Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mai 2025, n° 22/08091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 2022, N° f21/06775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/08091 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMRD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 septembre 2022
Date de saisine : 28 septembre 2022
Décision attaquée : n° f 21/06775 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 13 juin 2022
APPELANTE
Madame [M] [L] épouse [Z]
Représentée par Me Antoine Bouvet, avocat au barreau de Paris, toque : D529
INTIMÉE
S.A. LEXTENSO
Représentée par Me Virginie Domain, avocat au barreau de Paris, toque : C2440
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [M] [L] a interjeté appel d’un jugement le 13 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société Lextenso.
L’appelant a notifié ses conclusions par RPVA le 15 décembre 2022.
L’intimée a notifiée ses conclusions par RPVA le 16 mars 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, Mme [L] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident portant sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER la transmission par l’intimée de ses conclusions le 16 mars 2023 à la Cour et à l’appelante
— DIRE et JUGER que lesdites conclusions ont été transmises au-delà du délai de 3 mois prescrit sous peine d’irrecevabilité relevée d’office par l’article 909 du code de procédure civile tant dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2024 que dans celle postérieure au 1er septembre 2024
En conséquence,
— DÉCLARER et JUGER irrecevables les conclusions transmises par l’intimée le 16 mars 2023 à la cour et à l’appelante.
Elle indique que les conclusions d’intimé ont été notifiées au-delà du délai de trois mois.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société Lextenso demande au conseiller de la mise en état de :
— DÉBOUTER Mme [M] [L] de son incident
— DIRE et JUGER que les dépens du présent incident suivront le sort du principal.
Elle expose que le RPVA mentionnait une date pour conclure au 20 mars 2025. Elle souligne que l’appelant n’a pas relevé l’erreur pendant près de deux ans. Elle soutient que déclarer les conclusions irrecevables serait une sanction disproportionnée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué ».
Mme [L] ayant déposé ses conclusions le 15 décembre 2022, le délai dont la société Lextenso disposait pour déposer ses conclusions expirait le 15 mars 2023.
Le dépôt des conclusions par RPVA ne fait l’objet d’aucune notification par le greffe. L’indication du délai de dépôt des conclusions d’intimé n’est pas une obligation incombant au greffe.
Il appartient aux parties de s’assurer du respect des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
On ne peut tirer aucune conséquence du fait que l’appelant ait attendu près de deux ans pour soulever un incident. L’écoulement d’un tel délai ne valait pas renonciation à soulever l’irrecevabilité des conclusions.
Le respect des dispositions de l’article 909, dans une procédure où la représentation est obligatoire, ne relève pas d’un formalisme excessif. L’irrecevabilité des conclusions ne constitue pas une sanction excessive
Les conclusions notifiées par la société Lextenso le 16 mars 2023 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
CONSTATE l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la société Lextenso le 16 mars 2023
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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