Irrecevabilité 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 juin 2024, n° 23/02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 juillet 2023, N° 22/01305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02590 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNS5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01305
Tribunal judiciaire de Rouen du 06 juillet 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. MATMUT & CO
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.M. C.V. MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Romain TRESSERRES de la SELAS VERSUS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 15 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] a fait assurer un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] par la Matmut selon certificat du 2 mai 2019.
Le 25 novembre 2019, il a déclaré un sinistre, son véhicule ayant été vandalisé.
L’assureur a adressé à M. [J] une avance de 7000 euros.
Faisant état d’incohérences et de l’absence de transmission de la plainte pénale, l’assureur a refusé de mobiliser sa garantie.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, M. [J] a fait assigner la compagnie d’assurance Matmut devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir le paiement de 7470 euros et la société Matmut a sollicité le débouté des demandes.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la SA Société Matmut & Co à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 6 500 euros au titre du solde de l’indemnisation du sinistre survenu le 25 novembre 2019,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la SA Société Matmut & Co à payer à Monsieur [R] [J], la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SA Société Matmut & Co aux entiers dépens de l’instance.
Les sociétés Matmut et Matmut & Co ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions d’incident du 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Matmut et la société Matmut & Co qui demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable Monsieur [R] [J] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Matmut & Co et la Matmut,
— le condamner à verser aux concluantes la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
Les deux sociétés Matmut soutiennent que :
— si la société Matmut & Co a été assignée en première instance, elle n’a été ni présente ni représentée tandis que la SAMCV Matmut est intervenue volontairement à l’instance devant le premier juge ;
— aucun contrat n’a été conclu entre M. [J] et la SA Société Matmut & Co et le seul contrat applicable est bien celui unissant M. [J] à la SAMCV Matmut ;
— le jugement entrepris est erroné en ce qu’il a condamné la SA Société Matmut & Co alors que la première page de la décision ne mentionne pas cette dernière ;
— la demande formée par M. [J] contre la SA Société Matmut & Co fondé sur le contrat les liant est irrecevable ;
— les deux sociétés sont distinctes et la SAMCV Matmut, étant une société d’assurance mutuelle n’a pas à être inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
— les écritures régularisées par M. [J] le 24 octobre 2023 contre la SAMCV Matmut sont tardives et irrecevables ;
— la déclaration d’appel comportant les indications permettant à M. [J] de différencier les deux sociétés, elles n’ont commis aucun abus de droit.
Vu les conclusions en réponse sur incident du 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [R] [J] qui demande à la cour de :
— débouter les sociétés Matmut et Matmut & Co de leur incident,
— condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 5 000 euros pour abus de droit,
— condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Matmut et Matmut & Co aux dépens.
M. [J] soutient que :
— le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir de nature à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ;
— la SA Société Matmut & Co et la SAMCV Matmut n’ont jamais soulevé la fin de non-recevoir considérée ni devant le premier juge ni dans leurs premières écritures contrairement aux dispositions des articles 789 et 74 du code de procédure civile;
— l’incident soulevé la veille de l’audience est dilatoire alors que les deux sociétés appartiennent en outre au même groupe ;
— l’irrégularité a été couverte par les nouvelles conclusions dirigées contre les deux sociétés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par les deux sociétés Matmut au regard des articles 789 et 74 du code de procédure civile :
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les deux fins de non-recevoir ayant été soulevées par les sociétés Matmut pour la première fois devant le conseiller de la mise en état, celles-ci sont recevables quand bien même elles n’auraient pas été soulevées devant le premier juge et ne l’auraient pas été dans les conclusions d’appelantes et à cet égard, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 789 (fin de non-recevoir non soulevée devant le conseiller de la mise en état ne pouvant plus être soulevée devant la juridiction de fond) et 74 (exceptions devant être soulevées avant toute défense au fond et simultanément) sont inopérants.
Sur le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les deux sociétés Matmut relative à l’absence de contrat liant M. [J] à la SA Société Matmut & Co:
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 6 juillet 2023 ayant expressément condamné la SA Société Matmut & Co à payer diverses sommes à M. [J], seule la cour d’appel statuant au fond est à même de connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les deux sociétés Matmut selon laquelle la SA Société Matmut & Co ne serait pas la contractante de M. [J] et que ce dernier serait irrecevable à lui demander la mobilisation de la garantie de l’assurance qui n’aurait été souscrite qu’avec la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les deux sociétés Matmut relative à la tardiveté des conclusions visant la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut :
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 909 du même code prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910-4 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Alors que le jugement entrepris avait condamné la seule SA Société Matmut & Co à payer diverses sommes à M. [J], l’appel a été formalisé tant par la SA Société Matmut & Co que par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut.
Par conclusions d’appelantes notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SA Société Matmut & Co et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut ont expressément soutenu le moyen selon lequel la SA Société Matmut & Co n’était pas la contractante de M. [J] et que la police d’assurance vantée par M. [J] avait été souscrite avec la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut.
M. [J] a répliqué par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023 contre la seule SA Société Matmut & Co en sollicitant la confirmation de la décision entreprise et ce n’est que par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 qu’il a sollicité la condamnation conjointe de la SA Société Matmut & Co et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut.
La demande relative à la condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut est nouvelle au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile comme n’ayant pas figuré dans les conclusions d’intimé de M. [J] du 8 décembre 2023 alors qu’il avait connaissance de ce moyen depuis le 24 octobre 2023. Ne pouvant exciper d’aucune des exceptions prévues aux articles 564 et 910-4 lui permettant de présenter une demande nouvelle, ses demandes pécuniaires figurant dans ses conclusions du 16 avril 2024 contre la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes pécuniaires formées par M. [J] :
Dès lors que la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut, qui fait cause commune avec la SA Société Matmut & Co, a eu gain de cause partiel en soulevant une fin de non-recevoir, sa résistance ne saurait être considérée comme abusive.
Par ailleurs, aucune intention de nuire n’étant démontrée, la demande de dommages et intérêts fondée sur la théorie de l’abus de droit sera rejetée.
En revanche, il n’existe aucun élément permettant d’affirmer que :
— la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut soit intervenue volontairement à l’instance devant le premier juge (les conclusions déposées au nom de la « Matmut dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9] » ne comportent aucune mention de cette prétendue intervention volontaire) ;
— la SA Société Matmut & Co n’ait pas comparu devant le premier juge ;
— la question de l’identité de l’assureur se soit posée devant le premier juge alors que le défendeur initial n’a jamais dénié être l’assureur du véhicule de M. [J].
Eu égard à ces éléments, les dépens de l’incident seront mis à la charge conjointe de la SA Société Matmut & Co et de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut et toutes les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile ;
Déclare recevables les fins de non-recevoir soulevées par la SA Société Matmut & Co et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut ;
Dit que la connaissance de la fin de non-recevoir soulevée par les deux sociétés Matmut relative à l’absence de contrat liant M. [J] à la SA Société Matmut & Co ne relève que de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formées contre la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut figurant dans les conclusions du 16 avril 2024 de M. [J] ;
Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Condamne la SA Société Matmut & Co et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables Matmut aux dépens du présent incident ;
Déboute toutes les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller,
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