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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 25 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00001
N° Portalis DBVC-V-B7J-HRVH
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 11/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Société VICTORY CATTLE LIMITED, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 12] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparant, ayant pour avocat la SELARL inter-barreaux KAEM’S AVOCATS, agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSES AU RÉFÉRÉ :
S.C.A. CAVAC,
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 775 714 991,
dont le siège social est [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Non comparante, ayant pour avocat plaidant la SELARL ATLANTIC JURIS, représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, et pour avocat postulant, la SCP JURIAL BOSQUET AVOCATS, représentée par Me Paul GOASDOUE, avocat au Barreau d’ALENCON, substitué par Me LEMAIRE, avocat au Barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [C] [L],
dont le siège social est [Adresse 2],
prise en la personne de M. [V] [L],
agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la STE VICTORY CATTLE LIMITED
Non comparante ni représentée
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
Monsieur S. GANCE, Conseiller délégué
GREFFIÈRE
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me BALAVOINE & GOASDOUE, & SELARL [C] [L], le 25/02/2025
Copie exécutoire délivrée à Me GOASDOUE, le 25/02/2025
MINISTERE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 27 janvier 2025.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 février 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, président et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La société Victory Cattle Limited a passé différents contrats avec des éleveurs adhérents auprès de la société Cavac (coopérative agricole) se rapportant à des ventes d’animaux, des contrats de pension et prestations de transport.
Un litige est survenu entre les deux sociétés de telle sorte que la société Cavac a fait assigner la société Victory Cattle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cherbourg qui par ordonnance du 22 août 2023 a considéré que le litige relevait des juridictions spécialisées mentionnées à l’article D. 442-3 du code de commerce dont elle ne faisait pas partie et a donc renvoyé les parties à se pourvoir devant la juridiction spécialement désignée.
Selon jugement du 29 février 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Rennes a notamment prononcé la résolution judiciaire des contrats passés entre les parties fixant la fin de leurs relations contractuelles au 30 novembre 2022 et condamné la société Victory Cattle à payer à la société Cavac les sommes suivantes :
— 8509,51 euros pour les prestations de transport
— 9007,60 euros pour la facture du 1er novembre 2022 Bovineo
— 102 983, 40 euros au titre des factures Bovineo de pension du 30 novembre 2022
dont 2100 euros à déduire par compensation avec la créance de la société Victory Cattle Limited
— 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes des 30 juillet et 2 août 2024, la société Cavac a fait assigner la société Victory Cattle Limited devant le tribunal de commerce d’Alençon afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette dernière.
Selon jugement du 16 septembre 2024 bénéficiant de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Alençon a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Victory Cattle Limited et désigné la société [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Victory Cattle Limited.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la société Victory Cattle Limited a formé appel du jugement.
Aux termes d’actes des 27 et 30 décembre 2024, elle a fait assigner la société Cavac et la société [C] [L] ès qualités devant M. le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 16 septembre 2024
— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 27 janvier 2025, le ministère public auquel le dossier a été transmis, a indiqué suivant mention manuscrite qu’il s’en rapportait à justice.
Suivant conclusions sur référé n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Victory Cattle Limited réitère ses prétentions et conclut au débouté de la demande de la société Cavac au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues au greffe le 3 février 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société Cavac conclut au débouté des demandes de la société Victory Cattle Limited et sollicite sa condamnation à lui payer 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [C] [L] n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article R. 661-1 du code de commerce dispose que:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(…)
Par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. '
Il appartient donc à l’appelant qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Un moyen de réformation ou d’annulation paraissant sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
En l’espèce, la société Victory Cattle Limited soutient qu’elle dispose de moyens sérieux d’annulation et d’infirmation de la décision au motif que :
— l’assignation aux fins de redressement judiciaire serait nulle
— le tribunal de commerce aurait dû se déclarer incompétent au profit d’une juridiction irlandaise
— l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé.
Sur le moyen fondé sur la nullité de l’assignation :
La société Victory Cattle Limited soutient que son siège social est en Irlande et que l’assignation aurait dû lui être délivrée à ce siège social. Elle en déduit que les assignations délivrées les 30 juillet et 2 août 2024 sont nulles et que le jugement contesté doit donc être lui aussi annulé.
Il est établi que la société Cavac a fait assigner la société Victory Cattle Limited devant le tribunal de commerce au moyen de deux actes de signification les 30 juillet et 2 août 2024 aux adresses de deux établissements de la société en France, le premier situé à Landisacq dans l’Orne et le second situé à Sénoville dans la Manche et qu’elle a en outre fait signifier à la gérante de la société cette même assignation par acte du 22 août 2024.
Tous les actes ont été signifiés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Victory Cattle Limited ne conteste pas qu’il s’agit de l’adresse de ses établissements secondaires en France, mais soutient que le premier a été fermé à compter du 30 juin 2023 et que le second a été fermé avec mention au registre du commerce et des sociétés le 29 janvier 2024 à effet du 30 juin 2023.
La société Cavac soutient de son côté que la société Victory Cattle Limited tente de se soustraire à ses obligations, précisant que la gérante de la société qui réside en France a eu connaissance de l’assignation et a volontairement décidé de ne pas comparaître, rappelant les diligences nombreuses du commissaire de justice.
La société Cavac rappelle que la gérante de la société Victory Cattle Limited est également gérante de deux structures agricoles (exploitation agricole Saint-Nicolas et groupement foncier [Adresse 5]) dont les sièges sociaux sont situés à la même adresse que l’établissement secondaire situé à Sénoville, ce qui est confirmé par le commissaire de justice dans son procès-verbal de signification de l’assignation devant le tribunal de commerce d’Alençon ainsi que dans les extraits K-bis des dites structures.
Il apparaît en outre que dans le cadre de plusieurs procédures judiciaires l’opposant à ses créanciers, la société Victory Cattle Limited a été régulièrement assignée à son établissement secondaire de [Localité 11] et régulièrement représentée dans chacune de ces procédures, toutes les décisions ayant été rendues contradictoirement : jugement du 14 mars 2023/société Copelveau; jugement du 29 février 2029/ société la Cavac; ordonnance d’incident du 5 décembre 2024/Earl La Béchée; ordonnance d’incident du 5 décembre 2024/Gaec Parie; ordonnance d’incident du 5 décembre 2024/Scea des Etoiles; ordonnance d’incident du 5 décembre 2024/Scea La Gite; ordonnance d’incident du 12 décembre 2024/Gaec Les Boiss; ordonnance d’incident du 12 décembre 2024/Gaec [Adresse 6]; ordonnance d’incident du 12 décembre 2024/Earl [O] Olivier; ordonnance d’incident du 21 octobre 2024/M. [P]; ordonnance d’incident du 5 décembre 2024/Gaec de [Adresse 3].
Dans toutes ces décisions, l’adresse de la société Victory Cattle Limited mentionnée, correspond à celle de l’établissement secondaire de [Localité 11].
On peut en déduire que cette société a eu connaissance des assignations en justice qui lui ont été délivrées à cette adresse puisqu’elle a comparu dans toutes les procédures susvisées.
Par ailleurs, il est établi que l’assignation a été dénoncée par acte de commissaire de justice, à Mme [M] gérante de la société Victory Cattle Limited à l’adresse de [Localité 11] où se trouvent les sièges sociaux des structures agricoles dont elle est gérante (exploitation agricole [Localité 10] et groupement foncier [Localité 4] des Isles).
Sur ce point, il convient de préciser qu’aux termes de l’extrait K bis du 3 juin 2024 de la société Victory Cattle Limited, il est indiqué que l’adresse de la gérante, Mme [M], est celle de [Localité 11].
Ainsi, il est établi qu’en plus des deux actes de signification délivrés à l’adresse des établissements de cette société à Landisacq et Sénoville dans les conditions précédemment évoquées, la société Cavac a fait signifier l’assignation à la gérante à son adresse personnelle telle que mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés (extrait K bis du 3 juin 2024 indiquant que la société Victory Cattle Limited est gérée par Mme [E] [M] dont le domicile personnel se trouve à Sénoville, la Depraizerie) qui correspond aussi à l’adresse du siège sociale de deux autres structures agricoles dont elle est gérante.
En outre, le commissaire de justice a procédé à des multiples recherches, démarches et diligences précisées dans les différents procés-verbaux.
Dans ces conditions, l’irrégularité de la saisine du tribunal de commerce n’apparaît pas manifestement évidente.
Compte tenu de ces observations, l’exception de nullité invoquée ne saurait constituer un moyen sérieux d’annulation du jugement au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Sur la compétence des juridictions irlandaises :
La société Victory Cattle Limited invoque à son profit les dispositions du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 dont il résulterait que la juridiction compétente pour ouvrir une procédure d’insolvabilité se trouve dans l’Etat où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur et que ce centre est présumé se trouver au lieu du siège social, sauf preuve contraire.
Dans le cas présent, il résulte des explications précédentes que la gérante de la société Victory Cattle Limited, gère aussi sur le territoire français deux autres structures agricoles et que l’activité de la société a consisté au cours des dernières années à passer et exécuter différents contrats avec d’autres structures agricoles (Gaec, Sociétés, Earl) sur le territoire français, contrats ayant donné lieu à différents litiges à compter de l’année 2023.
Il est aussi établi que son adresse personnelle se trouve en France à Sénoville si l’on se fie au registre du commerce et des sociétés.
Aucun élément avancé par la société Victory Cattle Limited ne permet de penser qu’elle a une activité quelconque en Irlande. Elle se contente d’ailleurs de se réfèrer à son siège social statutaire, sans jamais faire état d’une quelconque activité en Irlande.
En outre, la fermeture des deux établissements de [Localité 11] et [Localité 8] n’est pas significative dans la mesure où elle ne démontre nullement que l’activité se serait poursuivie d’une quelconque manière en Irlande, étant rappelé que cette fermeture est intervenue dans un contexte de poursuites multiples de différents créanciers.
Par ailleurs, la société Victory Cattle Limited critique la motivation du jugement du tribunal de commerce d’Alençon en considérant qu’elle est incomplète s’agissant de la compétence.
Cependant, une motivation incomplète ou erronée n’est pas un motif de réformation du jugement, le litige étant remis en débat devant la cour d’appel, les parties étant libres de produire de nouvelles pièces et invoquer des nouveaux moyens.
Il sera rappelé que la juridiction des référés n’est pas juge d’appel du jugement.
En conclusion, il n’apparaît pas manifestement évident que le tribunal de commerce d’Alençon était incompétent au profit d’une juridiction irlandaise en application des dispositions invoquées par la société appelante.
La société Victory Cattle Limited ne démontre donc pas que le deuxième moyen soulevé relatif à l’incompétence du tribunal de commerce d’Alençon, constitue un moyen sérieux au sens de l’article R. 661-1 du code du commerce.
Sur l’état de cessation des paiements :
Il résulte des décisions de justice produites par la société Cavac qu’en plus de la condamnation de la société Victory Cattle Limited à lui payer une somme de l’ordre de 130000 euros, cette dernière été condamnée à payer à ses créanciers au cours des années 2023/2024, les sommes suivantes :
— 413 646, 81 euros à la société Copelveau + 10 000 euros Art 700 CPC
— 14 000 euros à l’Earl La Béchée + 2500 euros Art 700 CPC
— 32 000 euros au Gaec Parie + 2500 euros Art 700 CPC
— 22 000 euros à la Scea des Etoiles + 2500 euros Art 700 CPC
— 128 000 euros à la Scea La Gite + 2500 euros Art 700 CPC
— 5 000 euros au Gaec les Boiss + 2500 euros Art 700 CPC
— 4 000 euros au Gaec [Adresse 6] + 2500 euros Art 700 CPC
— 8 000 euros à l’Earl [O] Olivier + 2500 euros Art 700 CPC
— 15 000 euros à M. [P] + 2500 euros Art 700 CPC
— 28 000 euros au Gaec de [Adresse 3] + 2500 euros Art 700 CPC.
La société Victory Cattle Limited rappelle au visa d’un arrêt de la Cour de cassation que les décisions provisoires par nature (ce qui est le cas des décisions du juge de la mise en état) ne peuvent être prises en compte pour établir le passif exigible.
Toutefois, dans la présente procédure, il appartient à la société Victory Cattle Limited de démontrer que le jugement du tribunal de commerce est manifestement erroné et non à la société Cavac de rapporter la preuve du bien fondé de cette décision.
Il convient sur ce point de renvoyer aux précédentes observations relatives à la notion de moyens sérieux de réformation/annulation et à la charge de la preuve de ces moyens.
Or, le fait que la société Victory Cattle Limited a été condamnée à régler de multiples créances n’est pas de nature à laisser penser qu’elle est en bonne santé sur le plan financier, et ce d’autant plus qu’elle a décidé dans le même temps de fermer ses établissements en France après avoir été condamnée par les juges du fond à payer à ses créanciers avec exécution provisoire une somme globale dont le montant s’élève à 550 000 euros environ (ce montant ne tenant pas compte des condamnations provisionnelles qui dépassent 200 000 euros).
En outre, il était aisé pour la société Victory Cattle Limited de rapporter la preuve dans le cadre de la présente procédure qu’elle dispose de liquidités suffisantes pour régler son passif exigible (étant encore rappelé que la charge de la preuve des moyens sérieux lui incombe).
La circonstance que la société Victory Cattle Limited fasse le choix dans la présente instance de ne fournir aucune pièce démontrant sa capacité de payement, laisse au contraire penser qu’elle était en état de cessation des paiements lorsque le tribunal a statué.
En conséquence, il n’est pas manifeste que le tribunal de commerce s’est mépris en considérant que la société Victory Cattle Limited n’était pas en mesure de régler son passif exigible avec son actif disponible.
En conclusion, la société Victory Cattle Limited ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation et de réformation du jugement contesté, au sens de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
Enfin, il est équitable de fixer au passif de la procédure de redressement une créance de 1000 euros au profit de la société Cavac au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe;
Déboutons la société Victory Cattle Limited de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
Disons que les dépens de la présente instance seront pris en frais privilégiés de procédure collective de la société Victory Cattle Limited;
Fixons au passif de la procédure collective de la société Victory Cattle Limited une créance de 1000 euros au profit de la société Cavac au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER S. GANCE
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