Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 juil. 2025, n° 24/13626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13626 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IP
Ordonnance n° 2025/M215
A.S.L. [Adresse 5]
Prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Défenderesse à l’incident
E.P.C.I. REGIE DES EAUX DLVAgglo, venant aux droits de la communauté DURANCE LUBERON VERDON AGGLOMERATION
Prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent BERGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
Demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 24 Juin 2025, ayant informé les parties ce jour que le délibéré était prorogé au 03 Juillet 2025, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par ordonnance du 3 juillet 2024 rendue entre, d’une part, l’Association syndicale libre du [Adresse 4] de [Adresse 6] et, d’autre part, l’EPCI Durance Lubéron Verdon Agglomération, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de l’ASL du [Adresse 5] tendant au remboursement des sommes versées au titre de la facturation d’eau,
— dit que la demande de dommages et intérêts relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 2 octobre 2024,
— invité les parties à conclure au fond,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Par déclaration du 13 novembre 2024, l’Association syndicale libre du [Adresse 4] de [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024, l’EPCI Durance Lubéron Verdon Agglomération a demandé au président de la chambre de déclarer irrecevable l’appel formé par l’ASL du [Adresse 5] et de la condamner à lui payer la somme de de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il soutient essentiellement qu’en application de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 aux termes duquel l’appel n’est recevable qu’avec le jugement au fond, il ne peut être fait appel de l’ordonnance rendue qui déclare certes irrecevable comme prescrite la demande de remboursement des factures d’eau mais ne met pas fin à l’instance, le tribunal restant saisi de la demande de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, L’ASL du [Adresse 5] demande au président de chambre de :
— déclarer parfaitement recevable l’appel immédiat le juge de la mise en état ayant tranché au principal une question indissolublement liée au fond du litige et/ou la décision attaquée fixant en tout état de cause dans son propre dispositif les conditions de l’appel par référence à la rédaction de l’ancien article 795 du code de procédure civile, rendant la nouvelle rédaction inopposable en l’espèce, nonobstant les règles générales d’application dans le temps en matière de procédure ;
— rejeter purement et simplement en conséquence les conclusions à fin d’irrecevabilité présentées par la DVLA,
— sous réserve qu’elle ait maintenu ses propres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner cette dernière aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer sur la recevabilité jusqu’à l’expiration du délai d’appel du jugement sur le fond à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait renvoi aux dernières conclusions déposées par les parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l’appel
L’article 795 du Code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 prévoit que 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Cet article dans sa version antérieure dispose que les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les parties s’opposent sur la version applicable au litige alors que l’ordonnance querellée a été rendue sous l’empire de l’ancienne version de l’article 795 du code de procédure civile et l’appel interjeté postérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle version dudit article.
Il doit être considéré que le texte applicable est celui en vigueur au moment où la décision querellée est prononcée, la notion d’instance en cours devant être appréciée comme étant celle à l’occasion de laquelle est intervenue la décision contestée devant la cour d’appel.
En l’espèce, la décision déférée a été rendue le 3 juillet 2024. C’est donc les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er septembre 2024 qui doivent recevoir application et qui conduisent à déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir qui n’a pas mis fin à l’instance.
En effet, l’action engagée par l’ASL le 26 octobre 2023 a pour objet l’annulation de titre de recouvrement délivrés par la communauté de commune à son encontre et l’octroi de dommages et intérêts pour faute de l’administration.
Dans son dispositif le juge de la mise en état a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription brève de 2 mois de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales des contestations des titres exécutoires délivrées par l’administration.
Il a ainsi jugé qu’à défaut d’avoir été contestée dans le délai imparti, toute action en remboursement des sommes était prescrite et que par voie de conséquence implicite, ces créances étaient dues fermant tout le litige soumis à la juridiction. La demande de dommages et intérêts a par ailleurs été écartée motif pris qu’elle relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il est donc parfaitement démontré qu’en statuant ainsi le juge de la mise a tranché une fin de non- recevoir qui a mis fin à l’instance mais a aussi considéré comme irrecevable la demande de dommages et intérêts pour incompétence de la juridiction, ne laissant plus aucune prétention à trancher pour la juridiction du fond.
L''EPCI Durance Lubéron Verdon Agglomération sera ainsi débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel.
2-Sur les autres demandes
Au regard de l’article 906-3 alinéa 3 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens dès lors que la présente ordonnance n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance d’appel.
Partie perdante l’Epic sera nécessairement débouté de sa demande en application de l’article700 du code de procédure civile.
L’affaire, désormais en état d’être jugée, sera renvoyée en audience de plaidoirie avec fixation d’une nouvelle date de clôture proche de celle de l’audience dès l’expiration du délai de déféré.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre 1-1, Mme Elisabeth Toulouse, statuant par mise à disposition au greffe contradictoirement par décision susceptible de déféré devant la cour,
Déboute l’EPCI Durance Lubéron Verdon Agglomération de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Dit n’y avoir pas lieu de statuer sur les dépens dès lors que la présente ordonnance n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire est en état d’être à nouveau fixée à l’audience de plaidoiries dès l’expiration du délai de déféré.
Fait à [Localité 3], le 03 Juillet 2025
Le greffier Le président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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