Confirmation 9 mai 2025
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Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 12 mai 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/562
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RA6T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 12 mai à 11h45
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mai 2025 à 18H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [D]
né le 12 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 mai 2025 à 15 h 18 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 12 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, greffier avons entendu :
[O] [D]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [V], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFET DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 mai 2025 à 18h55 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [D]
Vu l’appel interjeté par Monsieur [O] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mai 2025 à 15h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de preuve de réception de l’avis parquet du placement en rétention, défaut de pièce utile, absence de motivation et erreur manifeste d’appréciation et possibilité d’une assignation à résidence.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 12 mai 2025 à 09H45.
Vu l’absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le défaut de preuve de réception de l’avis parquet du placement en rétention :
Aux termes des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle.
Seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer l’information du procureur.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le Procureur de la République avait été informé dans les temps en ce que l’arrêté de rétention a été pris le 30 avril 2025 et que le Procureur de la République a été informé par courrier daté du 30 avril 2025, peu importe que l’accusé de réception ne se trouve pas au dossier.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la requête en prolongation et le défaut de pièce utile :
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l’article L 744 -2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En l’espèce, la requête aux fins de prolongation comportait les pièces justificatives utiles à savoir notamment la mesure d’éloignement, la dernière décision rendue prolongeant la mesure, la copie actualisée du registre. Il n’est en l’espèce pas nécessaire de produire les précédentes décisions de placement en rétention ou les ordonnances rendues par le juge de la liberté et de la détention.
Par ailleurs, la production de la fiche pénale est suffisante pour appréhender la situation pénale de l’intéressé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la validité de l’arrêté de placement :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La décision administrative tient compte d’éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu’à ce titre l’administration n’est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d’une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l’espèce l’administration a pu constater qu’au moment du placement en rétention l’intéressé faisait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, ne justifiait pas des ressources, ni de titre de transport, ne justifiait pas d’un logement, ne présentait pas de situation de vulnérabilité ni de handicap, ne démontrait pas qu’il s’occupait régulièrement de ses enfants, avait été condamné par la cour d’appel de Toulouse à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, s’était déjà soustrait à des précédentes mesures d’éloignement. La décision est donc motivée.
Au regard de ces éléments M. [O] [D] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et ce malgré la présence, selon ses déclarations, de deux enfants sur le sol français. Il existe un risque de soustraction important puisque M. [O] [D] s’est déjà soustrait à de précédentes mesures d’éloignement.
Le moyen sera donc écarté
Sur l’assignation à résidence :
En vertu de l’article L743-13 du CESEDA l’assignation à résidence peut être prononcée par le juge judiciaire en cas de garanties représentations effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé.
Monsieur. M. [O] [D] ne peut bénéficier d’une assignation à résidence en qu’il n’a pas fourni un passeport original en cours de validité.
La demande sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [O] [D] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 7 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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