Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1934
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/06/2025
Dossier : N° RG 23/02568 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IUQ4
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[E] [B]
C/
[O] [D], Compagnie d’assurance MMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Mme BRUNET, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [B]
né le 15 Octobre 1956 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de Tarbes
INTIMES :
Monsieur [O] [D]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Compagnie d’assurance MMA
assurance décennale de M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Didier SANS, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 12 JUILLET 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
RG numéro : 19/01343
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 7 juin 2006, M. [E] [B] a confié à M. [O] [D], assuré auprès de la SA MMA, la réalisation des travaux de couverture de sa maison d’habitation située à [Localité 7] (65).
Dans le même temps, M. [B] a confié à la société PYRETHERME la pose de panneaux solaires en toiture de sa maison d’habitation.
Le 17 octobre 2006, M. [D] a établi une facture d’un montant de 19.350,67 € TTC, intégralement réglée par M. [B] le 21 octobre 2006.
Des infiltrations d’eau sont survenues en 2009.
Le 4 mars 2010, M. [B] et M. [D] ont signé un protocole d’accord transactionnel, convenant d’un changement par M. [D] du bac acier d’intégration des panneaux solaires.
Du fait de la persistance des infiltrations, une expertise amiable a été diligentée.
Un nouveau protocole transactionnel a été signé le 6 août 2013 entre les parties, aux termes duquel M. [D] s’est engagé à refaire l’intégralité de la couverture de la maison en augmentant de manière suffisante le recouvrement entre les ardoises et en remplaçant le film sous toiture par un film étanche.
Par courrier du 12 octobre 2015, M. [B] a mis en demeure M. [D] d’intervenir à nouveau aux fins de remédier aux infiltrations persistantes dans sa maison.
Par actes des 21 et 22 mars 2016, M. [B] a fait assigner M. [D] et la SA MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a fait droit à cette demande, et a désigné M. [N] pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2016.
Par acte du 2 novembre 2016 M. [B] a fait assigner M. [D] et la SA MMA devant le tribunal de grande instance de Tarbes aux fins notamment de les voir condamner in solidum au paiement du coût des travaux réparatoires des désordres et d’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Le dossier a fait l’objet d’une radiation administrative le 5 décembre 2017 en raison de pourparlers transactionnels.
Par ordonnance du 26 mai 2020, le juge de la mise en état a dit que l’instance n’était pas périmée, a ordonné une mesure d’expertise complémentaire, confiée à M. [N] et condamné M. [D] et la SA MMA ENTREPRISE in solidum à payer à M. [B] une provision de 9000 €.
L’expert a déposé son rapport le 11 avril 2021.
Suivant jugement contradictoire du 12 juillet 2023 (RG n°19/01343), le tribunal a :
— fixé la réception judiciaire des travaux au 21 octobre 2006,
— déclaré recevable l’action de M. [B] fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil,
— condamné in solidum M. [D] et la SA MMA à payer à M. [B] la somme de 10 967,98 € due au titre de la garantie décennale, qui devra être réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction,
— condamné in solidum M. [D] et la SA MMA à payer à M. [B] la somme de 2500 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— dit qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 9 000 € déjà versée à M. [B],
— ordonné que les sommes dues sous déduction de la provision porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans, jusqu’au complet paiement,
— condamné in solidum M. [D] et la SA MMA à payer à M. [B] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [D] et la SA MMA aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Pour motiver sa décision, le tribunal a notamment retenu :
— que l’action de M. [B] n’est pas forclose, dès lors qu’il a réglé la facture de M. [D] le 21 octobre 2006 et a pris possession de l’ouvrage, sans énoncer de réserve ; qu’il y a donc lieu de fixer la réception judiciaire des travaux au 21 octobre 2006, de sorte que l’action en référé introduite par acte du 21 mars 2016 l’a été dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage,
— qu’il ressort des rapports d’expertise judiciaire que M. [D] a engagé sa responsabilité décennale à l’égard de M. [B],
— que les réparations envisagées dans le premier et le second rapport, si elles diffèrent en certains points, portent sur la dépose et la repose de la toiture, sans qu’il ne soit établi qu’elles sont distinctes et visent la réparation de désordres pluriels, de sorte qu’elles apparaissent comme un doublon, et que seule l’estimation réalisée dans le second rapport doit être considérée,
— que M. [B] a engagé des travaux conservatoires correspondant aux désordres en faîtage qui doivent aussi lui être remboursés,
— que M. [B] a dû depuis plusieurs années protéger l’intérieur de son immeuble des infiltrations qu’il a été contraint de subir, ce qui justifie son préjudice de jouissance.
M. [E] [B] a relevé appel par déclaration du 25 septembre 2023 (RG n°23/02568), critiquant le jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [D] et la SA MMA à payer à M. [B] la somme de 10 967,98 € au titre de la garantie décennale, qui devra être réévaluée en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, M. [E] [B], appelant, entend voir la cour :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à la somme de 10 967,98 € la condamnation in solidum de M. [O] [D] et de la SA MMA à payer M. [B], au titre de la garantie décennale,
Statuer à nouveau,
— condamner in solidum M. [D] et la SA MMA, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, à lui verser la somme de 16 881,58 €, qui sera réévaluée en fonction de l’évolution l’indice du coût de la construction,
— débouter M. [D] et la SA MMA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [D] et la SA MMA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 4 000 €,
— ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans,
— condamner in solidum M. [O] [D] et la SA MMA aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] fait valoir :
— que M. [D] ne peut se dédouaner de sa responsabilité en invoquant l’intervention de la société PYRETHERME et invoquer un partage de responsabilité, dès lors que cela a été exclu par l’expert judiciaire, et que M. [D] n’a pas appelé cette société à la cause,
— que le montant alloué par le premier juge ne couvre pas la réparation de l’ensemble des désordres, dès lors que les sommes visées dans les deux rapports d’expertise doivent se cumuler, puisque les désordres décrits dans ces deux rapports sont différents, ont des origines différentes et appellent donc des travaux de reprise différents, d’autant que l’expert n’a pas remis en cause, dans son second rapport, les conclusions de son premier rapport,
— qu’il a été contraint pendant plusieurs années de protéger l’intérieur de son immeuble à chaque infiltration constatée, ce qui justifie l’existence de son préjudice de jouissance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2024, M. [O] [D] et la SA MMA, intimés et appelants incident, demandent à la cour de :
A titre principal réformer la décision
Statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— retenir une responsabilité de M. [D] à hauteur de 25% et en conséquence, retenir les sommes de :
— 8 935,18 € au titre des travaux liés aux fuites des panneaux,
— 3 855,50 € au titre des travaux liés aux désordres en faîtage,
desquelles il conviendra de soustraire la provision versée à hauteur de 9 000 €,
— débouter M. [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— dire que la franchise MMA applicable est de 10 % avec un minimum de 333 euros et un maximum de 1 108 €, qui est opposable à l’assuré uniquement en cas de mobilisation de la garantie obligatoire et opposable aux tiers en cas de mobilisation de la garantie RCD dommages immatériels consécutifs (pour les préjudices de jouissance),
— condamner M. [B] aux dépens de l’appel ainsi qu’à la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [D] et MMA ENTREPRISE font valoir :
— que les désordres relevés par l’expert sont liés à un défaut d’installation des panneaux solaires par la société PYRETHERM en 2006, qui a ensuite été mal réparé par elle et par M. [D], ce qui justifie un partage de responsabilité, avec une part de responsabilité qui ne saurait dépasser 25% pour M. [D],
— que les réparations envisagées dans les deux rapports d’expertise sont des doublons, puisque les deux rapports ne précisent pas les origines ou les réparations différentes des désordres, ces deux rapports ayant pour objet de mettre fin aux désordres liés aux panneaux solaires,
— que M. [B] ne justifie pas de son préjudice de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La date de réception de l’ouvrage fixée au 21 octobre 2006 n’est pas contestée, ni la recevabilité de l’action de M. [B] sur le fondement de la garantie décennale, ni le caractère décennal des désordres d’infiltration dans la toiture rendant celle-ci impropre à son usage.
Sur la responsabilité de M. [B] dans les désordres de la toiture :
Selon l’historique des travaux initiaux et de reprise effectués ou préconisés tels qu’ils ressortent des pièces du dossier et notamment des expertises il apparaît que M. [D] a refait en 2006 la toiture (200m2) comprenant l’écran souple sous-toiture (étanchéité), la pose d’ardoise et l’étanchéité des panneaux solaires posés par PYRETHERME.
Des infiltrations apparaissent dès 2006/2007.
Un protocole d’accord est signé le 11 mars 2010 entre M. [B] et M. [D] pour une reprise des bacs d’intégration des panneaux solaires et mise en place d’une nouvelle tôle galvanisée laquée bleue par M. [D], effectuée le 29 mars 2010
A la suite de nouvelles infiltrations , M. [D] intervient en décembre 2010 pour boucher des trous dans l’écran de toiture et changer la panne faîtière.
Des infiltrations sont à nouveau constatées le 16 janvier 2013.
En 2014, M. [D] est à nouveau intervenu en vertu d’un protocole d’accord signé le 6 août 2013 après expertise amiable par Polyexpert pour le compte de la MACIF assureur de M. [B], réalisée en 2013.
Les infiltrations se poursuivant en juin-juillet 2014 au droit des panneaux solaires et M. [D] ne se déplaçant plus, Polyexpert établit un nouveau constat le 27 novembre 2015.
La procédure judiciaire est alors engagée sur le fondement de la garantie décennale.
M. [N] établit un premier rapport le 28 septembre 2016, dans lequel il constate des malfaçons dans la mise en oeuvre de l’écran sous-toiture par M. [D] et 3 désordres :
— l’accostage de l’écran sous-toiture sur le conduit de cheminée se fait par un enrobage vers le bas de ce conduit et non vers le haut
— défaut de mise en 'uvre de l’écran sous toiture au contact des ardoises sans débordement sur les cheneaux (passe par-dessus le liteau d’about ne laissant plus d’espace suffisant sous les ardoises pour ventiler (les encoches du liteau servent à cette ventilation).
— sur le même côté EST en partie basse côté gauche, un liteau de 2 mètres n’a pas d’encoches pour la ventilation
L’expert dans son deuxième rapport du 4 avril 2021 après recherches de l’origine des fuites persistantes au niveau des panneaux solaires, constate que d’une part les bacs d’intégration des panneaux ont été mal installés par la société PYRETHERME par l’emploi d’un mauvais support et le percement de l’étanchéité par les vis de fixation mais d’autre part que les infiltrations ont en outre été générées lors de la reprise de l’écran sous toiture en 2014 par M. [D], qu’il a repoussé (forcé) sous les panneaux mais sur 15/20 cm seulement, et en déformant les bacs et les vis de fixations, aggravant les défauts d’installation et déclenchant les nouvelles infiltrations.
L’expert a donc retenu un défaut de mise en oeuvre de la couverture par M. [D], indépendamment de la mauvaise installation des panneaux solaires proprement dits. M. [D] est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage. Les infiltrations répétées lui sont entièrement imputables et le 1er juge a donc condamné à juste titre M. [D] et la SA MMA à réparer les désordres d’infiltrations subis par M. [B] qui ont perduré plusieurs années.
Sur le montant de la réparation réclamée pour les désordres affectant la toiture de M. [B] :
L’expert dans son 1er rapport retient un devis de reprise de la toiture de l’entreprise JUAN du 27 juillet 2016 pour 9429,20 € TTC qui distingue trois zones d’intervention :
Dommage 1 : la reprise de l’écran de toiture et liteaux au niveau des panneaux solaires sur 25 m2 pour 3515 € TTC ;
Dommage 2 : la reprise de l’écran de toiture et liteaux en pied de toiture Est et Ouest sur 22 m2 pour 4748,70 € TTC ;
Dommage 3 : la reprise de l’écran de toiture et liteaux dans la zone de l’extracteur (cheminée ) sur 5 m2 pour 1164,90 € TTC.
Mais l’expert préconisait en outre la recherche plus approfondie de fuites et la réparation en tête des panneaux solaires.
Or l’entreprise JUAN a estimé, lors de ses travaux de reprise en 2017 que la recherche et la réparation des fuites au niveau des panneaux solaires dépassaient ses compétences et elle n’a donc pas réalisé le premier poste de son devis chiffrée à 3515 € (reprise de la zone de toiture des panneaux solaires).
La cour considère donc que les deux autres postes sont donc des réparations effectuées en 2017 à prendre en compte pour 4748,70 € et 1164,90 € soit 5913,60 € .
Survient par ailleurs une tempête le 4 février 2017 provoquant de nouvelles infiltrations.
Une nouvelle expertise amiable de POLYEXPERT du 12 avril 2017 constate des désordres sur le faîtage en zinc (des ardoises se sont envolées ou déplacées en pied de chatières), et la perforation de la feuille de zinc démontre l’absence de support de fixation à l’origine du soulèvement du faîtage sous l’effet du vent . Ces désordres sont également imputés à la mauvaise exécution par M. [D] de la couverture constatée antérieurement.
Les travaux de reprise réalisés en août 2019 et payés par M. [B] se sont élevés à 968 € (travaux conservatoires) + 1064,80 € (réparation) = 2032,80 € TTC selon les constatations de M. [N] dans son rapport du 4 avril 2021 (pour un coût inférieur au devis initial retenu par l’expert amiable de 3833,50 € TTC).
La recherche de fuite au niveau des panneaux solaires où persistent toujours des infiltrations est effectuée par une entreprise spécialisée AUTAN SOLAIRE le 3 décembre 2020.
M. [N] retient donc en 2021, au titre des désordres de toiture au niveau des panneaux solaires, une pose en surimpression de nouveaux panneaux solaires (compte tenu du mauvais état des raccords hydrauliques des capteurs thermiques et de l’âge du système), et non plus en intégration ( le modèle de production eau chaude intégré n’existant plus) ; dépose et repose pour 3924,60 € selon devis de la Compagnie Solaire des Pyrénées du 25 février 2021 et les travaux de toiture sous les panneaux pour 5010,58 € selon nouveau devis de l’entreprise JUAN du 18 février 2021.
Ainsi, il résulte de ce qui précède, des différents rapports d’expertise, constats et devis que les travaux de réparation imputable à M. [D], sans double emploi, s’élèvent à la somme de :
5913,60 (travaux en 2017) + 2032,80 (travaux en 2019) + 3924,60 + 5010,58 (travaux en 2021) = 16.881,58 € TTC.
La demande de M. [B] en paiement de cette somme est donc justifiée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité à 10.967,98 € la condamnation prononcée contre M. [D] et la SA MMA.
De cette somme devra être déduite la provision de 9000 € allouée en 2020 par l’ordonnance de référé, et le solde de 7881,58€ sera indexé sur l’indice national du bâtiment (BT01) depuis février 2021, date des devis produits pour les dernières réparations, les réparations précédentes ayant déjà été réalisées.
M. [B] demande la capitalisation des intérêts des sommes dues, elle sera accordée par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance :
La Cour estime que le 1er juge a fait une juste appréciation de ce préjudice au regard de la répétition des infiltrations qui ont perturbé sa jouissance de son bien pendant des années, et compte tenu des reprises inefficaces qu n’ont pas fait cesser celles-ci et ont nécessité de multiples démarches et réunions d’expertises amiables ou judiciaires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur’ l’application d’une franchise par la SA MMA :
La MMA ne produit pas le contrat d’assurance décennale souscrit par M. [D].
Il est rappelé qu’aucune franchise n’est opposable à la victime dans le cadre de la garantie décennale due par l’entreprise et son assureur, y compris pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer de franchise au montant de ces condamnations.
Dans ses rapports avec son assuré, la MMA appliquera les clauses du contrat sur lesquelles la cour ne peut se prononcer puisque celui-ci n’est pas versé au débat.
Sur les mesures accessoires':
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.
M. [D] et la SA MMA devront payer in solidum à M. [B] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et supporter les dépens d’appel.
La cour déboute les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il condamne in solidum M. [O] [D] et la SA MMA à payer à M. [E] [B] la somme de 10 967,98 € due au titre de la garantie décennale à réévaluer en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction,
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [D] et la SA MMA à payer à M. [E] [B] la somme de 16.881,58 € en réparation des désordres de nature décennale de laquelle devra être déduite la provision de 9000 € déjà versée ;
Dit que le solde restant dû de 7.881,58 € sera indexé sur l’indice national du bâtiment (BT01) depuis février 2021 et produira des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu’aucune franchise contractuelle n’est opposable par la SA MMA à M. [E] [B] pour la réparation des désordres et préjudices consécutifs de nature décennale imputable à M. [O] [D] ;
Condamne M. [O] [D] et la SA MMA aux entiers dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [D] et la SA MMA à payer à M. [E] [B] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [O] [D] et la SA MMA fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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