Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 22/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 novembre 2022, N° 21/00281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00070
26 février 2025
— ----------------------
N° RG 22/02898 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F357
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
24 novembre 2022
21/00281
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt six février deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/002368 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
SAS PROMAN 047 prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W], embauché par la SAS Proman 047, société de travail temporaire, a été mis à disposition de la société Harsco Metals & Minerals France, par contrat de mission puis avenant à ce contrat entre le 17 juin 2021 et le 31 octobre 2021, au poste de pontier.
La rupture anticipée du contrat de mission pour faute grave a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2021, suite à entretien préalable.
Suivant requête déposée le 28 octobre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville en indemnisation pour rupture abusive.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Thionville a rejeté la demande de M. [W] en ces termes :
« acte la une rupture anticipée du contrat de mission de M. [W] pour faute grave,
Déboute M. [W]
de sa demande au titre la période non rémunérée du 17 août 2021 au 19 août 2021,
de sa demande au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
de sa demande à titre de rappel de salaire du 10 septembre 2021 au 31 octobre 2021
de sa demande au titre de l’indemnité de fin de mission
de sa demande au titre des congés payés
Déboute M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Proman 047 de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile. »
Suivant déclaration électronique réalisée le 22 décembre 2022, M. [W] a formé appel à l’encontre du jugement rendu.
Dans ses dernières écritures du 8 mai 2023 transmises par voie électronique le 8 mai 2023, M. [W] conclut à l’infirmation du jugement, demande à la cour de dire que la rupture anticipée du contrat de mission du 10 septembre 2021 est abusive, et sollicite le paiement des sommes de :
380.81 euros pour le rappel de salaire du 17 au 20 août 2021
1 120 euros au titre de la mise à pied conservatoire
2 642.84 euros au titre du salaire au terme du contrat de travail à durée déterminée
412.37 euros au titre de l’indemnité de précarité
412.37 euros au titre des congés payés
2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il invoque l’absence de tout paiement suite à la notification verbale du terme de sa mission le 17 août 2021, cite le courrier notifiant la rupture anticipée de son contrat pour faute grave, à prouver par l’employeur, le doute profitant au salarié.
Il estime la durée de la formation dispensée insuffisante pour être opérationnel au rythme pratiqué par la chaîne de travail, ajoutant qu’une période d’arrêt du 23 juin au 13 juillet 2021 est restée non réalisée. Il rapproche les 11 journées de formation effectivement réalisées de la durée du 17 juin au 31 juillet prévue par le premier contrat aux fins d’obtenir la certification, nécessaire pour l’exécution de la mission. Il estime ainsi les erreurs inévitables, relevant l’absence de supervision, invoquant son inexpérience.
Selon lui les faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas à une faute grave au sens jurisprudentiel, restant exempts de tout manquement disciplinaire ou de comportement. Détaillant les erreurs et incidents du 5 août, 6 août, 7 août, 13 août, il conteste toute négligence fautive et toute insuffisance professionnelle, en l’absence de mauvaise volonté délibérée, ses éléments étant non caractérisés.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2023, la société Proman 047 conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7], au rejet des prétentions adverses et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle cite la lettre de licenciement, renvoie à l’article L.1243-1 du code du travail et à la définition de la faute grave dans le dernier état de la jurisprudence, exigeant l’impossibilité du maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle estime que le salarié était suffisamment formé pour le poste occupé, et renvoie au rapport d’audit réalisé le 23 juillet 2021, ayant conclu à l’aptitude à occuper les fonctions, suivi d’une habilitation obtenue le 26 juillet 2021.
Elle souligne ainsi le caractère rapproché des manquements qu’elle qualifie d’erreurs répétées ou irrespect des modes opératoires, survenus le 5 août, 6 août, 7 août, 13 août, précise que la demande de rupture anticipée a été formée par l’entreprise utilisatrice Harsco Metals & Minerals France par courriel du 19 août 2021.
Elle se réfère aux rapports d’analyse de chaque incident, produits par la société utilisatrice, mentionnant :
— la charge du lifter dégagée alors que le gyrophare de la poutre était allumé,
— le départ de l’accès en translation sans avoir effectué un mouvement de levage menant sa charge à hauteur suffisante, et souligne l’absence d’information à la hiérarchie de l’incident, considérant cette seule dissimulation d’une gravité suffisante,
— le levage à nouveau insuffisant du lifter ayant causé un dommage au matériel avec perte de 63 000 euros pour remplacement et perte de 2 jours de travail,
— l’absence de réduction de la vitesse de descente du lifter ayant causé un dommage au matériel avec perte de 14 000 euros pour remplacement et 8 heures de travail.
Elle ajoute la minimisation par le salarié de sa carence répétée.
Subsidiairement elle soutient avoir rémunéré le salarié sur informations de la société utilisatrice du 17 au 21 août, déniant toute preuve d’un défaut de paiement sur la période, et estime le chiffrage réalisé dépourvu de calcul le justifiant.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 7 février 2024.
MOTIFS
Sur la faute grave
L’article L.1243-1 du code du travail dispose que : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. »
La faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate.
Elle est appréciée in concreto, en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, le doute profitant au salarié en application de l’article L 1235-1 du code du travail.
Elle peut être constituée d’une accumulation d’actes du salarié, des fautes non graves isolément considérées, pouvant le devenir par leur répétition.
En outre elle implique de prendre en compte les conséquences du comportement du salarié sur le bon fonctionnement de l’entreprise et des dangers qu’il est susceptible de faire courir à celle-ci.
La gravité s’apprécie dès lors non pas en fonction de l’énormité intrinsèque du comportement reproché au salarié, mais au vu de l’importance de ses répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement pour faute grave datée du 10 septembre 2021, est rédigée de la façon suivante :
« Monsieur,
Vous êtes actuellement titulaire d’un contrat de mission du 17/06/2021 au 31/10/2021. Dans ce cadre, vous avez été détaché en tant que pontier auprès du client Harsco Metals & Minerals France.
Vous avez été convoqué par lettre recommandée, à un entretien préalable qui a eu lieu en votre présence le 01 septembre 2021 à 11h30 dans nos locaux de l’Agence [Adresse 6] [Adresse 2].
Cet entretien avait pour but d’entendre vos justifications pour les fautes qui vous sont reprochées.
En effet, vous avez commis plusieurs manquements à vos obligations professionnelles :
— Le 05 août, suite à une erreur de manipulation vous avez fait basculer la bobine ce qui a causé l’arrêt de la ligne de couplage pendant 20 minutes. La conséquence financière est importante : 1 000 € imputés au client Harsco ;
— Le 06 août, vous n’avez pas respecté le mode opératoire qui interdit tout mouvement en translation ou direction du pont lorsque le lifter n’est pas au levage maximum. Ce manquement a eu pour conséquence la dégradation de 3 pants de grillage. Leur remplacement a coûté 1 500 € au client Harsco;
— Le 07 août, vous n’avez encore une fois pas assez levé le lifter, vous avez donc heurté un coil et le grillage du couplage en effectuant une translation arrière. Cette erreur a eu pour grave conséquence l’arrêt du pont pendant 2 jours ainsi que l’endommagement des câbles et des grillages. Le coût de l’arrêt du pont et du remplacement du matériel est estimé à 63 000 € imputé au client Harsco.
— Le 13 août, vous n’avez pas réduit la vitesse de descente de votre lifter qui a percuté la bobine. Les câbles ont été endommagés ce qui a rendu nécessaire l’intervention de la maintenance pendant 8 heures, coût du préjudice égale à 14 000 €.
Lors de l’entretien préalable, nous vous avons énuméré chaque incident dont vous minimisez les conséquences. Vous estimez que « ce sont les risques du métier » et que certaines bobines ou câbles étaient déjà endommagés.
Votre négligence manifeste lors de l’exécution de votre mission est corroborée par vos propos que nous ne pouvons tolérer. Nous vous rappelons que vous devez respecter les procédures internes et les modes opératoires de l’entreprise utilisatrice Harsco. Ces règles permettent également de garantir votre sécurité et celle des autres collaborateurs présents sur le chantier.
Dans ce contexte votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. La répétition de ces faits et ce, de manière rapprochée, caractérise un trouble grave au sein de l’entreprise utilisatrice Harsco.
Cette situation met également en péril l’image et les relations commerciales de Proman que vous représentez.
Vous devez exécuter vos obligations contractuelles de manière loyale et de bonne foi. Force est de constater que ces erreurs répétitives caractérisent une faute grave dans l’exécution de votre mission.
En conséquence, nous vous notifions par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail pour faute grave.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons que la mise à pied à titre conservatoire dont vous faite l’objet depuis le 20 août 2021, date d’envoi de votre convocation à entretien préalable ne sera pas rémunérée. ».
Au soutien de la preuve qui lui incombe des manquements imputables à M. [W] l’employeur produit en particulier :
Le courriel du chef de site de l’entreprise utilisatrice Harsco en date du 19 août 2021
Le rapport d’audit et d’observation de M. [W] en date du 23 juillet 2021
L’habilitation de M. [W] délivrée le 26 juillet 2021
Le rapport d’analyse d’événement en date du 05 août 2021
Le rapport d’analyse d’événement en date du 06 août 2021
Le rapport d’analyse d’événement en date du 07 août 2021
Le rapport d’analyse d’événement en date du 13 août 2021
Le courriel du 19 août 2021 du chef de site de la société utilisatrice Harsco évoque les quatre incidents du 5 août, 6 août, 7 août et 13 août.
Chacun est décrit par un rapport d’analyse d’événement produit aux débats.
En particulier concernant l’incident du 6 août, le rapport correspondant renseigne la rubrique dédiée aux causes de base ainsi : « négligence du pontier : départ en translation sans levage/ pontier ne prévient pas la hiérarchie après incident » et préconise à titre d’actions proposées pour éviter la récurrence : « entretien disciplinaire avec le pontier ».
La lecture du rapport précise qu’un autre salarié a remarqué lors d’un audit que le grillage était plié et a recherché ainsi le moment de l’incident, et démontre ainsi la dissimulation par le demandeur.
Sur l’incident du 7 août, un entretien d’incident est également prévu dans le plan d’action motivé ainsi « 3 incidents matériels en 10 jours ».
De même concernant l’incident du 13 août, les causes de base sont ainsi analysées « négligence du pontier : pas de contrôle visuel du lifter/ palonnier ».
Relativement à l’impact sur le fonctionnement de l’entreprise utilisatrice, le courriel ajoute l’évaluation du cout correspondant aux arrêts de production, interventions de maintenance ou remplacement de matériel. Sont ainsi indiquées les sommes de 1 000, 1 500, 14 000 et 63 000 euros.
Cette correspondance confirme en outre que cette société utilisatrice demande la rupture du contrat pourtant signé jusqu’au 31 octobre 2021 avec le demandeur.
Il ressort ainsi de l’analyse du courriel que :
~ 4 incidents ont été causés par le salarié en une semaine.
~ le salarié a caché la survenue de l’un d’eux.
~ 2 incidents ont causé un important préjudice à la société utilisatrice, avec pertes chiffrées à 14 000 euros et 63 000 euros.
~ la société utilisatrice demande que le salarié cesse d’intervenir.
Relativement à l’appréciation du caractère suffisant de la formation fournie qui est contesté, le rapport d’audit et d’observation produit, du 23 juillet 2021, mentionne que M. [W] occupe un poste de « pontier cabine », est « débutant », a une « formation assez longue lui permettant d’avoir une bonne conduite générale », et précise 1h30 d’observation pour l’activité de « décharger les bobines d’une rame » et « utiliser le semi-auto ».
Le rapport liste les acquis sur la conduite du pont, sur les principes du cône de sécurité, de ne pas se trouver entre une charge et un point fixe, la règle des 3 temps, l’exécution des man’uvres en douceur, le respect du matériel, la connaissance de l’outil informatique.
Il relève des points à améliorer sur la maîtrise du ballant, avec rappel réalisé de la procédure à suivre en cas d’incident, en cas de panne, sur la cadence, et sur la connaissance de certains voyants en cabine encore non acquise.
L’observateur conclut en ces termes : « habilitation à passer », celle-ci ayant été délivrée quelques jours après.
Il convient de rappeler que l’employeur ne peut se prévaloir, dans le cadre d’une procédure exclusivement disciplinaire, de comportements relevant de l’insuffisance professionnelle si ceux-ci ne sont pas révélateurs d’un comportement négligent ou volontaire du salarié.
En l’espèce il ressort des pièces produites, ci-dessus analysées, que :
~ M. [W] travaillait pour l’entreprise utilisatrice Harsco depuis le 17 juin 2021, soit un peu plus d’un mois déduction faite des trois semaines d’arrêt.
~ l’habilitation a été délivrée le 26 juillet 2021.
~ quatre incidents se sont succédés en une semaine, malgré l’habilitation délivrée deux semaines auparavant soit fin juillet, suite à une formation spécifique reçue.
~ les incidents traduisent le même type de manquements ou erreurs grossiers, soit des manipulations réalisées malgré voyant allumé le 5 août 2021, et à trois reprises par non – respect de trajectoire avec hauteur inadaptée du lifter, le 6 août 2021, le 7 août 2021 et le 13 août 2021.
La répétition de ces multiples incidents similaires établit la négligence du salarié. De surcroit leur survenue sur une brève période implique que l’employeur ne pouvait poursuivre la relation de travail.
La faute grave ainsi caractérisée est retenue.
En conséquence le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville sera confirmé en ce sens et en ce qu’il a rejeté les demandes financières de M. [W] au titre de la rupture des relations contractuelles.
Sur les demandes financières :
Sur le rappel de salaire de 4 jours du 17 au 20 août 2021 :
La société intimée qui n’établit pas le paiement des quatre jours précédant la mise à pied, sera condamnée à payer à M. [W] la somme de 380,81 euros brut à ce titre.
Sur le paiement du salaire jusqu’à l’échéance prévue du contrat de travail à durée déterminée :
La faute grave implique le rejet des prétentions de M. [W] sur ce fondement, le jugement du conseil de prud’hommes de Thionville étant confirmé.
Sur l’indemnité de précarité :
Cette indemnité n’est pas due en cas de rupture du contrat pour faute grave du salarié, conformément à l’article L 1243-10 4° du code du travail et la demande de M. [W] sur ce point est rejetée.
Sur les congés payés :
Lorsque l’exécution du contrat à durée déterminée ne permet pas au salarié de consommer effectivement ses droits à congés, et sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée il a droit quelle que soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de de congés payés égale au dixième de la rémunération totale brute perçue pendant son contrat en application de l’article L. 1242-16 du code du travail.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de congés payées, due en raison de l’absence de prise effective des congés auxquels le salarié avait droit, non contestée dans son montant, est fixée à la somme de 412,37 euros brut. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société intimée qui succombe partiellement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties en cause d’appel au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville en ce qu’il a :
— Dit que la rupture anticipée du contrat de mission de M. [W] pour faute grave est fondée,
— Rejeté les demandes de M. [W] :
* au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire,
* du rappel de salaire du 10 septembre 2021 au 31 octobre 2021
* de l’indemnité de fin de mission
* au titre des frais irrépétibles
— Rejeté la demande de la SAS Proman 047 au titre des frais irrépétibles ;
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Thionville pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Proman 047 à payer à M. [R] [W] les sommes suivantes :
— 380,81 euros brut à titre de rappel de salaire du 17 au 20 août 2021
— 412,37 euros brut au titre des congés payés,
Rejette la demande de M. [R] [W] au titre des frais irrépétibles ;
Rejette la demande de la SAS Proman 047 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Proman 047 au paiement des dépens de premier ressort et d’appel ;
La Greffière La Présidente
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