Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/04302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 novembre 2023, N° 22/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/04302
N° Portalis DBVM-V-B7H-MCBD
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELEURL PINCENT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00413)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 13 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 20 décembre 2023
APPELANTE :
Madame [O] [T]
née le 13 mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La [5] ([7]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [T] a été affiliée à la [5] ([7]) à compter du 1er avril 2013 sous le statut d’auto-entrepreneur du fait de son activité de thérapeute.
Le 3 août 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [7], saisie le 8 septembre 2020 de sa demande de rectification du nombre de ses points de retraite acquis au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour les années 2013 à 2019, après avoir pris connaissance de son relevé de situation individuelle du 26 avril 2020.
Par jugement RG 21/00277 du 26 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— déclaré le recours formé par Mme [T] irrecevable,
— débouté la [7] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] aux dépens.
Le 28 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 octobre.
Par un précédent arrêt RG 22/03914 du 7 juin 2024, la présente cour a notamment :
— Infirmé le jugement RG n° 21/00277 rendu le 26 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [O] [T] pour les années 2016 à 2019.
Statuant à nouveau,
— Condamné la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] [T] sur la période 2013-2015 selon le détail suivant :
* 36 points en 2013,
* 36 points en 2014,
* 36 points en 2015.
— Condamné la [7] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [O] [T] sur la période 2013-2015 selon le détail suivant :
* 12,7 points en 2013,
* 16,0 points en 2014,
* 110,4 points en 2015.
— Condamné la [7] à transmettre à Mme [O] [T] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme au présent arrêt.
Condamné la [5] ([7]) à verser à Mme [O] [T] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de renseignements sur ses droits acquis à la retraite de base et complémentaire pour les années 2016 à 2019.
Mme [T] a sollicité la liquidation de ses droits à retraite à effet au 1er avril 2022 et reçu une notification de pension le 23 mai 2022 de 76,81 euros mensuels pour la retraite de base et 47,82 euros pour la retraite complémentaire, sur la base de 1 749,5 points de retraite de base et 239 points de retraite complémentaire, selon notification initiale du 23 mai 2022 et rectificative du 18 octobre 2022.
Elle a saisi la commission de recours amiable d’un recours le 16 juin 2022 qui a été rejeté par décision de cette commission du 18 octobre 2022, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry lequel, par jugement du 13 novembre 2023 a :
— débouté Mme [O] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [O] [T] à régler à la [7] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [T] a relevé appel le 20 décembre 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 4 décembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [O] [T] au terme de ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 11 juin 2024 reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 13 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire qu’elle a acquis sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 72 points en 2019,
' 36 points en 2020,
' 72 points en 2021,
' 09 points en 2022,
— Condamner la [7] à rectifier les points de retraite base acquis sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
' 288,0 points en 2016,
' 399,2 points en 2017,
' 403,3 points en 2018,
' 490,0 points en 2019,
' 337,3 points en 2020,
' 421,1 points en 2021,
' 123 points en 2022.
— Condamner la [7] à revaloriser ses pensions régime de base et retraite complémentaire de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
— Condamner la [7] à verser à Mme [T] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
— Condamner la [7] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le calcul des points de retraite s’agissant du régime complémentaire, elle estime qu’ils doivent être attribués en fonction de sa classe de revenus.
Quant aux points du régime de base à partir de l’année 2016, elle s’accorde sur le principe du calcul retenu par la [7] mais pas sur l’assiette des revenus pris en compte et conteste l’abattement de 34 % pratiqué par la [7].
Enfin elle considère éprouver un préjudice moral spécifique lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits désormais liquidés.
La [7] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025 reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement du 13 novembre 2023 et subsidiairement :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [T],
— attribuer à Mme [T] les points de retraite de base suivants :
200,2 points de retraite de base en 2016
272,5 points de retraite de base en 2017
269,2 points de retraite de base en 2018
327,2 points de retraite de base en 2019
225,1 points de retraite de base en 2020
281,2 points de retraite de base en 2021
82,2 points de retraite de base en 2022
— attribuer à Mme [T] les points de retraite complémentaire suivants :
29 points de retraite complémentaire en 2016
37 points de retraite complémentaire en 2017
36 points de retraite complémentaire en 2018
44 points de retraite complémentaire en 2019
30 points de retraite complémentaire en 2020
36 points de retraite complémentaire en 2021
10 points de retraite complémentaire en 2022
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Sur le calcul des points de retraite de Mme [T], à titre liminaire, elle rappelle que le statut auto-entrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et permettant, pour chaque période d’affiliation, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire.
Ce régime n’est applicable qu’en deçà d’un certain plafond de chiffre d’affaires réalisé (ex 32 900 euros en 2015 pour les activités de prestations de service).
Elle explique que la simplification du mode de calcul s’est traduite par l’application d’un taux unique de cotisations, dit forfait social, au chiffre d’affaires déclaré couvrant l’ensemble des cotisations et contributions sociales de l’auto-entrepreneur.
Selon l’article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés à la [7] relevant du régime de l’auto-entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % depuis le 1er janvier 2018 (22,9 % en 2015).
Quant au régime de retraite de base, elle détaille année par année, tranche par tranche, le nombre de points acquis par Mme [T], tout en indiquant notamment que, selon l’article D. 131-5-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 13 décembre 2018, les montants des cotisations recouvrées pour les adhérents de la [7] relevant du régime de l’auto-entrepreneur sont répartis dans les proportions suivantes :
— contributions CSG-CRDS : 35 %
— cotisations maladie maternité : 12,5 %
— cotisation invalidité-décès : 2,5 %,
— cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 1 : 25 %,
— cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 2 : 5 %,
— cotisation d’assurance vieillesse complémentaire : 20 %.
Ainsi la [7] ne perçoit que 52,5 % du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur dont 30 % sont affectés au régime de base, 20 % au régime complémentaire et 2,5 % pour l’invalidité-décès.
En application du principe de proportionnalité des droits accordés par rapport aux cotisations versées, elle a recalculé les points de retraite du régime de base :
— à partir de 2016 : en divisant les cotisations découlant du forfait social appliqué au chiffre d’affaires par la valeur du point des tranches I et II.
Elle retient ainsi les nombres de points suivants selon les calculs figurant dans ses écritures auxquelles il est renvoyé pour plus amples détails.
Au titre de l’année 2016 (chiffre d’affaires : 20 985 euros) : elle retient 200,2 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 198,6 + 1,7).
Au titre de l’année 2017 (chiffre d’affaires : 29 550 euros) : elle retient 272,5 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 270,3 + 2,3).
Au titre de l’année 2018 (chiffre d’affaires : 30 236 euros) : elle retient 269,2 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 266,9 + 2,2).
Au titre de l’année 2019 (chiffre d’affaires : 37 465 euros): elle retient 327,2 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 324,2 + 2,7).
Au titre de l’année 2020 (chiffre d’affaires : 26 180 euros) : elle retient 225,1 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 223,2 + 1,9).
Au titre de l’année 2021 (chiffre d’affaires : 15 988 euros au 1er semestre + 16 692 euros au second semestre) : elle retient 281,2 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 278,8 + 2,4).
Au titre de l’année 2022 (chiffre d’affaires : 9 551 euros): elle retient 82,2 points de retraite de base (tranches 1 et 2 : 81,5 + 0,7).
S’agissant du régime de retraite complémentaire, elle oppose que ses statuts approuvés par arrêté ministériel s’appliquent à tous les assurés, qu’ils relèvent du régime général ou auto-entrepreneur.
Elle soutient d’une part qu’il convient d’opérer une distinction avant et après le 1er janvier 2016, date à compter de laquelle a été supprimée la compensation du régime par l’Etat qui correspondait à la différence entre la plus faible cotisation non nulle dont le revenu d’activité permettait à l’assuré de bénéficier et la part du forfait social affectée au régime complémentaire et acquittée par l’assuré.
D’autre part, elle explique qu’à compter du 1er janvier 2016, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées et que selon ce principe de proportionnalité, pour chaque année d’affiliation, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur du point détermine directement le nombre de points devant être attribués à ce titre.
Sur la contestation de Mme [T] portant sur l’application d’une réduction non sollicitée, elle répond que la détermination des points acquis par Mme [T] ne résulte que de l’application des dispositions réglementaires applicables au régime de l’auto-entrepreneur et elle estime que l’ACOSS était légitime à utiliser comme référence la première classe de cotisation réduite de 75 % qu’elle a donc appliquée pour le calcul des droits au titre de la retraite complémentaire.
Sur la demande d’indemnisation de Mme [T], elle soutient qu’elle n’a fait qu’appliquer les textes et que, sauf à invoquer une divergence d’interprétation de textes complexes, l’intimée ne justifie pas du caractère fautif de sa position.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— 1. Sur la comptabilisation des points de la retraite complémentaire (années 2016 à 2022).
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d’assurance invalidité-décès, dont la [7] regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d’une autre section particulière.
La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d’administration de chaque section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la [7] est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires et huit à compter du décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012.
La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année (ex : 36 points et 1 214 euros de cotisations retraite complémentaire en classe A minimale pour un revenu 2015 inférieur à 26 580 euros).
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a créé le régime de l’auto-entrepreneur au bénéfice des travailleurs indépendants optant pour le régime de la micro-entreprise.
Ainsi l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 énonce que :
'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l’article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.'
Ce régime micro-social a été étendu aux professions libérales affiliées à la [7] par l’article 34 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009.
Ainsi, les auto-entrepreneurs versent à l’ACOSS un montant de cotisations global calculé par application d’un pourcentage de l’ordre de 22 % selon les catégories d’activité, dénommé taux du forfait social, appliqué sur le chiffre d’affaires encaissé, sans considération du montant réel des charges d’exploitation.
L’affectation des cotisations forfaitaires ainsi perçues est ensuite opérée entre les différents régimes selon les règles prévues aux articles L. 133-6-8-3 et D. 131-6-5 déterminant un ordre de priorité entre chaque catégorie de cotisations ou contributions (CSG-CRDS, maladie, maternité, allocations familiales, vieillesse régime de base et complémentaire, invalidité-décès).
Les montants de cotisations ainsi calculés pour un travailleur indépendant ordinaire et pour un travailleur indépendant relevant du régime de l’auto-entrepreneur n’étant pas forcément identiques, un système de compensation versée par l’Etat en application du principe contenu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale a été mis en oeuvre, compensation à laquelle il a été mis fin à partir de 2016.
En application de ce principe de compensation prévu à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
'Pour l’application des dispositions de l’article L. 131-7 au régime prévu à l’article L. 133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre :
'a) D’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) D’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L. 133-6-8.'
Et au cas particulier des travailleurs indépendants affiliés à la [7] le dernier alinéa précisait :
'Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale (ndr : section des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section), est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L. 644-1 (ndr : vieillesse complémentaire) et L. 644-2 (ndr : invalidité-décès), la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a) du présent article'.
La [7] soutient en substance qu’en application du principe général de proportionnalité régissant tous les systèmes contributifs, le nombre de points attribués à Mme [T] pour la retraite complémentaire objet du présent litige doit être calculé proportionnellement aux cotisations versées et non en seule considération de la classe de cotisation dont dépendrait l’assuré en fonction de son revenu.
À ce titre, elle ajoute à titre subsidiaire que la classe de cotisations dont il dépend doit être déterminée non pas en fonction de son chiffre d’affaires brut, mais en fonction de son bénéfice reconstitué à partir de ce chiffre d’affaires pour déterminer son bénéfice non commercial et son revenu professionnel.
L’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 qui antérieurement définissait six classes de cotisations est depuis le 1er janvier 2013 rédigé ainsi :
'Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture'.
Il est donc pris en compte par le décret précité régissant l’assurance vieillesse complémentaire de la [7] pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Or par dérogation expresse à ces dispositions de l’article L. 131-6, il est pris en compte d’après l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les auto-entrepreneurs pour le calcul de l’assiette de leurs cotisations sous forme de forfait social, le montant de leur chiffre d’affaires.
La classe de cotisation dont ils dépendent et le nombre de points attribués doit par conséquent se faire en application du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 en fonction de leur chiffre d’affaires, non des cotisations versées découlant du forfait social.
De plus cet article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 précitée spécifie que ce forfait social dont sont redevables les auto-entrepreneurs est fixé 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article'.
Le principe de proportionnalité entre les droits attribués et le montant des cotisations versées dépendant d’un forfait social fixé par l’Etat dans le cadre d’un dispositif simplifié de création d’entreprise individuelle voulu attractif, n’est donc pas opposable à son bénéficiaire.
Ainsi l’absence de compensation de l’Etat depuis 2016 ne concerne que les rapports entre l’Etat et la [7] et n’est pas opposable aux affiliés auto-entrepreneurs de la [7].
La [7] ne peut non plus se prévaloir de l’article 3-12 bis de ses statuts, approuvés par arrêté ministériel, de valeur juridique inférieure selon lequel : 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Elle ne peut non plus opposer l’article 3-12 de ses mêmes statuts, faute de demande expresse de Mme [T] en ce sens selon lequel :
'La cotisation peut, sur demande expresse de l’adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 %, en fonction du revenu professionnel de l’année précédente (..) L’adhérent, qui conserve la faculté de s’acquitter de la cotisation à taux plein, ne bénéficie, en cas de réduction, que du nombre de points proportionnel à la fraction de cotisation réglée.
Cette demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l’exigibilité de la cotisation telle que définie à l’article 3-7 (….)
L’adhérent qui justifie avoir perçu, au titre de l’année précédente, un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation'.
Au cas d’espèce il n’est pas contesté que Mme [T] a déclaré :
— en 2016 un revenu de 20 985 euros correspondant à la classe A (revenus inférieur à 26 580 euros) donnant normalement lieu à l’attribution de 36 points de retraite complémentaire ;
— en 2017 un revenu de 29 550 euros correspondant à la classe B (revenus compris entre 26 580 euros et 49 280 euros ) donnant normalement lieu à l’attribution de 72 points de retraite complémentaire ;
— en 2018 un revenu de 30 237 euros correspondant à la classe B (revenus compris entre 26 580 euros et 49 280 euros ) donnant normalement lieu à l’attribution de 72 points de retraite complémentaire ;
— en 2019 un revenu de 37 465 euros correspondant à la classe B (revenus compris entre 26 580 euros et 49 280 euros ) donnant normalement lieu à l’attribution de 72 points de retraite complémentaire ;
— en 2020 un revenu de 26 180 euros correspondant à la classe A (revenus inférieur à 26 580 euros) donnant normalement lieu à l’attribution de 36 points de retraite complémentaire ;
— en 2021 un revenu de 32 680 euros correspondant à la classe B (revenus compris entre 26 580 euros et 49 280 euros ) donnant normalement lieu à l’attribution de 72 points de retraite complémentaire ;
— en 2022 (1er trimestre) un revenu de 9 551 euros correspondant à la classe A donnant normalement lieu à l’attribution de 36 points de retraite complémentaire pour une année entière soit au prorata pour un trimestre d’activité (x 1/4) 9 points de retraite complémentaire.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [T] d’attribution au titre de la retraite complémentaire de :
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 72 points en 2019,
' 36 points en 2020,
' 72 points en 2021,
' 09 points en 2022,
étant observé que la [7] lui reconnaissait l’attribution de 10 points de retraite complémentaire pour l’année 2022 au lieu de 9 réclamés par l’appelante mais que la cour ne peut statuer ultra petita.
— 2. Sur la comptabilisation des points de la retraite de base (années à compter de 2016).
Pour les années à compter de 2016 la [7] n’opère plus d’abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires de l’auto-entrepreneur pour calculer le nombre de points à partir d’un bénéfice non commercial reconstitué mais change de mode de calcul du nombre de points, non plus à partir du chiffre d’affaires, mais en prenant pour base le montant des cotisations qui lui ont été effectivement versées par application du forfait social.
Elle n’en a pas explicité dans ses écritures les motifs mais se fonde implicitement sur les dispositions de l’article D. 643-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales selon lequel :
'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 (ndr : plafond annuel de la sécurité sociale au 1er janvier de l’année considérée) ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite.
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 (ndr : cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite.
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'.
L’article D. 642-3 du même code précisant que :
'Le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° A 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 ;
2° A 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3".
Appliqué à l’année 2016 pour lequel le plafond annuel de la sécurité sociale était de 38 616 euros, le montant maximum de la cotisation en tranche I s’établit à 38 616 euros x 8,23 % = 3 178 euros donnant droit à 525 points de retraite de base.
Le calcul est similaire pour la tranche II du régime de retraite de base correspondant à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (38 616 euros x 5 = 193 080 euros) pour laquelle la cotisation maximale s’établit à 193 080 euros x 1,87 % = 3 611 euros correspondant à 25 points.
La [7] considère qu’un point de retraite de base en tranche I correspond à 3 178 euros / 525 soit 6,05 euros de cotisations versées et en tranche II à 3 611 euros /25 = 144,44 euros de cotisations versées.
Elle estime donc que les points de retraite de base d’un auto-entrepreneur doivent être attribués au prorata des cotisations versées à la [7] découlant du forfait social.
Ainsi pour l’année 2016, Mme [T] a déclaré un chiffre d’affaires de 20 985 euros soit un montant forfaitaire de cotisations de 22,90 % x 9 123 euros = 4 805,56 euros réparti entre les divers organismes sociaux dont relève l’auto-entrepreneur et, pour ce qui concerne la [7] :
— à concurrence de 25 % pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 1 soit 4 805,56 euros x 25 % = 1 201,39 euros ;
— à concurrence de 5 % pour la cotisation d’assurance vieillesse de base tranche 2 soit 4 805,56 euros x 5 % = 240,28 euros.
Rapporté à la valeur du point selon son calcul et aux cotisations qu’elle a effectivement perçues, la [7] soutient donc que pour l’année 2016, il doit être attribué à Mme [T] au titre de la retraite de base :
— en tranche I : 1 201,39 euros (cotisations perçues) / 6,05 euros (valeur du point) = 198,6 points ;
— en tranche II : 240,28 euros (cotisations perçues) / 144,44 euros (valeur du point) = 1,7 point.
La méthodologie adoptée par la [7] est la même pour les années suivantes.
Elle est cependant contraire aux dispositions de l’article L. 133-6-8 devenu L. 613-7 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
'Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir, pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global des cotisations et des contributions sociales versées, d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux ne relevant pas des dispositions du présent article (…)'.
Mme [T] soutient donc à bon droit que pour garantir aux auto-entrepreneurs un niveau de droits équivalents aux autres travailleurs indépendants qu’il s’agisse du risque maladie, invalidité-décès ou vieillesse, le nombre de points retraite qui leur est attribué au titre du régime de base doit être calculé à partir de leur chiffre d’affaires et non du montant du forfait social prélevé sur ce chiffre d’affaires, soit pour l’année 2016 un montant de 20 985 euros de chiffre d’affaires.
Dès lors que comme indiqué précédemment 38 616 euros de chiffre d’affaires (montant du plafond annuel de la sécurité sociale 2016) correspondent à 525 points de retraite de base en tranche I et 193 080 euros (cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale) à 25 points en tranche II, la valeur du point rapportée au chiffre d’affaires en 2016 s’établit à :
— 38 616 euros / 525 = 73,55 euros pour le point de retraite de base tranche I ;
— 193 080 euros / 25 = 7 723,20 euros pour le point de retraite de base tranche II.
Appliqué au chiffre d’affaires 2016 réalisé par Mme [T], elle est en droit de se voir reconnaître :
— 20 985 euros / 73,55 euros = 285,3 points de retraite de base tranche I ;
— 20 985 euros / 7 723,20 euros = 2,7 points de retraite de base tranche II;
— total (arrondi au dixième de point) : 288,0 points.
Le calcul étant identique pour les années suivantes, sauf la revalorisation annuelle du plafond annuel de la sécurité sociale modifiant la valeur du point de retraite en tranche I et II et le montant du revenu annuel à prendre en compte à diviser par la valeur du point.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [T] d’attribution au titre de sa retraite de base de :
' 288,0 points en 2016,
' 399,2 points en 2017,
' 403,3 points en 2018,
' 490,0 points en 2019,
' 337,3 points en 2020,
' 421,1 points en 2021,
' 123 points en 2022.
— 3. Sur les autres demandes.
Le jugement sera donc entièrement infirmé et la [7] condamnée à revaloriser les pensions retraite de base et complémentaire de Mme [O] [T] sur les bases qui précèdent, sous astreinte qui ne peut être que provisoire lorsqu’elle est ordonnée pour la première fois et selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Mme [T] a déjà dû introduire une première instance en 2021 pour obtenir la rectification du calcul de ses droits pour les années 2013 à 2015.
Elle a fait liquider ses droits à retraite au 1er avril 2022 et a été contrainte d’engager la présente instance pour obtenir la rectification de ses droits pour les années postérieures sur les mêmes bases.
L’absence de versement par la [7] du montant de retraite auquel elle a droit depuis trois ans lui cause un préjudice moral en réparation duquel il lui sera alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La [7] succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il parait équitable d’allouer à l’appelante la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 22/00413 rendu le 13 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
Condamne la [5] ([7]) à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] [T] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
' 36 points en 2016,
' 72 points en 2017,
' 72 points en 2018,
' 72 points en 2019,
' 36 points en 2020,
' 72 points en 2021,
' 09 points en 2022,
Condamne la [5] ([7]) à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [O] [T] sur la période 2016-2022 selon le détail suivant :
' 288,0 points en 2016,
' 399,2 points en 2017,
' 403,3 points en 2018,
' 490,0 points en 2019,
' 337,3 points en 2020,
' 421,1 points en 2021,
' 123 points en 2022.
Condamne la [5] ([7]) à revaloriser les pensions régime de base et retraite complémentaire de Mme [O] [T] de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard durant 100 jours.
Condamne la [5] ([7]) à verser à Mme [O] [T] la somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
Condamne la [5] ([7]) aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la [5] ([7]) à verser à Mme [O] [T] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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