Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1852
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/03167 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAHK
Nature affaire :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Affaire :
[S] [M]
C/
S.A.R.L. PROMOBAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Betty DUPIN, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
S.A.R.L. PROMOBAT
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 410 048 755, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie PARGALA, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 15 OCTOBRE 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12]
RG numéro : 24/00427
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Promobat est propriétaire d’une maison d’habitation située à [Localité 10] (40).
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la SARL Promobat a fait constater que ladite propriété était squattée par plusieurs personnes depuis plusieurs mois, dont Monsieur [S] [M].
Le 26 août 2024, la SARL Promobat a présenté une requête devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin d’être autorisée à faire assigner M. [M] en référé d’heure à heure compte tenu de l’urgence, aux fins notamment de voir ordonner son expulsion.
Autorisée par ordonnance du 27 août 2024, la SARL Promobat a fait assigner M. [M] par acte du 3 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax selon la procédure de référé d’heure à heure.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2024 (RG n°24/00427), le juge des référés a :
— constaté que M. [S] [M] est occupant sans droit ni titre de la maison appartenant à la société Promobat, située [Adresse 2] à [Localité 10],
— rappelé que le délai de 2 mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
— rappelé que le sursis lié à la trêve hivernale ne s’applique pas,
— ordonné à M. [M] de libérer les lieux, à compter de la signification de la décision,
— à défaut, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son fait, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, même en dehors des heures légales et jours fériés compte tenu de l’urgence,
— débouté la société Promobat du surplus de ses demandes,
— condamné M. [S] [M] à verser à la société Promobat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [S] [M] aux dépens de la procédure en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— qu’il ressort des éléments versés au débat que le bien appartenant à la SARL Promobat est occupé illégalement par trois personnes dont M. [M], qui se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre malgré la sommation qui leur a été faite de quitter les lieux,
— que l’expulsion de M. [M] doit être prononcée sans délai et sans le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale, dès lors qu’il est entré dans les lieux par voie de fait.
Par déclaration du 12 novembre 2024 (RG n°24/03167), M. [S] [M] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’elle a :
— débouté la société Promobat du surplus de ses demandes.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [M], appelant, demande à la cour de :
A titre liminaire,
— constater la caducité de l’assignation délivrée le 3 septembre 2024 à la requête de la SARL Promobat à son encontre,
Par conséquent,
— constater l’extinction de l’instance,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer un délai jusqu’au 15 mai 2025 pour quitter les lieux occupés sis [Adresse 4],
En tout état de cause,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à verser à la SARL Promobat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Promobat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— condamner la SARL Promobat aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au visa des articles 485 et suivants et 754 et suivants du code de procédure civile :
— que l’assignation en référé est caduque dès lors qu’elle a été signifiée le 3 septembre 2024 pour une audience fixée au 10 septembre 2024 soit seulement 7 jours avant, de sorte que le juge a été saisi moins de 7 jours avant la date de l’audience, lorsque la SARL Promobat a remis au greffe une copie de l’assignation délivrée, et que les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont donc été violées,
— que l’octroi d’un délai jusqu’au 15 mai 2025 pour quitter les lieux est justifié par la période hivernale en cours, par les températures particulièrement froides qui sont relevées sur la commune de [Localité 10], et les démarches de relogement qu’il entreprend, qui n’ont pour l’heure pas abouti favorablement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Promobat, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
— commettre pour procéder à l’expulsion la SELAS Alliance Atlantique Pyrénées commissaires de justice à [Localité 14], [Adresse 6], avec autorisation :
— de se rendre sur place au [Adresse 2] à [Localité 11],
— de dire la trêve hivernale fixée par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution non applicable,
— de supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution pour procéder à l’expulsion,
— de procéder à l’expulsion immédiate de tout occupant, même en dehors des heures légales et jours fériés compte tenu de l’urgence,
— d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meuble qu’il plaira au Juge de désigner aux frais, aux risques et périls des occupants sans droit ni titre,
— de procéder à la sécurisation immédiate des locaux de manière à interdire l’accès de l’immeuble dont s’agit et requérir si besoin l’aide et l’assistance d’un serrurier et tout corps d’état,
— de déclarer en conséquence l’immeuble repris pour le compte du propriétaire pour qu’il en use comme bon lui semble,
— de se faire assister pendant ses opérations de la force publique et d’un serrurier,
— de dresser procès-verbal du tout,
— débouter M. [S] [M] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [S] [M] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier,
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile :
— qu’il était matériellement impossible de délivrer l’assignation au moins 15 jours avant l’audience, dès lors qu’elle a été autorisée à assigner pour l’audience du 10 septembre 2024 seulement par ordonnance du 27 août 2024, soit un délai de seulement 14 jours séparant les deux dates,
— que l’article 754 du code de procédure civile dispose que l’assignation doit être délivrée au moins 15 jours avant la date d’audience, sous réserve que la date d’audience soit communiquée plus de 15 jours à l’avance,
— que M. [M] ne justifie pas des démarches de relogement qu’il invoque,
— qu’il a disposé de plus de six mois pour quitter les lieux depuis l’engagement de la procédure de première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la caducité de l’assignation :
Il résulte des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile que :
'La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.'
En l’espèce, la SARL Promobat a été autorisée selon la procédure de référé d’heure à heure par ordonnance du 27 août 2024 à assigner M. [S] [M] à l’audience du 10 septembre 2024, de sorte que la date d’audience n’a pas été communiquée à la SARL Promobat plus de 15 jours avant la tenue de celle-ci, ce qui rendait impossible la délivrance d’une assignation au défendeur plus de 15 jours avant l’audience. La caducité de l’assignation n’est donc pas encourue.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
'Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.'
Par ailleurs, il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En l’espèce, M. [S] [M] ne conteste pas occuper la maison d’habitation appartenant à la SARL Promobat sans disposer d’un quelconque titre pour ce faire.
Il résulte des pièces produites, en particulier du procès-verbal établi par commissaire de justice le 25 juillet 2024, que les lieux sont occupés par trois personnes (dont M. [M]) entrées par effraction dans les locaux, et qui souhaitent s’y maintenir.
Il s’agit d’une voie de fait conduisant la cour à confirmer l’ordonnance entreprise ayant ordonné l’expulsion de M. [S] [M] et de tout occupant de son chef.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu le premier juge, ni le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ni la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du même code ne sont applicables aux occupations sans droit ni titre résultant d’une introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de man’uvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
En outre M. [M] se maintient dans les lieux depuis plus de six mois de sorte qu’il n’est pas justifié de lui accorder un délai exceptionnel pour quitter les lieux.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [S] [M] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; par ailleurs il n’y a pas lieu de commettre dans le présent arrêt un commissaire de justice en particulier, comme le demande la SARL Promobat, à laquelle il appartient de faire exécuter la décision en l’état.
Sur le surplus des demandes :
M. [S] [M], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la SARL Promobat la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la SARL Promobat en première instance.
La demande de M. [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [S] [M] de sa demande de caducité de l’assignation,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] [M] à payer à la SARL Promobat la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [S] [M] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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