Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 24 septembre 2020, N° 20/01921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00018 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCOX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 20/01921
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparant et représenté par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1175, absente à l’audience
INTIMÉS
[16]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
[15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 substitué par Me Hinde FAJRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
[14]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXE
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE [Localité 10] SECTEUR LOCAL
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne, laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision du 5 mars 2020, la commission a établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêts ramené à 0, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 562,14 euros, le débiteur devant procéder dans ce délai à la vente du bien immobilier lui appartenant en commun avec son ex-compagne et d’une valeur estimée à 110 000 euros.
Par un courrier adressé le 15 avril 2020, M. [R] a contesté cette décision et plus précisément, la capacité de remboursement mensuelle retenue ainsi que la réalité ou le montant de plusieurs créances inscrites ou non au plan.
Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours, infirmé la décision de la commission, fixé la créance de la société [16] à la somme de 12 027,83, fixé la créance de la SA [14] à la somme de 2 892,77 euros et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 24 mois à compter de 1er novembre 2020, sans intérêts, moyennant un remboursement mensuel maximum de 1 295 euros par mois, et préconisé la vente du bien immobilier pendant la durée du plan.
En ce qui concerne la créance de la société [16], le juge a actualisé la créance à la somme de 12 027,83 euros tenant compte des versements effectués, et s’agissant de la créance de 2 892,77 euros au bénéficie de la société [14], il a considéré qu’elle était opposable à M. [R] du fait de la solidarité des dettes entre époux, l’emprunt ayant été contracté pour les besoins du ménage. Le passif a été fixé à la somme de 158 153,83 euros.
Il a relevé que les ressources mensuelles de l’intéressé pouvaient être évaluées à la somme de 2 169 euros par mois et a évalué ses charges courantes à celle de 873,91 euros par mois, de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à 1 295 euros par mois.
Le jugement a été notifié à M. [R] le 28 septembre 2020.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 8 octobre 2020, M. [R] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 octobre 2022 et l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises aux audiences des 18 avril 2023, 5 décembre 2023, 10 septembre 2024 et 26 novembre 2024 en raison de pourparlers en cours entre M. [R] et la société [15].
Par conclusions adressées par RPVA le 18 novembre 2024, par le biais de son avocat, M. [R] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience du 26 novembre 2024, M. [R] n’était ni présent ni représenté et la société [15] par le biais de son avocat a pris acte du désistement.
Par courrier reçu au greffe le 17 mai 2023, le Centre des finances publiques de [Localité 10] a indiqué que les dettes étaient soldées.
Par courrier reçu au greffe en date du 07 juin 2023, la société [17], mandatée par la société [14] a rappelé le montant de la créance d’un montant de 2 892,77 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et avisés des dates de renvois n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de M. [T] [R],
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Melun,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [T] [R],
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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