Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/392
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 30 Octobre 2025
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNVC
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 02 Février 2024, RG 22/00535
Appelants
M. [R] [N] [Y]
né le 28 Octobre 1961 à [Localité 7], ALGERIE,
et
Mme [H] [K] épouse [Y]
née le 07 Avril 1964 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 11]
Représentés par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sara MALDERA, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimé
M. [X] [G]
né le 01 Avril 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12]
Représenté par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 novembre 1976 reçu par Me [W] [C], notaire à [Localité 6], Mme [J] [L] épouse [G] a fait donation à M. [X] [G] d’une propriété avec terrain située à [Localité 13] et cadastrée section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte du 4 août 2015 reçu par Me [A] [B], notaire à [Localité 6], M. [R] [Y] et Mme [H] [Y] ont acquis, au sein de la même commune, les parcelles voisines cadastrées section D n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Est stipulé à l’acte de vente qu’une 'servitude de passage de fait trentenaire’ existe sur la partie non-bâtie de la parcelle D n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle D n°[Cadastre 3].
Un conflit de voisinage s’étant révélé entre les parties concernant l’usage dudit passage, M. [G] a, suivant assignation du 26 mai 2020, sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville que soit ordonnée une expertise en vue de déterminer l’assiette de la servitude qu’il revendique.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2020, le président du tribunal a fait droit à cette demande et a désigné M. [M] en qualité d’expert aux fins notamment de rechercher tout élément permettant de déterminer l’assiette de la servitude de passage et d’établir un projet de plan.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 22 décembre 2020.
Consécutivement, par actes du 25 avril 2022, M. [G] a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albertville en vue d’obtenir, entre autres mesures, la libération de l’assiette de la servitude ainsi que le bénéfice de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 2 février 2024, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— fixé l’assiette de la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle située à [Localité 13] et cadastrée section D n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [Y], au profit de la parcelle située à [Localité 13] et cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G], conformément au plan établi par M. [M] dans son rapport du 24 décembre 2020 ci-joint,
— condamné in solidum les époux [Y] à procéder à l’enlèvement de tous les obstacles se situant sur l’assiette de la servitude de passage telle que définie dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
— fait interdiction aux époux [Y] de mettre un quelconque obstacle sur l’assiette de la servitude, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai précité,
— dit que M. [M] procédera à frais communs des parties à la pose sur le site de repères afin de matérialiser le tracé de la servitude,
— ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière,
— condamné in solidum les époux [Y] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande, à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum les époux [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, incluant les frais d’expertise judiciaire et ceux de publication de l’acte au service de la publicité foncière,
— condamné in solidum les époux [Y] à payer à M [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 27 février 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [Y] demandent à la cour de :
— infirmer l’intégralité du jugement déféré en ce qu’il a :
fixé l’assiette de la servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle située à [Localité 13] et cadastrée section D n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [Y], au profit de la parcelle située à [Localité 13] et cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G], conformément au plan établi par M. [M] dans son rapport du 24 décembre 2020 ci-joint,
condamné in solidum les époux [Y] à procéder à l’enlèvement de tous les obstacles se situant sur l’assiette de la servitude de passage telle que définie dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir,
fait interdiction aux époux [Y] de mettre un quelconque obstacle sur l’assiette de la servitude, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée passé le délai précité,
dit que M. [M] procédera à frais communs des parties à la pose sur le site de repères afin de matérialiser le tracé de la servitude,
ordonné la publication de la décision au service de la publicité foncière,
condamné in solidum les époux [Y] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros outre intérêts aux taux légal à compter de la demande, à titre de dommages et intérêts,
condamné in solidum les époux [Y] au paiement des entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, incluant les frais d’expertise judiciaire et ceux de publication de l’acte au service de la publicité foncière,
condamné in solidum les époux [Y] à payer à M [G] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau, à titre principal,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger qu’il n’existe aucune servitude de passage grevant la parcelle située à [Adresse 11] cadastrée section D n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] située sur la commune [Localité 9] lieudit [Localité 13],
— condamner M. [G] à verser aux époux [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner M. [G] à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— faire interdiction à M. [G] de passer sur le fonds cadastré section D n°[Cadastre 2] [Adresse 11] pour quelque raison et par quelque moyen que ce soit, le tout sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les frais de constat de commissaire de justice étant mis à la charge de M. [G],
A titre subsidiaire,
— juger qu’il existe une servitude de passage pédestre conventionnelle s’exerçant uniquement à pied et grevant la parcelle située à [Localité 13] et cadastrée section D n°[Cadastre 2] appartenant aux époux [Y], au profit de la parcelle située à [Localité 13] et cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à M. [G], conformément au plan établi par M. [M] dans son rapport,
— juger que les propriétaires du fonds servant cadastré section D n°[Cadastre 2] à [Adresse 11] pourront entreposer leur bois sur le fonds servant dans la mesure où cela ne rend pas plus incommode ni ne diminue l’usage de la servitude qui s’exerce uniquement à pied,
— juger qu’il appartient au propriétaire du fonds dominant et plus précisément au fonds cadastré section D n°[Cadastre 2] [Adresse 11] de prendre intégralement à sa charge les frais d’entretien de la servitude de passage pédestre,
— faire interdiction à M. [G] de passer sur le fonds cadastré section D n°[Cadastre 2] [Adresse 11] pour quelque raison en véhicule, le tout sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les frais de constat de commissaire de justice étant mis à la charge de M. [G],
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à verser aux époux [Y] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— condamner M. [G] à aux époux [Y] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens du référé, des frais d’expertise de première instance et d’appel, ainsi qu’aux coûts de tous les constats de commissaire de justice,
— rejeter toutes demandes contraires.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par les époux [Y] à l’encontre du jugement déféré,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité à la somme de 2 000 euros les dommages et intérêts alloués à M. [G] en réparation des troubles dans l’utilisation de la servitude de passage,
Statuant à nouveau à ce titre,
— condamner solidairement les époux [Y] à payer à M. [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles dans l’utilisation de la servitude de passage,
— juger que la reconnaissance de l’existence de la servitude de passage par les époux [Y] dans le cadre de la procédure de référé, de l’expertise, puis de la procédure au fond par-devant le tribunal judiciaire, constitue un aveu judiciaire au sens des dispositions des articles 1383 et suivants du code civil,
— condamner solidairement les époux [Y] à la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les appelants aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant l’existence de demandes nouvelles en appel
A titre liminaire, il échet de constater que M. [G] ne sollicite aucunement, dans le dispositif de ses écritures, que les demandes des appelants soient déclarées irrecevables comme nouvelles de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, la cour n’étant saisie que des demandes fixées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Concernant l’existence d’une servitude et la détermination de son assiette
Conformément à l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
L’article 691 alinéa 1 du même code ajoute que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
En l’espèce, il doit être constaté que le titre de propriété des époux [Y] prévoit expressément, en page 15/28 que 'le vendeur déclare au surplus qu’il existe une servitude de passage de fait trentenaire sur une partie non bâtie de la parcelle ci-dessus désignée cadastrée section D n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3]. L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de l’existence de cette servitude dès avant la signature de l’avant-contrat susvisé'.
Quoique que cette mention ne figure pas dans le titre du propriété de M. [G], et quoiqu’aucune convention ne soit produite par les parties concernant la constitution originelle de la servitude grevant la parcelle n°[Cadastre 2] au profit de la parcelle n°[Cadastre 3], force est de constater que l’auteur des époux [Y] a fait mentionner, dans l’acte notarié de vente, l’existence d’un droit réel au profit de la propriété voisine, ce que les époux [Y] ont accepté en se portant acquéreurs des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5].
Il est en outre relevé, aux termes du jugement déféré, que les époux [Y] n’ont aucunement contesté l’existence et la validité de la servitude en première instance, pas davantage qu’ils ne contestaient ce droit dans un courrier du 31 octobre 2018, produit par l’intimé, selon lequel ils indiquaient : 'il n’est pas dans nos intentions de vous priver de la jouissance de la servitude d’accès à votre garage'.
Le fait que le propriétaire de la parcelle voisine référencée n°[Cadastre 1], tiers au conflit, ne soit pas dans la cause est indifférent pour statuer sur le droit de passage revendiqué par M. [G] sur la seule parcelle n°[Cadastre 2] des appelants, en ce que la demande dirigée à leur encontre est uniquement fondée sur le titre de propriété de ces derniers et aucunement sur l’existence d’une enclave présupposant la mise en cause d’autres propriétaires riverains.
Aussi, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les modalités de constitution de cette servitude, sur la situation d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 3] ou encore sur le caractère trentenaire du passage exercé par M. [G], la cour constate l’existence d’un droit réel, au profit de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3], grevant le fonds voisin n°[Cadastre 2], lequel trouve son fondement dans le titre du fonds servant, nonobstant le fait qu’il n’en soit pas fait mention dans le titre de propriété du fonds dominant.
Concernant la consistance de ce droit et ses modalités d’exercice, l’acte notarié du 4 août 2015 fixe l’existence d’une servitude de passage, sans restriction particulière, étant précisé qu’il s’avère constant que cette dernière permet à M. [G] d’accéder à une grange. En ce sens, il n’y a pas lieu de réduire ce droit à celui d’un simple passage à pied, ladite grange, au regard des dimensions de ses portes, ayant vocation à accueillir différents véhicules, animaux ou encore tout type de récoltes. Plus avant, l’assiette retenue par l’expert judiciaire, sur la seule parcelle n°[Cadastre 2], objet du présent litige, s’avère proportionnée et adaptée à un usage raisonnable pour accéder en véhicule à moteur à l’entrée du garage, conformément à l’utilisation démontrée par M. [G] au moyen des attestations qu’il produit. Elle sera en conséquence approuvée par la cour, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
En ce sens, la cour rappelle, au visa de l’article 701 du code civil, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Aussi, les époux [Y] demeurent libres de jouir de la parcelle dont ils sont propriétaires et d’y entreposer du bois, sous réserve de ne pas entraver l’assiette de passage susvisée.
Enfin, s’il résulte des articles 697 et suivants du code civil que le propriétaire du fonds dominant doit, par principe, payer les frais d’entretien du passage, il y a néanmoins lieu de retenir, au cas présent, que l’usage du passage est commun aux propriétaires des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], les époux [Y] ayant notamment accès à cette parcelle pour y entreposer du bois. Aussi, les frais d’entretien doivent s’entendre de frais communs. Les appelants seront donc déboutés de leur demande visant à mettre à la charge exclusive de M. [G] les frais d’entretien dudit passage.
Concernant les demandes indemnitaires présentées par les parties
Les époux [Y], qui succombent en leurs prétentions, sont mal fondés en leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice matériel en ce qu’ils ont manifestement accepté la situation précitée lors de l’acquisition de leur bien immobilier en 2015.
De même, aucun préjudice moral n’est établi en l’espèce dans la mesure où leur voisin ne fait qu’user d’un droit qu’ils ont eux-même reconnu, aucun comportement dolosif ni aucune mauvaise foi n’étant caractérisé en l’espèce.
Par ailleurs, le premier juge, en condamnant les époux [Y] à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, a fait une exacte appréciation de l’espèce concernant la réparation de l’entier préjudice résultant des troubles causés à l’usage normal de la servitude par l’entrepôt d’un tas de bois, de palettes et de taules, constitutif d’obstacles, à une distance de l’entrée de la grange rendant son accès incommode comme illustré par les photographies versées aux débats par l’intimé.
Le jugement sera là encore confirmé, M. [G] étant débouté du surplus de ses demandes.
Concernant les demandes accessoires
Les époux [Y], qui succombent en principal, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Ils sont en outre condamnés, in solidum, à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [H] [Y] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [R] [Y] et Mme [H] [Y] à payer à M. [X] [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 30 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
30/10/2025
Me Margot CAVAGNA-CRESTANI
la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA
+ GROSSE
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