Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 avr. 2024, n° 22/03172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 25 janvier 2022, N° 20/02790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR intervenant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. INTERPARKING FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/128
N° RG 22/03172 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI633
[D] [V]
C/
S.A. INTERPARKING FRANCE, PARKING VAUBAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES
— Me Isabelle BENSA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02790.
APPELANTE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1949,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Yannick LE MAUX de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMES
S.A. INTERPARKING FRANCE, PARKING VAUBAN,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR intervenant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes, assignée le 25/04/2022 à personne habiliée. Signification des conclusions le 12/07/2022, à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
Défaillant
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Wilfrid NOEL , Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 décembre 2015, Mme [D] [V] et son époux ont stationné leur véhicule au sein du parking Vauban, situé à [Localité 7], et ont emprunté les escaliers intérieurs du parking, pour sortir sur la voie publique, côté [Adresse 10]. Mme [D] [V] a alors chuté.
Elle a été blessée et secourue par les pompiers, qui l’ont transportée à la clinique « [9] » située à [Localité 8]. Elle a ensuite était transférée à l’institut [6] au sein duquel elle a subi une intervention chirurgicale, du fait « d’une fracture-luxation tri-malléolaire de la cheville gauche, avec ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque malléole externe + vis et haubanage malléole interne. ».
Elle a été hospitalisée du 21 au 23 décembre 2015, puis son état de santé a nécessité la pose d’un plâtre, avec double béquillage, et, après l’ablation dudit plâtre, une rééducation fonctionnelle a été mise en place.
Par courriel du 9 février 2016, Mme [D] [V] a déposé une réclamation auprès des services de la société Interparking, précisant qu’elle avait été victime d’un accident dans les escaliers du parking Vauban.
La compagnie d’assurance AXA France Iard, assureur de la société Interparking, a missionné le docteur [B] [X], afin de procéder à une expertise médicale. L’expert amiable a déposé son rapport d’expertise provisoire le 29 juillet 2016 et a conclu comme suit :
— Gêne temporaire totale : du 21/12/2015 au 23/12/2015,
— Gêne temporaire partielle :
De classe IV : du 21/12/2015 au 24/01/2016,
De classe III : du 25/01/2016 au 25/02/2016,
De classe II : jusqu’au 30/06/2016,
De classe I : en cours,
— Souffrances endurées : 3/7 au minimum avec une augmentation à 3,5/7, du fait de l’ablation d’ostéosynthèse,
— Préjudice esthétique : 2/7 pour l’emplâtrement et les cicatrices visibles au niveau de la cheville gauche,
— Assistance tierce personne :
Deux heures par jour pendant la classe IV du 24/12/2015 au 24/01/2016,
Une heure par jour pendant la classe III du 25/01/2016 au 25/02/2016,
Actuellement elle bénéficie de l’assistance de son époux pour la conduite et une assistance par tierce personne, à raison de quatre heures par semaine paraît légitime,
AIPP : l’état n’est pas consolidé, une AIPP « plancher » de 7% est plausible,
La consolidation est à envisager après l’ablation du matériel, soit à 2 à 3 mois de celle-ci (Mars 2017).
Mme [D] [V] a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 12 octobre 2016, visant à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 mai 2018 le juge des référés a :
— ordonné une expertise médicale de Mme [D] [V], confiée au docteur [K],
— dit n’y avoir pas lieu à référé concernant la demande de provision, la question de la conformité de l’escalier et du lien de causalité relevant de l’appréciation du juge du fonds,
— condamné Mme [D] [V] aux entiers dépens.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 11 mars 2019 et a conclu de la manière suivante :
— date de consolidation : 12 novembre 2016,
— dépenses de santé actuelles : frais non remboursés avant consolidation (complément d’honoraires, de pharmacie et cures thermales) suivant documentation,
— frais divers :
honoraires d’assistance à expertise,
aide temporaire à domicile pour les actes ménagers et courses, soit 2 heures par jour pendant un mois puis 2 heures 2 fois par semaine pendant un mois,
— déficit fonctionnel temporaire total : du 21/12/15 au 23/12/15 + deux jours,
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 66 % : du 24/12/15 au 24/01/16,
à 50 % : du 25/01/16 au 25/02/16,
à 25 % : du 26/02/16 au 25/03/16,
à 10 % : du 23/ 03/16 jusqu’à consolidation,
— souffrances endurées : 3,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : limitation d’amplitude articulaire, troubles mineurs de sensibilité, fatigue douloureuse à la marche, appréhension de l’utilisation d’escaliers = 8 %,
— préjudice d’agrément : gêne à la pratique de certaines activités (randonnée, ski, raquettes, vélo),
— préjudice esthétique permanent : 1/7.
Sur la base de ce rapport, par acte du 19 juin 2020, Mme [V] a assigné la société Interparking France, et son assureur la compagnie AXA France Iard, ainsi que la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir reconnaitre la responsabilité de la société exploitant le parking et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— débouté Mme [D] [V] de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir pas lieu, en conséquence, de fixer la créance de la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— débouté Mme [D] [V] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 mars 2022, Mme [D] [V] à interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a :
— débouté de l’intégralité de ses demandes,
— débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est en date du 16 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, Mme [D] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement du 25 janvier 2022, en ce qu’il l’a :
— déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
— condamner in solidum la Société Interparking France et la Compagnie AXA France Iard à lui régler :
· La somme de 100 euros au titre du DFT total,
· La somme de 511,50 euros au titre du DFT de 66 %,
· La somme de 387,50 euros au titre du DFT de 50 %,
· La somme de 181,25 euros au titre du DFT de 25 %,
· La somme de 56,50 euros au titre du DFT de 10 %,
· La somme de 7 950 euros au titre des souffrances endurées,
· La somme de 8 600 euros au titre du DFP de 8 %,
· La somme de 1 750 euros au titre du préjudice esthétique,
· La somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance pour la pratique de la randonnée, ski, raquettes et vélo,
· La somme de 600 euros au titre du préjudice économique résultant des frais d’assistance à expertise,
· La somme de 473,81 euros au titre du préjudice économique résultant au restant à sa charge, pour le remplacement de ses lunettes cassées,
· La somme de 1 394 euros au titre des frais d’assistance par la Société AIDE,
· La somme de 70 euros au titre de la séance d’ostéopathie restée à sa charge,
· La somme de 7 783,49 euros au titre des frais exposés pour les trois cures retenues par l’expert,
— condamner in solidum la Société Interparking France et la Compagnie AXA France Iard à régler à lui régler la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal la société de parking est responsable de son accident en sa qualité de gardien de l’escalier chose inerte qui n’ est pas conforme à la réglementation, occupait une position anormale avec des marches de tailles différentes et n’était pas entretenu.
Elle se référe plus particulièrement à la réglementation relative aux escaliers dans les bâtiments recevant du public ( arrêtés du 1 août 2006, du 21 mars 2007, et du 8 décembre 2014 consolidé au 28 mai 2020) et fait valoir qu’en l’espèce, l’escalier qu’elle a emprunté pour sortir du parking Vauban le 21 décembre 2015, présentait de nombreuses non-conformités, à l’origine de sa chute. Elle souligne ainsi : l’Inhomogénéité de la hauteur marches : la première marche était d’une hauteur de 21 cm, quand la seconde ne faisait que 15 cm, l’absence de main courante sur le muret qui longe les escaliers sur la gauche, et le changement de profondeur et enfin l’étroitesse des marches.
A l’appui de ses dires elle verse aux débats, deux séries de photos de l’escalier du parking Vauban, la première prise juste après l’accident où l’on peut observer la non-conformité dudit escaliers, et la seconde, quelque temps plus tard, ou l’on peut voir que des travaux ont été réalisés. Cela permet selon elle de confirmer que la société Interparking a bien pris conscience de la dangerosité de cet escalier et a effectué des travaux en conséquence.
Enfin, elle produit une attestation de M. [S] [M], présent au moment de l’accident, qui confirme sa version des faits, et la non-conformité des escaliers, ce qui est également corroboré par le certificat d’intervention des pompiers, ainsi que par sa réclamation adressée à la société Interparking.
S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, elle soutient que son accident la prive de nombreuses activités qu’elle pratiquait régulièrement et qu’elle subit un préjudice matériel du fait de ses lunettes cassées. Enfin, les frais de cures constituent un préjudice indemnisable car imputables à l’accident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2022, la compagnie d’assurance AXA France Iard et la société Interparking, demandent à la cour de :
*à titre principal :
— constater que Mme [D] [V] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre sa chute et le caractère dangereux de l’escalier du parking Vauban,
— dire et juger qu’en l’état, la responsabilité de la société Interparking France, Vauban, ne saurait être retenue ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [D] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros, d’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
*à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement :
— voir fixer l’indemnisation des préjudices invoqués par Mme [D] [V], ainsi qu’il suit:
· déficit fonctionnel temporaire : 1 236,75 euros,
· déficit fonctionnel permanent : 8 600 euros,
· souffrances endurées : 7 950 euros,
· préjudice esthétique : 1 750 euros,
· préjudice économique :
. frais d’expertise restés à charge : 6 00 euros,
. aide tierce personne : 1 394 euros,
. cures thermales : 1 299,99 euros,
— ramener à de plus justes proportions, l’article 700 du code de procédure civile, à une somme de 1 500 euros,
— statuer ce que de droit sur le dépens.
Elles font valoir essentiellement à titre principal, qu’aucun élément, produit par Mme [D] [V], ne permet d’attester de la dangerosité du parking Vauban, ni du lien de causalité entre cette supposée dangerosité, et sa chute.
Par ailleurs, il est tout à fait probable que sa chute ait été provoquée par son inattention, et souligne que dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Elles précisent ensuite que les arrêts invoqués par l’appelante, concernant la réglementation relative aux escaliers, dans les bâtiments recevant du public, étant postérieurs aux faits, ceux-ci ne peuvent s’appliquer rétroactivement, en application du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs.
Elles indiquent également que les déclarations de Mme [D] [V] sont floues, de sorte que l’on ne sait pas où elle se trouvait exactement sur l’escalier, au moment de sa chute.
Enfin, la société Interparking souligne qu’elle n’est plus le gestionnaire du parking Vauban depuis le 1er mars 2019, la délégation de service public ayant été résiliée par la mairie de [Localité 7], et que les travaux réalisés sur les escaliers du parking, ont été effectués alors qu’elle n’en était déjà plus le gestionnaire. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas ici d’une reconnaissance de la dangerosité du parking, de sa part.
A titre subsidiaire, elles font plaider que Mme [V] ne justifie pas de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 4 874,54 euros, au titre de frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage, et des franchises.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-La responsabilité de l’exploitant d’un parking sur le fondement de la responsabilité du fait des choses inertes
Comme rappelé par le tribunal, la responsabilité de l’exploitant d’un parking dont l’entrée est libre, ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1du code civil dans sa version applicable au litige, à charge pour elle de démontrer que cette chose (en l’espèce un escalier), placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument de son dommage.
Il est donc de principe que pour engager la responsabilité du gardien, la chose devant avoir eu un rôle actif pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1384 al.1er du code civil, la chose inerte ne peut permettre l’engagement de la responsabilité et que ce n’est que par exception, qu’elle peut le permettre, lorsqu’elle remplit une condition d’anormalité et qu’elle a été l’instrument du dommage.
Mme [V] fait grief aux premiers juges d’avoir écarté la responsabilité de la société gestionnaire du parking et de son assureur alors même que la société n’a jamais contesté sa responsabilité et qu’elle a trébuché dans des escaliers dont les marches ne sont pas homogènes, et où il n’existe pas de barre pour se retenir.
Par ailleurs elle fait valoir qu’aucune des règles sur les escaliers publics n’a été respecté par la société gestionnaire.
Cependant,en premier lieu, contrairement à ce qu’elle soutient le simple fait de mandater un expert à la suite d’un sinistre ne constitue pas une reconnaissance de la responsabilité. Egalement, elle ne démontre pas que les travaux réalisés postérieurement à l’accident l’ont été par la société gestionnaire du parking au moment de son accident ni même qu’ils résultaient d’un mauvais entretien de l’escalier ou de sa défaillance.
En second lieu, la présence d’un escalier dans un parking souterain ou en hauteur n’est pas anormale. Son anormalité pourrait ressortir de l’absence de rampe, étant tout de même observé son absence de forte déclivité et d’étroitesse, et la présence d’un palier. Elle peut aussi ressortir de la différences de hauteur des marches ou enfin de leur hauteur trop importante.
Les photographies produites aux débats par l’appelante montrent un escalier suffisamment large et avec une faible hauteur pour permettre une progression facile (fluide). Seule la hauteur des marches seraient selon Mme [V] de différentes hauteur mais dont à l’oeil nu cette différence est cependant peu perceptible.
Toutefois, la cour considère que le fait que les marches aient été trop hautes ou que l’escalier n’ait pas comporté de rampe éléments obligatoires selon Mme [V] dans tous les établissements recevant du public, encore faut il démmontrer que ces éléments ont joué un rôle causal dans la chute et le dommage de Mme [V].
Or, pas plus les photographie,s les élements techniques généraux de la réglementation sur les EPR sur lesquels elle se fondent pour le dire non conforme, que l’attestation de M.[M] qu’elle produit aux débats, ne démontrent que sa chute a pour cause l’escalier litigieux.
Comme justement rappelé par le tribunal M.[M] se contente de dire qu’elle a chuté de sa propre hauteur à la sortie du parking (piéton) et ne précise pas qu’elle a chuté dans l’escalier ou à cause d’une marche.
Il s’en déduit que Mme [V] est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe du rôle causal de l’escalier litigieux dans sa chute.
Par voie de conséquence, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu’il a débouté Mme [V] de l’enemble de ses demandes.
2-Sur les mesures accessoires
Partie perdante, Mme [D] [V] surpportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Interparking France et son assureur la SA AXA France Iard au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [V] à surpporter la charge des dépens d’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de la société Interparking France et son assureur la SA AXA France Iard au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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