Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mai 2026, n° 26/02629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 mai 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02629 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNGI7
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2026, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de- Marne
INTIMÉ
M. [M] [X]
né le 14 février 1980 à [Localité 2], de nationalité roumaine
demeurant : [Adresse 1]
assisté de Me Léa Perez, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le n° RG 26/00320 et celle introduite par M. [M] [X] enregistrée sous le n° RG 26/00321 ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative M. Le préfet de la Seine [Localité 1] recevable ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [M] [X], disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation formée par M. [M] [X]
et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mai 2026, à 09h25, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [M] [X] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [X], né le 14 février 1980 à [Localité 2], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 2 mai 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 1er mai 2026.
Le 5 mai 2026, M. [M] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 6 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 7 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Evry a ordonné la mise en liberté de M. [M] [X], au motif pris de l’irrecevabilité de la requête préfectorale en ce que seule la première page du registre de rétention administrative figure parmi les pièces transmises.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’aux termes des articles R. 742-1 et R. 743-2, à peine d’irrecevabilité, le requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, que la nouvelle rédaction des articles précités n’impose plus, à peine d’irrecevabilité, la production d’un registre, qu’il est constant que le registre a été joint à la requête et que la seconde page du registre n’avait pas à être communiquée car il s’agit de la page sur laquelle sont mentionnés les première, seconde et troisième prolongation de la rétention et que s’agissant en l’espèce d’un retenu placé en rétention le 1er mai 2026, ces informations ne concernaient pas sa situation.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de la requête à défaut de registre de rétention complet
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il résulte de l’article L.744-2 du même code que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de police n’a transmis qu’une copie partielle du registre de rétention lors de la saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté.
Ne figure pas, en particulier, la page sur laquelle figurent les recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la mesure d’éloignement, et les éventuelles demandes d’asile.
Si la préfecture soutient que les articles R. 742-1 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’imposent plus la production du registre à peine d’irrecevabilité, ces dispositions n’ont pas été modifiées et exigent la communication de toutes les pièces utiles au contrôle du juge, au nombre desquelles figure nécessairement le registre de rétention.
En outre, aucun motif n’est invoqué pour justifier l’absence de transmission intégrale et actualisée du registre. La circonstance que certaines mentions relatives aux prolongations ne concerneraient pas encore l’intéressé est sans incidence, dès lors que cette carence ne permettait pas au juge de vérifier utilement l’effectivité des droits reconnus à M. [M] [X] au cours de la mesure de rétention.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de la requête préfectorale et il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 12 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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