Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 mai 2025, N° 25/01817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 AVRIL 2026
N° RG 25/02848 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ5K
S.A.S. BWC BEST WINE CORP OF [Localité 1]
c/
[Q] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 mai 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 1] (RG : 25/01817) suivant déclaration d’appel du 04 juin 2025
APPELANTE :
La société BWC BEST WINE CORP OF [Localité 1]
société par actions simplifiées au capital de 230.980 euros, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 328 610 688, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Aloïs BLIN de la SELARL TALMA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Anne MURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [M] [V], Mme [Z] [W] et M. [T] [R], étudiants en master
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par acte sous seing privé en date du 9 août 2024, Messieurs [C] [P] et [Q] [F], associés de la Sarl Collins Holding ont conclu avec la société par actions simplifiées BWC Best Wine Corp of [Localité 1] (ci-après BWC), un protocole de cessions d’actions en vue de lui céder la totalité de leurs actions.
02. L’article 3 du protocole relatif au prix et aux modalités de paiement prévoyait un prix provisoire de 5 481 028 euros, son paiement devant intervenir à la date de réalisation fixée au 15 novembre 2024, selon l’article 5.1. du protocole.
Le paiement d’un acompte correspondant à 10% du prix de vente, soit la somme de 548 103 euros était prévu par l’article 3.1 du protocole, lequel devait être versé au plus tard le 16 septembre 2024.
Le protocole prévoyait également l’attribution de l’acompte aux cédants en cas de non réalisation de l’opération à la date convenue, soit le 15 novembre 2024, pour une quelconque raison imputable à l’acquéreur.
03. Par requête en date du 9 décembre 2024, M. [F] a assigné la société BWC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir autoriser à faire pratiquer une saisie conservatoire de comptes bancaires, droits d’associés et valeurs mobilières à l’encontre de cette société.
04. Par une ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande de saisie conservatoire formulée par M. [F], pour sûreté d’une créance évaluée à 301 456,35 euros, et correspondant à l’acquisition de l’acompte à son profit au prorata de ses droits, conformément aux stipulations de l’article 3.1.b) ii du Protocole.
05. Se prévalant de cette ordonnance, M. [F] a fait diligenter sur les comptes bancaires de la Sas BWC plusieurs saisies conservatoires par actes du 7 janvier 2025.
Ces saisies ont été dénoncées à la Sas BWC par acte du 14 janvier 2025.
06. Par acte du 26 février 2025, la Sas BWC a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire.
07. Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Sas BWC de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à confirmation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2024,
— condamné la Sas BWC à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas BWC aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
08. La Sas BWC a relevé appel du jugement le 04 juin 2025.
09. Par avis du 30 juin 2025, le Président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a fixé l’affaire à bref délai à l’audience des plaidoiries du 18 février 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 04 février 2026.
10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 février 2026, la société BWC demande à la cour, sur le fondement des articles R.523-3 du code des procédures civiles d’exécution, L.511-1 et suivants du même code, et 74, 14 et 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 20 mai 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux,
et statuant à nouveau,
— déclarer ses demandes recevables,
— ordonner la mainlevée des saisies du 7 janvier 2025 :
— saisie conservatoire de créances du 7 janvier 2025 entre les mains de la BNP Paribas,
— saisie conservatoire de créances du 7 janvier 2025 entre les mains du Crédit Agricole Aquitaine,
— saisie conservatoire de créances du 7 janvier 2025 entre les mains du CIC Sud-Ouest,
— saisie conservatoire de créances du 7 janvier 2025 entre les mains de la Société Générale,
— saisie conservatoire de créances du 7 janvier 2025 entre les mains d’Olinda,
— saisie conservatoire de créances du 7 janvier 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société BWC de toutes ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à confirmation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 décembre 2024,
— condamné la société BWC à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société BWC aux entiers dépens,
y ajoutant,
— condamner la société BWC à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
12. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
13. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 4 avril 2026.
MOTIFS :
14. L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.
15. Se fondant sur la disposition susvisée, la société BWC soutient que M. [F] ne peut se prévaloir d’une créance fondée en son principe, dès lors que celle-ci correspond au paiement d’un acompte prévu par le protocole de cession de parts sociales, dont la résiliation a été sollicitée. Elle soutient tout d’abord que la validité de la clause prévue par l’article 3.1.b) (ii) du contrat de cession, relative au paiement de l’acompte, est contestable en ce qu’elle mêle les mécanismes de la clause pénale et de la transaction, pourtant incompatibles. Ensuite, elle indique que si le protocole prévoit le versement de l’acompte en cas de non réalisation de l’opération imputable à l’acquéreur, ce principe ne peut s’appliquer en l’espèce car elle a été induite en erreur par son courtier, qui lui a fait croire à l’obtention d’un financement bancaire. Elle ajoute en outre que la résiliation du contrat est exclusive de toute exécution forcée. Dès lors que la partie non défaillante a opté pour la résiliation, l’article 3.1.b (devient inapplicable) et le paiement de l’acompte ne peut être sollicité au titre de l’exécution forcée.
16. M. [F] soutient pour sa part que le jugement doit être confirmé, dès lors qu’il détient une créance d’un montant de 301 456,35 euros à tout le moins fondée en son principe à l’encontre de la société BWC sur le fondement de l’article 3.1 b (ii) du protocole d’accord conclu avec la société BWC. Il ajoute que c’est à bon droit qu’il a notifié à son adversaire la résiliation du contrat, la non réalisation de l’opération lui étant entièrement imputable, puisqu’elle n’a ni versé l’acompte à la date du 16 septembre 2024, ni le prix final au 15 novembre 2024 et que la résiliation du protocole aux torts exclusifs de la société BWC, n’est nullement exclusive du paiement de l’acompte contractuellement dû.
17. Il est constant que le 9 août 2004, les parties ont signé un protocole de cession de part sociales. L’article 3.1 dudit protocole prévoit le versement d’un acompte à verser au plus tard le 16 septembre 2024, d’un montant de 548 103 euros correspondant à 10% du prix provisoire. L’article 3.1 b) (ii) dispose quant à lui 'qu’en cas de non réalisation de l’opération à la date de réalisation pour une quelconque raison imputable à l’acquéreur, l’acompte sera conservé en totalisant par les cédants (au prorata du nombre de titres de la société détenus par chacun d’eux) à titre de dommages et intérêts, fixés dès à présent de manière définitive forfaitaire et transactionnelle au sens de l’article 2044 du code civil, le séquestre étant alors autorisé à verser l’acompte aux cédants dans les proportions décrites ci-dessus'.
18. L’article 5.5 du protocole prévoit par ailleurs que 'la partie non défaillante pourra également demander l’exécution forcée des obligations de la partie défaillante. Ce droit de résiliation ou d’exécution forcée vient s’ajouter, et est sans préjudice possible de tous les autres droits ou recours possibles, y compris le droit de demander des dommages et intérêts'.
19. Il résulte donc des dispositions susvisées que la résiliation du contrat n’est pas incompatible avec le fait pour le vendeur de solliciter l’exécution forcée des obligations de la partie défaillante et donc le règlement de l’acompte litigieux. Le défaut de règlement de cet acompte par la société BWC a bien créé un principe de créance au profit de M. [F], la cour n’étant nullement tenue à ce stade de se prononcer sur la validité de ladite clause, sauf à excéder ses compétences, pas plus que sur la croyance légitime ou pas de l’appelante en l’obtention d’un prêt bancaire.
20. S’agissant des circonstances de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance, la Sas BWC Best Corp of [Localité 1] indique qu’il n’existe aucun péril pour le recouvrement de la créance de M. [F], sa solvabilité étant établie par ses bons résultats et les factures qu’elle a éditées. Elle explique que sa situation financière a continué à s’améliorer tout au long de l’année 2025, comme en atteste la cheffe comptable de la société, que son activité est dense et qu’elle dispose d’une trésorerie suffisante. Par ailleurs, elle ajoute que le changement de son président ne saurait constituer une présomption de péril, s’agissant d’un acte courant de la vie sociale. Enfin, elle souligne que la situation de la société Daisy Capital ne la concerne plus puisque depuis janvier 2025, M. [E] [S] n’est plus dirigeant, ni associé de cette société.
21. L’intimé répond qu’il existe des circonstances de nature à mettre en péril le recouvrement de sa créance, dès lors que la société BWC n’a jamais justifié disposer des fonds pour poursuivre l’opération. Elle a, en outre, procédé à de fausses déclarations et produit de faux justificatifs destinés à justifier de l’obtention d’un prêt bancaire destiné à régler le prix de cession. Les saisies pratiquées révèlent que les comptes de la société BWC sont faiblement provisionnés. En effet, il résulte des déclarations de la banque que le compte de celle-ci présente un solde débiteur de 498 766,74 euros et qu’un avis à tiers détenteur a été mis en oeuvre pour 14 607,35 euros. En outre, par jugement d’ouverture du 3 décembre 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Daisy Capital, caution solidaire de la société BWC, en liquidation judiciaire de sorte qu’il a perdu un garant de sa créance. L’ensemble de ces éléments atteste d’un endettement particulièrement important de la société BWC, faisant peser un risque sérieux sur le recouvrement de sa créance.
22. Sur ce point, la cour ne peut que constater que la société BWC a versé aux débats la même attestation de clôture comptable du 24 mars 2025, de laquelle il résulte que, nonobstant un chiffre d’affaires net de 5 278 673 euros, celle-ci dispose d’un résultat net comptable plutôt modeste de 48 022 euros. Elle produit également une attestation sur l’honneur de son comptable en date du 2 février 2026 qui indique qu’à la clôture de l’exercice le 31 décembre 2025, elle disposait d’une structure d’actif significative, caractéristique d’une activité de négoce à forte intensité de stocks et d’engagements sur primeurs. Il est également indiqué dans cette attestation qu’elle dispose d’une trésorerie disponible pour assurer le fonctionnement courant de l’exploitation, le règlement des charges opérationnelles et la poursuite normale de l’activité commerciale. Il est en outre mentionné que les capitaux propres étaient négatifs à la clôture de l’exercice 2025 et qu’il a existé un retard dans le dépôt des comptes annuels pour la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.
23. L’ensemble de ces éléments corrélés est de nature à s’interroger sur la bonne santé financière de la société BWC, qui bien qu’elle détienne des actifs importants, dispose d’un résultat net comptable plus que limité, ainsi que d’une trésorerie lui permettant exclusivement de faire face à son fonctionnement courant. Dans ce contexte, le défaut de paiement de l’acompte litigieux à hauteur de 548 103 euros par la société BWC est compréhensible, parce que matériellement impossible. Cette situation explique que ladite société est même allée jusqu’à produire de faux documents pour faire croire à l’obtention par ses soins d’un contrat de prêt et convaincre son interlocuteur de sa solvabilité et de sa capacité à conclure l’opération. La société BWC ne peut à ce titre prétendre qu’elle ignorait une telle malversation, au regard du caractère flagrant des irrégularités constatées et du fait qu’elle n’a engagé aucune démarche envers son courtier soit disant indélicat.
24. De plus, il ressort des éléments produits aux débats que la société Daisy Capital, associé unique et présidente de la société BWC, qui par ailleurs s’était engagée en qualité de caution solidaire à régler le montant de l’acompte litigieux, a démissionné de ses fonctions et a été remplacée par la société Alphabridge Investments. Depuis, elle a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 3 décembre 2025, de sorte que M. [F] a perdu un de ses garants.
25. Dans ce contexte, caractérisé par la vulnérabilité économique de la société BWC, le recouvrement de la créance de M. [F], correspondant à une quote-part de l’acompte prévue au protocole, à hauteur de 301 456,35 euros, est menacé. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le bien-fondé des mesures conservatoires ordonnées et le jugement déféré.
26. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées. La société BWC, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société BWC BEST Wine Corp of [Localité 1] à payer à M. [Q] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BWC Best Wine Corp of [Localité 1] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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