également attesté en 2010, qu’elle n’avait jamais perdu sa lucidité, qu’elle avait toute sa raison jusqu’à la fin.
Une autre infirmière, madame [C] a également attesté en 2010 de la lucidité de madame [Y] jusqu’à son décès.
Outre le personnel soignant, des amis et des voisins ont confirmé qu’elle avait toute sa lucidité jusqu’à son décès.
La cour relève que le testament est un acte authentique fait le 17 janvier 2006 devant notaire avec deux témoins, avec la formule figurant ainsi ' a comparu
[S] [Y], laquelle saine d’esprit et ayant toute faculté de s’exprimer clairement ses volontés ainsi qu’il est apparu au notaire, en présence de deux témoins.'
Il est manifeste que l’officier public ministériel qu’est le notaire et les deux témoins n’auraient pas établi pour l’un et signé pour les deux autres, s’ils avaient constaté une altération des factultés mentales ou intellectuelles ou une insanité d’esprit.
La cour indique qu’en conséquence, la preuve de l’état d’insanité d’esprit n’est absolument pas démontrée.
En conséquence, la demande de nullité du testament de ce chef sera rejetée.
Sur la nullité pour legs de chose d’autrui :
L’appelant soutient que madame [Y] a légué des biens appartenant à sa soeur et que le testament doit être annulé.
En réponse, les intimés contestent ces allégations non corroborées par des pièces, qu’en plus la validité d’un tel legs ne soulève pas de difficultés et ne saurait emporter une nullité, les dispositions de l’article 1021 n’étant pas d’ordre public.
Selon l’article 895 du code civil, le testament est l’acte par lequel le testateur dispose pour le temps où il existera plus, de tout ou partie de ses biens ou des ses droits et qu’il peut révoquer.
Selon l’article 1021 du code civil, lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas.
La cour relève qu’en l’espèce, madame [Y] disposait de droits indivis sur une indivision existant de fait avec sa soeur, elle n’était donc pas dépourvue de droits sur le biens légués.
En conséquence, il est erroné de prétendre que madame [Y] a légué la chose d’autrui, la nullité de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de réduction du legs consenti à [T] [U] :
[J] [U] sollicite la réduction de legs consentis à [T] [U] car ils portent atteinte à la réserve de son frère et sont réductibles.
Il indique que les biens peuvent être identifiés, la masse de calcul de la succession de [Z] [Y] comprenant les biens existants dans son patrimoine à son décès s’élève à la somme de 553 369,50 euros.
Il ajoute qu’il a reçu de sa mère par donation en avancement de part successorale la somme de 23 000 euros, la réserve globale était de 353 579,66 euros et la quotité disponible de 176 789,83 euros, qu’il a reçu en legs 25 025 euros contre 496 412,50 euros pour [T] [U], il en déduit un dépassement de 344 647,67 euros. Il ajoute que les legs consentis à son frère représentent 95,20 % du total des legs. Ce dernier doit donc s’acquitter d’une indemnité de réduction de 521 437,50 euros.
En réponse, les intimés indiquent que pour demander une réduction de legs, il faut clairement l’identifier, or en l’espèce, il est impossible d’identifier les successions de [Z], [S] [J] [Y] et [O] [D]. Ils ajoutent que si la masse à partage était identifiée, elle ne peut l’être que sur le seul courrier d'[J] [U] adressé à son frère.
Ils indiquent que les coupures de presse ne justifient pas la demande de réduction. Ils sollicitent le débouté.
Selon l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testament, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant cause.
La cour relève que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens droits et actions du défunt et n’ont pas à demander la délivrance.
Aux termes de l’ article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Selon l’article 921du code civil, l’action en réduction ne peut être demandée que par un héritier réservataire.
Selon l’article 922 du code civil, la réduction se termine en formant une masse de tous les biens existants au décès du testateur.
Il est acquis que la masse de calcul se compose des biens existants au jour du décès d’après leur valeur à l’ouverture de la succession.
Selon l’article 924 du code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité quelque soit son excédent.
La cour relève qu’en l’espèce [J] [U] produit les éléments suivants à l’appui de sa demande de réduction :
— une attestation du maire de la commune de [Localité 79] du 14 décembre 2016 indiquant que les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 33],[Cadastre 34] et [Cadastre 47] sont en zone constructible et que les maisons se vendent entre 60 et 80 euros le m2,
— une attestation du maire de la commune de [Localité 79] du 20 décembre 2016, indiquant que les parcelles cadastrées A n°[Cadastre 37],[Cadastre 39] et [Cadastre 44], les parcelles cadastrées
B [Cadastre 28], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 43], C [Cadastre 30], C[Cadastre 45], C[Cadastre 48], D [Cadastre 13], D[Cadastre 14], D [Cadastre 15], D[Cadastre 31], D [Cadastre 32], D[Cadastre 50], D[Cadastre 5], D[Cadastre 7], D[Cadastre 18], D[Cadastre 20], D[Cadastre 36], D[Cadastre 52], D[Cadastre 53], sont classées en zone non constructible, les parcelles C[Cadastre 49] et C[Cadastre 51] étant en zone constructible
— un constat d’huissier du 26 août 2011, montrant qu’une maison sise à [Localité 78] au [Adresse 26] a des infiltrations et est dégradée, le restaurant étant exploité par [T] [Y] et un local de corail est loué.
— un courrier émanant de lui adressé à son frère de février 2009 où il fait une évaluation des biens familiaux,
— des coupures de presse portant sur les prix de l’immobilier en Corse.
La cour relève que les biens existants au décès comprennent tous les biens dont le défunt était propriétaire lors de son décès.
Il est acquis que ces biens sont estimés au jour de l’ouverture de la succession, dans leur état à cette date. C’est en effet au jour du décès que naissent les droits des réservataires.
La cour relève qu’en l’espèce, [Z] [Y] est décédée le [Date décès 22] 2007 et sa soeur [S] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2012, elle ne pouvait donc avoir hérité de sa soeur avant son décès et à l’ouverture de la succession seuls les biens de [Z] [Y] faisaient partie de la masse devant être prise en compte pour la réserve héréditaire.
Ainsi, la cour constate que le relevé cadastral produit date de l’année 2008 et fait état des lots cadastrés suivants :
section A n°[Cadastre 37],[Cadastre 39] et [Cadastre 44] à [Localité 54]
section B n° [Cadastre 28] à [Localité 73]
section B n°[Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Localité 72]
section B n°[Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35], [Cadastre 47] à [Localité 62],
section B n°[Cadastre 38], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42] et [Cadastre 43] à [Localité 71],
section C n°[Cadastre 45] [Cadastre 46] [Cadastre 48] à [Localité 63],
section C n° [Cadastre 49] et [Cadastre 51] à [Localité 65],
section C n°[Cadastre 30] à [Localité 59],
section D n° [Cadastre 5] [Cadastre 6] [Cadastre 7] à [Localité 69],
section D n°[Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] à [Localité 55],
section D n°[Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] à [Localité 83],
section D n°[Cadastre 31] et [Cadastre 32], [Cadastre 50] à [Localité 76],
section D n°[Cadastre 36] à [Localité 80],
section D n°[Cadastre 52], [Cadastre 53] à [Localité 57]
section E n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Localité 61]
La cour relève que le testament fait état des legs suivants :
— pour [J] [U] : les propriétés de [Localité 81], [Localité 77], [Localité 58], [Localité 70],
— pour [T] [U] : les maisons de [Localité 65], [Localité 82] et maison [L], les terrains de [Localité 62], [Localité 64], [Localité 71] et [Localité 73] à [Localité 79] et la propriété lui appartenant à [Localité 68],
[J] [U] allègue que la masse de calcul de la succession s’élève à une somme de 553 369, 50 euros, la réserve globale était de 353 579,66 euros, la quotité disponible de 176 789,83 euros.
Il évalue les legs particuliers à la somme de 521 437,50 euros, 25 000 euros pour lui et 496 412,50 euros pour son frère.
Il indique qu’après la totalité des legs, il résulte un dépassement de 344 647,67 euros.
Il ajoute que les legs de son frère représentant 95,20 % du total du legs, il sollicite une indemnité de réduction de 587 559,21 euros.
Cependant, les pièces produites aux débats ne démontrent pas l’existence d’une libéralité qui excède la quotité disponible au détriment d'[J] [U].
En effet, si ce dernier produit un calcul et des coupures de presse sur les prix de l’immobilier en Corse, ses allégations ne sont objectivées par aucun élément objectif.
Les attestations des 14 et 20 décembre 2016 du maire, indiquant que certaines parcelles lui appartenant ne sont pas constructibles, et que celles de son frère sont constructibles ne caractérisent pas une libéralité qui excède la quotité disponible.
Le constat d’huissier du 26 août 2011, montrant la location de biens par feu [T] [U] ne caractérisent pas plus que les legs consentis à [T] [U] portent atteinte à la réserve de son frère et sont réductibles.
Les calculs produits ne permettent pas d’identifier les biens, ni identifier la masse de calcul de la succession.
En conséquence, la demande de réduction de legs consenti à [T] [U] sera rejetée.
Sur la demande de partage :
[J] [U] conteste la décision des premiers juges qui ont considéré qu’il n’était pas coïndivisaire. Il sollicite dès lors le partage judiciaire et sollicite que les frais d’expertise soient proportionnellement supportés par chaque partie.
En réponse, les intimés indiquent que l’appelant ne rapporte pas la preuve d’une indivision avec [T] [U], le visa du testament de [S] [Y] et d’un relevé cadastral ne sont pas suffisants. Ils ajoutent que la demande de supporter 97 % des frais de partage n’est fondée sur aucun élément de preuve, ils sollicitent que l’appelant fasse l’avance des frais de partage.
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Selon l’article 816 du code civil, le partage peut être demandé même quand l’un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s’il n’y a pas eu d’acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament.
La cour relève qu’en l’espèce, le testament de [Z] [Y] n’a pas été annulé par la cour et emporte les conséquences de droit, à savoir la propriété pour les bénéficiaires du testament, à savoir en l’espèce, [J] [U] et les ayant-droit de
[T] [U].
Monsieur [J] [U] n’a pas démontré sa qualité d’indivisaire et en présence d’un testament valide, il n’y a pas d’indivision, il n’y a donc pas lieu à partage.
En conséquence, la demande de partage sera rejetée.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité commande en cause d’appel que [J] [U] soit condamnée à payer à [N] [W] [G] [U], [B] [K] [F] [H] [U] et [J] [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de maître Eve Nourry, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de [N] [W]
[G] [U], [B] [K] [F] [H] [U] et [J] [X], ès qualités d’ ayant droit de [T] [U]
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande d'[J] [I] [U] relative au partage de l’indivision post successorale entre [J] [U], [N] [W]
[G] [U], [B] [K] [F] [H] [U] et [J] [X] [U] ayant droit de [T] [U] résultant des décès de [J] [Y], [S] [Y] et [O] [D]
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 28 novembre 2016 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉCLARE RECEVABLE la demande de partage concernant la succession de
[Z] [Y]
DÉBOUTE [J] [I] [U] de sa demande de partage concernant la succession de [Z] [Y]
CONDAMNE [J] [I] [U] à payer à [N] [W]
[G] [U], [B] [K] [F] [H] [U] et [J] [X] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE [J] [I] [U] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de maître Eve Nourry, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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