Confirmation 19 juin 2025
Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juin 2025, n° 25/03340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 juin 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03340 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQI4
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juin 2025, à 16h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [N]
né le 13 Mars 1993 à [Localité 3], de nationalité égyptienne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 16 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [C] [N], rappelant à M. [C] [N] qu’il doit se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 juin 2025, à 16h50, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [N], né le 13 mars 1993 au [Localité 2] (Egypte) a été placé en rétention administrative au local de rétention administrative de [Localité 5] le 17 mai 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 juillet 2024.
La mesure a été prolongée une première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] le 21 mai 2025.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture retenant un maintien en local de rétention administrative après une décision du juge prolongeant la mesure, en contradiction avec les prescriptions de l’article R.744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfecture a interjeté appel de cette décision considérant qu’un maintien pendant 27h répond à l’obligation de célérité de l’administration, et qu’en tout état de cause il n’en est résulté aucun grief.
Réponse de la cour :
L’article R.744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif. »
En l’espèce, Monsieur [C] [N] a été placé en rétention au sein du local de rétention administrative de [Localité 5] à compter du 17 mai 2025. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5], le 21 mai 2025 à 11h03. Il ne sera, cependant, transféré au centre de rétention administrative que le 22 mai 2025 à 14h30, où il arrivera à 15h29, soit plus de 27h après la décision de prolongation du juge, sans qu’il ne soit justifié d’un appel.
Le délai de 27h ne répond pas à l’obligation de célérité de l’administration, et ce maintien en local de rétention administrative fait grief à l’intéressé dès lors, notamment, qu’il n’a pu exercer l’ensemble des droits lui étant reconnus et ne trouvant à s’exercer concrètement qu’au sein des centres de rétention administrative. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière et la décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 19 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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