Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 27 janv. 2026, n° 24/08419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 avril 2024, N° 2024003482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SODICA ( SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE COMPOSANTS D' ASCENSEURS ) c/ S.A.S. UPTIME |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08419 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMD7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 avril 2024 -Juge commissaire du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024003482
APPELANTE
S.A.S. SODICA (SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE COMPOSANTS D’ASCENSEURS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 338 813 991,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : R231,
INTIMÉES
S.A.S. UPTIME , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
C/O M. [N] [C]
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [W] [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société UPTIME,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [P] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la société UPTIME,
Dont l’etude est située [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Uptime et a désigné la SCP BTSG en la personne de Me [E], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM, en la personne de Me [K], en qualité d’administrateur judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 20 octobre 2022, la SCP BTSG, en la personne de Me [E], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par courrier du 13 septembre 2022, la SAS Sodica a déclaré au passif de la société Uptime une créance d’un montant de 8.897,63 euros à titre chirographaire.
Dans le cadre de la vérification du passif, la créance a été contestée par la société Uptime, considérant justifier du règlement de l’une des factures, objet de la créance. Par courrier du 25 juillet 2023, la SCP BTSG, ès qualités, a informé la société Sodica que sa créance était contestée pour partie et a proposé d’admettre la créance à hauteur de 5.052,41 euros et de la rejeter pour le surplus de 3.842,22 euros. En réponse, par courrier du 15 mars 202, la société Sodica a exprimé son accord avec cette proposition.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge commissaire a rejeté la créance en totalité, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Pour statuer ainsi le juge-commissaire a considéré que la société Sodica était d’accord avec le rejet de sa créance.
Le 26 avril 2024, la société Sodica a relevé appel de cette ordonnance, intimant la société Uptime, la SCP BSTG et la SELARL BCM, ès qualités.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, la société Sodica demande à la cour de réformer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa créance dans son intégralité, statuant à nouveau, prononcer l’admission de sa créance à hauteur de 5.052,41 euros à titre chirographaire au passif de la société Uptime, et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL BCM, ès qualités, ayant indiqué que sa mission avait pris fin le 20 octobre 2022, a fait l’objet d’une tentative de signification de la déclaration d’appel attestée par procès-verbal le 5 août 2024.
La SCP BTSG, ès qualités, n’a pas constitué avocat, sur la déclaration d’appel et les conclusions d’appel qui lui ont été signifiées à personne morale le 7 août 2024.
La société Uptime n’a pas constitué avocat sur la déclaration d’appel et les conclusions d’appel qui lui ont été signifiées par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile le 22 août 2024.
SUR CE
La société Sodica fait valoir qu’elle avait accepté la proposition du mandataire, après avoir pris connaissance de la contestation de la créance et retrouvé la trace d’un virement de la société Uptime d’un montant de 3.842,22 euros, ramenant de fait sa créance à la somme de 5.052,41 euros à titre chirographaire. Elle en déduit que c’est par erreur que le juge-commissaire a indiqué qu’elle serait d’accord avec le rejet de la créance.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces aux débats que:
— la société Sodica a déclaré une créance de 8.897,63 euros TTC correspondant au total de 20 factures impayées,
— le liquidateur judiciaire, contestant partiellement cette créance, a proposé l’admission à hauteur de 5.052,41 euros à titre chirographaire,
— par courrier du 15 mars 2024, la société Sodica a répondu qu’il y avait lieu d’admettre sa créance à hauteur de 5.052,41 euros.
Il s’ensuit que les parties étaient donc d’accord pour une admission de la créance de la société Sodica à hauteur de 5.052,41 euros à titre chirographaire et que c’est à tort que le juge-commissaire, a considéré que la société Sodica était d’accord avec le rejet intégral de sa créance, alors qu’elle n’était d’accord qu’avec le rejet du surplus de la créance déclarée, le montant de 5.052,41 euros n’ayant aucunement été contesté.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et, statuant à nouveau, d’admettre la créance de la société Sodica à titre chirographaire à hauteur de 5.052,41 euros.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la créance de la société Sodica,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société Sodica au passif de la liquidation judiciaire de la société Uptime à titre chirographaire à hauteur de 5.052,41 euros,
La rejette pour le suplus,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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