Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 avr. 2026, n° 26/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02217 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNCZH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2026, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Tiffany Cascioli, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [I]
né le 27 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise se disant être né à [Localité 2]
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Marie Delrieu, avocat au barreau de Paris et de M. [Q] [N] (Interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [I], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 15 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 avril 2026, à 11h15, par M. [D] [I] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [I], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [D] [I], né le 27 mai 1995 à [Localité 1] (Bangladesh) de nationalité bangladaise a été placée en rétention administrative le 15 avril 2026 sur le fondemnt d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 12 mois.
Par requête du 18 avril 2026, le prefet a demandé la prolongation de sa rétention, n’étant pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 avril 2026.
Par ordonnance du 19 avril 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté l’exception de nullité soulevée aux motifs qu’il n’était produit aucun élément attestant du caractère discriminatoire de ce contrôle.
Par déclaration du 20 avril 2026 à 11h15, M. [D] [I] a interjeté appel soulevant la même irrégularité de procédure qu’en première instance et demande subsidiarement à être assigné à résidence.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 78-2 du code de procédure pénale en son alinéa 9, relatif au contrôle d’identité, Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En l’espèce, M. [D] [I] a été contrôlé [Etablissement 1] à Paris, expressément visé dans l’arrêté du 22 mars 2012 relatif aux contrôles de titres et aux contrôles d’identité effectués dans les ports, aéroports et gares ferroviaires et routières ouverts à la circulation internationale et sur le fondement de l’article 78-2 du code précité.
Il n’est établi aucun caractère discriminatoire de ce contrôle dont le procès-verbal mentionne qu’il a été procédé le 14 avril 2026 à 23h05.
Aussi, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que le premier juge a considéré que le moyen tiré de la nullité du contrôle d’identité devait être rejeté.
Sur l’assignation en résidence.
S’il n’est pas contesté que M. [D] [I] dispose d’un passeport en cours de validité qui a été remis à une unité de police et/ou de gendarmerie, en revanche la durée de validité de son passeport est très courte puisqu’il expire le 1er mai 2026 et il n’est pas justifié d’une adresse stable. En effet, la seule attestation dactylographiée de M. [W] [J] dont la copie de la carte de séjour est incomplète ne présente pas les garanties de représentation suffisantes pour qu’il soit fait droit à sa demande d’assignation à résidence d’autant plus qu’il est établi qu’il n’a jamais résidé auparavant chez cette personne.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS en toutes ses disposirions l’ordonnance du 19 avril 2026
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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