Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 2 oct. 2025, n° 22/07413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N° 330/2025
N° RG 22/07413 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TL3G
M. [V] [T]
C/
Association STADE [Localité 11] FOOTBALL CLUB ASSOCIATION
RG CPH : F 22/00043
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le : 2 octobre 2025
à : Me LACOMBE et Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur [J] GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de , médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Didier LACOMBE de la SELARL LEX ARENA – AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[Adresse 15] FOOTBALL CLUB ASSOCIATION Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Stade [Localité 11] Football Club (SPFC) gère et administre un club de football amateur. Elle applique la convention collective nationale du sport.
Selon un contrat à durée indéterminée daté du 31 juillet 2013, M. [V] [T] était embauché en qualité d’animateur sportif par l’association SPFC.
Du 27 juillet 2020 au 28 août 2020, le salarié était placé en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel.
Parallèlement, l’association SPFC, informée des activités professionnelles de M. [T] au profit du club de [Localité 7] mandatait Maître [Y], commissaire de justice, aux fins de sommation interpellative le 28 août 2020. À ce titre, M. [T] indiquait n’avoir « plus de lien avec le Stade [Localité 11] depuis la prise d’acte adressée par lettre recommandée ce lundi », soit le 24 août 2020.
Par courrier recommandé daté du 1er septembre 2020, l’employeur adressait une mise en demeure à M. [T] aux fins de justifier son absence.
Le 7 septembre 2020, ce dernier, par la voie de son conseil, confirmait à l’Association SPFC avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison du comportement gravement fautif de son employeur matérialisé par un dénigrement permanent.
Par courrier du 28 septembre 2020, le conseil de l’association contestait tout comportement fautif et invitait M. [T] à récupérer ses documents de fin de contrat au sein des locaux du club.
***
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 11 avril 2022 afin de voir :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par M. [T] à l’encontre de l’association SPFC
— Constater et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en raison du comportement fautif de l’employeur est fondée et que dès lors la fin des relations contractuelles entre les parties doit s’analyser comme étant un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse
— Condamner l’Association SPFC à lui payer les sommes suivantes :
— 12 811,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire)
— 3 202,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
— 320 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 6 404,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et professionnel (4 mois de salaire)
— 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association SPFC a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Juger que l’Association SPFC n’a pas manqué à ses obligations
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] produit les effets d’une démission
— Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’Association SPFC du fait du caractère infondé de la prise d’acte de la rupture de son contrat.
En tout état de cause,
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Dit et jugé que l’Association SPFC n’a pas manqué à ses obligations,
— Dit et jugé que la prise d’acte du contrat de travail de M. [T] s’analyse en une démission,
En conséquence,
— Débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Débouté M. [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté l’Association SPFC de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté l’Association SPFC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [T] aux entiers dépens
***
M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 mars 2023, M. [T] demande à la cour d’appel de :
— Dire et juger recevable et régulier l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 9 décembre 2022
— Infirmer en toutes dispositions le jugement dont appel
Statuer à nouveau
— Constater et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison du comportement fautif de l’employeur est fondée et que dès lors la fin des relations contractuelles entre les parties doit s’analyser comme étant un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.
— Condamner l’Association SPFC à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 12 811 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 8 mois de salaire).
— 3 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre 320 euros au titre des congés payés afférents.
— 6 404 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel.
— Assortir les condamnations prononcées aux intérêts légaux.
— Condamner l’Association SPFC à payer à M. [T] la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner l’Association SPFC au entiers dépens de première instance et d’appel.
Le salarié fait valoir en substance :
— Les modifications imposées constituent des modifications essentielles et substantielles de son contrat de travail et non un simple changement des conditions d’exercice du contrat de travail ; tous les éléments de rémunération du salarié étaient prévus aux contrats et avenants et exclusivement liés à la ligue 1 du club ;
— Les modifications unilatérales et non-acceptées des fonctions du salarié ne peuvent pas constituer un comportement fautif et ne peuvent aucunement justifier les méthodes vexatoires et humiliantes dont il a été victime de la part du club employeur ; il convient de relever également l’évolution permanente de son emploi du temps et de son amplitude horaire.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 26 juin 2023, l’Association SPFC demande à la cour d’appel de:
— Constater l’absence d’effet dévolutif.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc (RG N°22/00043) en ce qu’il a :
— Jugé que l’Association SPFC n’avait pas manqué à ses obligations,
— Jugé en conséquence que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [T] devait s’analyser en une démission.
Et en conséquence,
— Débouté M. [T] de ses demandes de condamnation de l’Association SPFC au paiement de:
— 12 811 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 320 euros au titre des congés payés afférents
— 6 404 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel
— Débouté M. [T] de sa demande de condamnation de l’Association SPFC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [T] aux dépens de première instance.
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc (RG N°22/00043) en ce qu’il a :
— Débouté l’Association SPFC de sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts
— Débouté l’Association SPFC de sa demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’Association SPFC du fait du caractère infondé de la prise d’acte de la rupture de son contrat.
— Condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
L’association fait valoir en substance que :
— La déclaration d’appel du 24 octobre 2022 ne saurait opérer dévolution dès lors qu’il est uniquement indiqué comme objet de l’appel : 'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’ suivi du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes ; or, l’acte d’appel doit clairement indiquer s’il tend à la réformation ou à l’annulation du jugement déféré ;
— M. [T] était animateur sportif en club amateur de sorte que la jurisprudence invoquée par l’intéressé est inapplicable au cas d’espèce puisqu’elle concerne des entraîneurs professionnels de football ; il n’a jamais été procédé à la modification de son contrat de travail, ni au regard de ses missions, ni de sa rémunération ; indépendamment du fait que le contenu des mails produits par le salarié ne peut être considéré comme humiliant, ces messages sont extrêmement anciens et datent de 2013 et 2014 ;
— Les faits reprochés par M. [T] étant inexistants, ils ne peuvent être graves; en tout état de cause ils seraient anciens et n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail du salarié ;
— Le salarié aurait dû reprendre ses fonctions au terme de son arrêt de travail le 28 août 2020 ; il a fallu attendre un courrier du conseil de M. [T] daté du 7 septembre 2020 mais reçu le 18 suivant pour qu’une prise d’acte soit notifiée à l’employeur ; l’absence de M. [T] a gravement désorganisé le Stade [Localité 11], il devra être condamné au paiement de la somme de 1 600 euros représentant un mois de préavis.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 1er juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
* * *
Par conclusions notifiées le 25 juin 2025, M. [T] demande à la cour de:
— Dire et juger recevable et régulier l’appel interjeté par M. [V] [T] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Saint Brieuc du 9 décembre 2022
Infirmer en toutes dispositions le jugement dont appel
Statuer à nouveau
Constater et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison du comportement fautif de l’employeur est fondée et que dès lors la fin des relations contractuelles entre les parties doit s’analyser comme étant un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Condamner l’Association SPFC à payer à M. [V] [T] les sommes suivantes :
1. 12 811 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 8 mois de salaire)
2. 3 200 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) outre 320 € au titre des congés payés afférents.
3. 6 404 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel
Assortir les condamnations prononcées aux intérêts légaux
Condamner l’Association SPFC à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’Association SPFC au entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’irrecevabilité des conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture
L’article 15 du code de procédure civile dispose : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
En vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, auxquelles renvoie l’article 907 du même code relatif à la procédure devant la cour d’appel dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret nº2023-1391 du 29 décembre 2023 (désormais article 914-3 du code de procédure civile), après l’ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, sont irrecevables des conclusions notifiées après l’ordonnance de clôture.
En l’espèce, M. [T] a notifié ses dernières écritures par RPVA le 25 juin 2025.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025, avec fixation de l’affaire à l’audience du 1er juillet 2025 et alors qu’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture n’est invoquée par l’appelant, les écritures notifiées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
En outre des conclusions irrecevables laissent subsister les écritures antérieures valables, régulièrement notifiées via le RPVA le 20 mars 2023, comprenant les prétentions et moyens de l’appelant sur lesquels la cour doit se prononcer.
Il y a lieu de déclarer irrecevables les écritures notifiées par M. [T] le 25 juin 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture.
2- Sur la question de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable, dispose : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (…) 4º les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible' »
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il en résulte que la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel formée le 21 décembre 2022 par M. [T] mentionne dans son objet: 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, section activités diverses, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré en secret, conformément à la loi, a : Dit et jugé que le Stade Paimpolais Football Club n’a pas manqué à ses obligations, dit et jugé que la prise d’acte du contrat de travail de M. [V] [T] s’analyse en une démission, débouté M. [V] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [V] [T] aux entiers dépens.'
Force est de constater que l’appelant énonce les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité au sens de l’article 901 précité du code de procédure civile.
C’est donc en vain que l’Association Stade [Localité 11] Football club invoque l’absence d’objet de la déclaration d’appel alors qu’il est constant qu’avant l’entrée en vigueur du décret n°23-1391 du 29 décembre 2023, aucune disposition du code de procédure civile n’exigeait que la déclaration d’appel mentionne qu’il soit demandé l’infirmation s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués (2ème Civ., 25 mai 2023, n°21-15.842).
Dès lors, la déclaration d’appel de M. [T] ne peut être jugée comme étant privée d’effet dévolutif au motif pris de ce qu’elle ne comporte pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation des chefs du jugement attaqué.
Il sera surabondamment observé que les premières conclusions d’appel notifiées le 20 mars 2023 par M. [T] dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile, contiennent bien une demande d’infirmation du jugement entreprise, de sorte que l’effet dévolutif opère pleinement.
Il y a lieu de débouter l’Association de sa demande tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
3- Sur les effets de la prise d’acte
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur. Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. À défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (Soc., 18 décembre 2024, n°23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
Enfin, les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d’examiner l’intégralité des manquements invoqués devant lui par le salarié.
Au cas d’espèce, M. [T] verse aux débats :
— Une sommation interpellative datée du 28 août 2020 au terme de laquelle il indiquait à Me [Y], commissaire de justice diligenté par l’Association SPFC : 'Je n’ai plus de lien avec le stade [10] depuis la prise d’acte adressée par lettre recommandée ce lundi…' (pièce n°9) ;
— Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er septembre 2020 au terme duquel l’Association Stade [Localité 11] indiquait : '[…] Vous m’avez toutefois indiqué par téléphone avoir transmis un courrier en recommandé au Stade [Localité 11], par lequel vous nous faisiez connaître votre souhait de rompre le contrat de travail qui nous lie. À ce jour, nous n’avons jamais reçu ledit courrier. Bien entendu, nous restons à votre disposition pour échanger sur ce point…' (pièce n°10) ;
— Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 septembre 2020 ayant pour objet 'Confirmation prise d’acte de monsieur [V] [T]' rédigé comme suit par Maître Didier Lacombe, avocat du salarié,: 'Monsieur le président, je vous écris en qualité de conseil de monsieur [V] [T] et à la suite de mon précédent courrier resté sans réponse. Je vous confirme que mon client a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec votre club, en raison des comportements gravement fautifs dont il a été l’objet depuis de nombreux mois.
Je me permets de vous rappeler que la prise d’acte est un mode de rupture autonome du contrat de travail.' (pièce n°13) ;
— Un relevé dactylographié non-daté, manifestement rédigé par M. [T], faisant état de différends au cours de la relation contractuelle décrite comme suit : '[…]
2013-2014
Éducateur U19 DH / Obtention Label école de foot (2014-2017).
On m’enlève les U19 et me confie les U17 b après 1 mois avec l’équipe… // Maintien de [X] [SF] (aucunement expérience, aucun diplôme) et [U] [PO] (présent 1 semaine sur deux, pour faire les équipes depuis [Localité 8]).
Réunion éducateur : toujours un motif pour me critiquer : travail mal fait, ne correspond pas aux attentions = pas de fiche de poste.
2014-2015
Mail accusateur et méprisent, envoyé à l’ensemble du club.
Toujours réprimandé pour mon travail, devant tout le monde, lors de réunions humiliantes et accusatrices. Je passe pour une personne nonchalante, pas passionnée et non compétente. Menace de licenciement si je ne change pas devant tout le monde.
Toujours pas de fiche de poste.
Sportivement : descente des U19 en district sans l’aide des U17, pourtant largement en avance au classement en PH. Reproches sur la relégation des U19 en district : remise en cause de mes compétences et accusations sur la diminution de qualité de formation liée à la descente.
2015-2016
Plusieurs réunions sous forme de banc d’accusation, pour divers reproches mineurs mais transformés en affaire d’État : gonflage de ballon, chasubles sales et mal rangés, maillots humides ou défaut dans la communication. De simples prétextes pour éluder le reste de mon travail fait correctement.
Sportivement : remontée des U19 en ligue sans aucune aide des U17 ni des U20 (comptant en séniors mais ayant le droit de jouer en U19). Choix incompréhensible et lourd de conséquence pour la formation : perte des 2/3 d’une génération dorée. Double casquette entraîneur équipe C et éducateur des U10.
Blessure au genou car j’étais seul pour m’occuper de l’équipe C du club. Pas une aide des dirigeants qui ont fini par me donner comme seul responsable de la descente en D3…
2016-2017
Obligé de demander mon salaire tous les mois, à M. [R] qui ne se pressait pas pour me le donner…
Toujours le seul responsable des maux du club. Je venais la boule au ventre à chaque réunion, que j’effectuais bénévolement depuis le début.
À la fin de la saison j’annonce que je vais coacher en sénior dans un petit club à côté, car ils ne veulent pas de moi en sénior à [Localité 9]. Il s’en suivra 2 ans encore plus difficile sur le plan psychologique comme par exemple, l’obligation de mon président de laver à la main l’ensemble des panneaux publicitaires entourant le terrain d’honneur, sous prétexte de la saleté après le tournoi de fin d’année. Je ne l’avais jamais fait en 5 ans au club…
2017-2018
Création du pôle féminin, seul et contre tous !
Le président m’a demandé, sur un ton provocateur et méprisant : 'tu notes tes heures, comme ça tu nous en devras à la fin de l’année'.
2018-2019
Obtention du label FFF jeunes bronze, obtenu sans aucune aide mais avec beaucoup de mépris du président qui me reprochait d’être tout le temps sur mon ordinateur. Il n’a pas d’adresse mail et pas d’ordinateur !!
Sportivement : j’arrive à remontrer les U16 et les U18 en ligue.
2019-2020
On me retire toutes mes missions de terrain (aucune responsabilité de catégorie), sauf les féminines, mais qui me sera aussi retiré en janvier.
Donc dans cette voie de garage, le président me reproche de ne plus rien faire, d’être aigri derrière mon écran.
Le bureau me propose une rupture conventionnelle, comme ils ne peuvent pas me licencier…
Je refuse !
C’est ainsi que le 09 juin 2020, dans les tribunes du stade (pour cause de [5]) a lieu une réunion éducateur. Devant 30 personnes, l’entraîneur principal m’agresse verbalement et psychologiquement par des insultes et de la diffamation. Le vice-président me menace et 4-5 personnes applaudissent ces propos…
J’ai déposé une main courante à la gendarmerie.
Impossible à encaisser..
Je suis allé voir mon médecin traitant pour lui raconter l’angoisse qui pèse sur moi et il m’a mis sous Stresam.
Et pour finir, il me propose un emploi du temps invraisemblable !! Établi dans un seul but me faire démissionner.' (pièce n°18).
Le salarié invoque les manquements suivants qu’il reproche à l’Association :
— Des humiliations et dénigrements publics ;
— La présence d’ordures dans son bureau ;
— Des modifications essentielles de son contrat de travail ;
— Des difficultés liées au paiement du salaire ;
— Une dégradation de ses conditions de travail entraînant une altération de son état de santé.
S’agissant des humiliations et dénigrements publics, M. [T] produit les éléments suivants :
— Un mail du 24 novembre 2013 adressé à M. [T], avec en copie des membres de l’association, dans lequel M. [UM] [NY], ancien responsable de l’école de football, indiquait : 'Salut [V], je viens de me pencher sur le listing EDF (fichier sur l’ordi du stade) et les demandes de licences sur Footclub (fichier extraction joint à ce mail), et je m’aperçois que le nombre n’est pas identique…… Et j’en conclus que des enfants jouent sans licence. J’estime qu’en 3 mois, l’ensemble des joueurs doivent être licenciés.
C’est toi qui as l’ensemble des infos à dispo au foyer (demande de licences, coordonnées des parents sur papier et mail dans messagerie), et cela t’incombe donc de relancer cette semaine les parents, dont il manque des papiers ou photo. Une fois effectuée la demande de licencie sur footclub, il faut s’assurer qu’elle aille à son terme avec l’ensemble des papiers…. et là ce n’est pas le cas.
[…]
Pour ma part, je ne trouve pas normal que des joueurs pratiquent le football au club sans aucune assurance, ceci en cas d’accident. Il est urgent de mettre cela à jour. Merci.' (pièce n°2 – 1/10) ;
— Un mail daté du 24 septembre 2014 au terme duquel M. [NY] indiquait : 'Salut [V], les plateaux débutent ce week-end, et il faut absolument, assurance oblige, que les licences soient à jour.
Il faut donc que tu envoies un mail individuel à chaque parent, avec la messagerie école de foot, afin de leur demander les papiers manquants pour la licence de leur enfant. Tu as l’ensemble des coordonnées mails dans les fiches de renseignements.
Merci également de mettre à jour le fichier listing EDF au fur et à mesure des réponses, et mise à jour ans footclub.
Les licences doivent absolument être à jour et finalisées pour le samedi 4 octobre dernier délai. Il ne faut pas que cela dure jusque début d’année prochaine, comme la saison passée. Merci’ (pièce n°3 – 1/10) ;
— Un mail de relance daté du 6 octobre 2014 rédigé comme suit : 'Salut [V], je reviens vers toi concernant les demandes de licences, car pour ma part, je ne trouve pas normal qu’il reste autant de joueurs non à jour de leurs papiers, et du coup non couverts au niveau assurance. Dans le mail ci-dessus, je t’avais demandé d’envoyer un mail à chaque parent…… et je ne vois rien dans la messagerie (en 13 jours).
Pour ma part, je considère que c’est ton boulot, et qu’il est grand temps que les papiers soient à jour…' (pièce n°2 – 2/10) ;
— Un mail daté du 16 novembre 2014 dans lequel M. [NY] relançait M. [T] concernant les licences en ces termes : 'Salut [V], dans la messagerie, depuis maintenant 8 jours il y a la pièce manquante pour la demande de licenciement de Le Guiec [L] [XD], et sur FootClub, ce joueur n’est toujours pas opérationnel…… Je te rappelle que tu dois regarder la messagerie EDF tous les jours. Merci de régulariser le plus rapidement possible cette situation.' (pièce n°2 – 3/10) ;
— Un mail daté du 19 novembre 2014, adressé au salarié ainsi qu’à cinq autres membres de l’Association, au terme duquel M. [UM] [NY], ancien responsable de l’école de football, indiquait : 'Salut [V], je suis passé au foyer et je m’aperçois que mon entraînement de samedi matin est à [Localité 12]. J’aurais aimé que tu m’en parles… Si je n’étais pas passé au foyer, je ne le saurais même pas !!!!
Nous avons des convocs à faire, nous éducateurs, ce serait bien que tu nous préviennes et nous informes des changements. De la communication !!!!! …. par SMS, par mail, en appelant…' (pièce n°2 – 1/10) ;
— Un mail daté du 24 septembre 2015 dans lequel M. [F] [S], dont les fonctions sont inconnues, indiquait à M. [T] : '[V], les adresses mail de la catégorie U13 ne sont pas renseignées. Je ne passerai pas 1 heure à chercher à droite à gauche à chaque mail. Pour info, il y a 38 joueurs dans la catégorie. Demain matin, tu vas renvoyer le mail de convocs à tous les joueurs (les 38, père et mère parfois).
Par ailleurs, j’aimerais que tu m’assistes lors des séances du mercredi et non que tu partes pour faire de 'l’administratif’ comme les 2 derniers mercredis. Ce n’est pas aux jeunes qui nous aident de faire ton travail. Ils ont besoin d’être guidés au contraire. Merci. [F]' (pièce n°2 – 4/10).
Alors que la prise d’acte de M. [T] était régulièrement notifiée le 7 septembre 2020, l’intéressé se prévaut de nombreux mails reçus de 2013 à 2015, soit au début de la relation contractuelle.
Outre le fait que ces mails sont anciens et n’ont manifestement pas empêché la poursuite du contrat de travail, force est de constater que :
— Si M. [T] faisait régulièrement l’objet de rappels à l’ordre concernant des manquements dans l’exécution de ses missions d’animateur sportif, il n’en demeure pas moins qu’aucun propos humiliant ou dégradant n’était tenu à son égard ;
— Le salarié ne conteste aucunement ses insuffisances professionnelles se manifestant par un défaut de gonflage des ballons, le lavage tardif des chasubles et le manque de communication qu’il décrit comme 'divers reproches mineurs’ et reconnaît a minima la légitimité des reproches formulés (pièce n°18 salarié) ;
— Le seul fait pour l’employeur de rappeler à l’ordre M. [T] par mails adressés aux éducateurs de l’Association ne saurait être une mesure humiliante dès lors que le défaut de licences concernait plusieurs catégories dont le salarié n’avait pas la charge (U6-U7, U8-U9, U10-U11, U12-U13) de sorte que d’autres membres de l’Association étaient également visés par ces rappels ;
— Seuls les manquements de M. [T] faisaient l’objet de remontrances ; le salarié ne démontre, pas plus qu’il n’allègue, qu’il était confronté à des difficultés relationnelles avec les membres de l’Association, notamment avec M. [NY] qui ne faisait plus partie de l’Association Stade [Localité 11] Football Club lors de la rupture du contrat de travail (page 18 écritures non paginées de l’intimée).
En outre, M. [T] verse aux débats trois attestations :
— L’attestation de M. [M] [W], bénévole au sein de l’Association, selon lequel : 'Lors de réunions entre éducateurs (bénévoles), j’ai entendu de nombreuses remarques négatives relatives aux diverses tâches que devait accomplir M. [T] : 'tu n’as pas nettoyé le foyer’ '[16] n’as pas gonflé les ballons’ 'Tu as encore rangé les maillots humides dans les sacs’ etc…
Ces réflexions n’avaient pas à être prononcées lors de notre présence mais dans un bureau fermé avec M. [T] et ses responsables.
Être reproché de ne pas faire son travail devant une vingtaine de personnes est dégradant et déstabilisant…' (pièce n°4) ;
— L’attestation de M. [F] [MH], ancien accompagnateur et éducateur au sein de l’Association, indiquant que : '[…] J’ai connu M. [T] en 2017, à cette époque tout le monde ne disait que du bien de lui. Au fil des années, les propos de certains éducateurs m’ont interpellé. 'Il n’a pas fait tourner la machine à laver, c’est son boulot’ (la machine n’était pas pleine et la journée non terminée).
'Il ne fait rien au boulot’ (chaque fois que je passais au stade il était tout le temps à travailler).
En février 2020, j’accompagnais M. [T] avec les enfants de la catégorie U10 sur [Localité 4], le match se déroule dans une très bonne ambiance et nous sommes revenus au stade à [Localité 9] en fin de matinée. Nous entrons dans le foyer, il y avait 5 ou 6 éducateurs avec quelques parents. M. [T] va dans son bureau, M. [K], autre éducateur était déjà présent. La porte se ferme et on entend crier, hurler dans le bureau. M. [K] ouvre la porte du bureau et commence à dire (en hurlant) à M. [T] : 'y’en a marre, tu fais des choses qui ne sont pas à faire, tu fais mal ton boulot, c’est inadmissible d’avoir ça, tu n’as pas à prendre des décisions pareilles.'. Je me demandais pourquoi il s’emportait et hurlait sur M. [T], la raison était que nous avions pris avec nous le matin un enfant U10 présent (avec l’accord de ses parents) sans avertir M. [K]. M. [K] avait entraînement avec l’autre équipe U10. M. [K] n’avait aucune raison de hurler autant sur M. [T] devant des parents et éducateurs. Suite à cet incident, j’ai décidé de quitter mes fonctions d’accompagnateur en appelant M. Le Président et il m’a dit : 'Tu ne sais pas ce que fait [V] [T] au bureau, il ne fait rien et si je lui ai donné à laver les panneaux publicitaires sous la pluie, c’était pour l’occuper.'.' (pièce n°5);
— L’attestation de Mme [C] [N], parent d’enfants licenciés au club, indiquant que : '[6] suis la maman de trois enfants licenciés au club de foot de [Localité 9] pour l’année 2019/2020. […]
En date du 21 novembre 2019, un mail a été transmis rappelant les créneaux d’entraînement des U9. J’atteste que Monsieur [V] [T], référent des U9 a toujours été à l’heure à l’entraînement des U9 de 10h à 12h. Cela m’a surpris.
Il s’en est suivi un mail en date du 22 novembre 2019, transmis à tous les parents, dans ce mail, j’ai pris connaissance de la mise à l’écart d'[V] [T] de ses fonctions de responsable technique au pôle féminin, sans en connaître les raisons. Or, il était à l’origine de la création du pôle féminin, et j’étais très contente de son travail auprès de ma fille [I].
En tant que parent accompagnatrice de ma fille [E] j’ai constaté que lors des entraînements le samedi matin à [Localité 12] des petits, un surnombre d’enfants (environ 20) était confié à [V] [T] dans le but de le mettre en difficulté, or il n’était pas responsable de cette catégorie.
De plus j’ai proposé de laver les maillots, comme dans les autres clubs, on m’a rappelé que c’était au responsable technique de le faire, ce qui m’a fortement étonné.' (pièce n°6).
Seuls M. [W] et M. [MH] affirment avoir été témoins de reproches concernant les compétences professionnelles de M. [T] mais ne décrivent aucun fait précis et circonstancié imputé à un supérieur hiérarchique de ce dernier, alors que les manquements du salarié sont avérés et qu’aucun propos excessif ou humiliant n’est rapporté.
S’agissant des faits qui se seraient déroulés en février 2020, l’Association Stade [Localité 11] Football Club ne conteste aucunement la survenance d’une altercation qui a eu lieu dans le bureau de M. [T] et non en présence des parents et autres éducateurs, et se prévaut de l’attestation de M. [DL] [K], secrétaire adjoint de l’Association, qui affirme : '[…] Lorsque nous nous sommes isolés dans le bureau pour évoquer le fait qu’il avait demandé à un des joueurs de ma catégorie U9 pour le faire jouer dans la catégorie supérieure sans m’avoir consulté ni prévenu de son besoin, c’était pour avoir un échange avec lui pour lui dire qu’il n’avait pas à faire ceci, mais je ne voulais pas que ça se fasse devant les autres éducateurs du club présent. […] Je lui ai simplement signifié qu’il ne devait pas agir comme ça sans consulter les responsables de catégories. Que le ton soit monté, je ne le nie pas, mais en aucun cas ça n’est venu de moi…' (pièce n°20 employeur).
L’attestation de Mme [N], rédigée en termes généraux et imprécis fait état d’impressions et de ressentis subjectifs de l’intéressée, sans description de faits dont elle aurait été témoin.
En tout état de cause, le surnombre d’enfants est contredit par les dénonciations du salarié qui prétend s’être vu 'retirer toutes [ses] missions de terrain’ lors de la saison 2019/2020 (pièce n°18 salarié) et le fait que M. [T] soit en charge de la propreté des maillots ne saurait caractériser une mesure dénigrante dès lors que cette mission figure expressément au contrat de travail signé par l’intéressé.
Il en résulte que si au début de la relation de travail le salarié a fait l’objet de reproches quant à ses missions, il ne produit aucun élément de nature à établir de façon objective que ces reproches étaient injustifiés et / ou excessifs, qu’ils aient été formulés en termes dénigrants et humiliants, ni qu’ils se soient poursuivis au-delà de la saison 2015/2016 et aient été de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Partant, le manquement dénoncé par M. [T] n’est pas établi.
S’agissant de la présence d’ordures dans son bureau, M. [T] verse aux débats deux photographies en noir et blanc montrant une poubelle pleine de détritus posée sur un bureau à côté d’un ordinateur ainsi qu’une photographie en noir et blanc d’un déchet au sol, sans possibilité de déterminer le lieu ainsi que la nature de ce déchet (pièce n°3 salarié).
Au-delà de la seule affirmation selon laquelle le salarié trouvait 'régulièrement sur bureau encombré d’ordures et d’immondices’ (page 4 écritures salarié), l’intéressé ne développe aucune argumentation sur ce fait qu’il impute à son employeur sans pour autant en identifier l’auteur ainsi que le contexte dans lequel il aurait trouvé divers détritus dans son bureau.
Dans ces conditions et dès lors qu’aucun élément ne permet de déterminer si ces déchets se trouvaient dans le bureau de M. [T], ni qu’ils auraient été délibérément placés sur bureau par son employeur afin de lui nuire, ce fait n’est pas établi.
S’agissant des modifications essentielles du contrat de travail, le salarié verse aux débats :
— Son contrat de travail prévoyant à l’article 3 – Fonctions – Attributions – Classification : 'Monsieur [V] [T] occupera l’emploi 'd’animateur sportif', avec la qualification professionnelle 'd’employé', groupe 2 de la grille de classification de la convention collective nationale du 'sport').
Ses fonctions consisteront notamment, sans que cela ne constitue une liste limitative, en :
— la formation et l’encadrement des jeunes de l’école de football ;
— le suivi administratif des équipes du club ;
— le lavage des maillots, l’entretien et le ramassage du matériel, l’entretien des locaux ;
— l’aide aux autres techniciens du Stade [Localité 11] Football Club dans la conduite des entraînements.
Dans le cadre du présent contrat, il pourra être amené à effectuer diverses tâches d’animation sportive pour le compte de la ville de [Localité 9] ; toutes directives et précisions lui seront données par les représentants de ce partenaire.' (pièce n°1) ;
— Un mail daté du 5 juillet 2019 au terme duquel M. [P] [VM], vice-président jeunes de l’association, adressait la liste des éducateurs en ces termes : 'Bonjour, en préparation de la saison prochaine voici la liste des éducateurs responsables de chaque catégorie. Chacun reviendra vers les licenciés de sa catégorie pour préciser le programme de reprise, ses coordonnées de contact et autre info. Dans l’attente n’hésitez pas à lui transmettre un message via cette adresse mail.
[…]
Le projet de club, les séances d’entraînement et rencontres sont coordonnés par [V] [T].
[V] [T] assiste chaque éducateur dans l’élaboration de ses séances techniques et éducatives.
[V] [T] animera tout particulièrement les séances d’entraînement de l’école de foot du mercredi matin et mercredi midi…' (pièce n°2 – 9/10) ;
— Un mail daté du 22 novembre 2019 rédigé en ces termes par M. [V] [G], membre de l’Association, indiquait : 'Bonjour, je prends connaissance du mail concernant la mise au point faite par [V] [T] hier soir par mail.
Dès 7 heures ce matin mon téléphone n’arrête pas de sonner pour ce problème (remboursement des licences etc.). J’ai fait une réunion mercredi pour cette histoire.
[Z] et [A] avaient rencontré les éducateurs des féminines, prêts à les aider.
Je pense qu'[D] ton mail va faire beaucoup de mal aux équipes féminines ainsi qu’au stade
Je souhaite que ce problème soit réglé dans la journée, à l’heure qu’il est nous avons plus personne pour encadrer les féminines (U15)…' (pièce n°2 – 5/10);
— Les plannings hebdomadaires établis de 2013 à 2020, desquels il ressort que:
* Sur la saison 2013/2014, M. [T] était en charge des catégories U13, U11 et U19, outre les préparations des sacs et maillots du week-end, l’école de foot, l’entretien du foyer, le lavage des maillots et l’entretien du terrain de l’école de foot ;
* Sur la saison 2014/2015, il était en charge des catégories U9, U11, U13 et U19, outre les préparations des sacs, de la pharmacie, du matériel, du gonflage des ballons, de l’entretien du terrain, du lavage des maillots et de la préparation du terrain de l’école de foot ;
* Sur la saison 2015/2016, il était en charge des équipes U9, U13 et U19 et des préparations des catégories U15, U17 et U19, outre le nettoyage du foyer, la préparation de l’école de foot, le lavage des maillots, les préparations en vue des matchs du week-end (sacs, pharmacie, matériels, gonflage es ballons etc.) ;
* Sur la saison 2018/2019, M. [T] se voyait attribuer les catégories U9, U11, U13 et U15 ainsi que les équipes féminines et demeurait en charge du nettoyage du foyer, du lavage et du séchage des maillots et des préparations en vue des matchs (terrains, sacs, pharmacie, gonflage des ballons etc.) ;
* Sur la saison 2019/2020, le salarié conservait les équipes féminines ainsi que les catégories U9, U11, et U13, était en charge de la coordination foot à 11, de la préparation en vue des matchs et de l’entretien des terrains, du lavage et séchage des maillots (pièce n°19).
Il ne ressort ni des mails produits, ni des plannings hebdomadaires versés aux débats que M. [T] aurait fait l’objet d’un retrait de ses missions d’encadrement des jeunes de l’école de football.
L’affectation de différentes équipes selon les saisons sportives entrait dans le cadre des fonctions d’animateur sportif pour lesquelles avait été embauché le salarié et ne caractérise nullement une modification unilatérale du contrat de travail.
A contrario, il est établi et d’ailleurs non sérieusement contesté par l’intéressé que :
— Pour la saison 2017/2018, il s’est vu confier la création et la direction du pôle féminin ;
— Pour la saison 2019/2020, il était en charge de la coordination des séances entraînement rencontres, de l’assistance des éducateurs dans l’élaboration des séances techniques et éducatives et de l’animation des séances d’entraînement de l’école de foot.
Dans ces conditions, la modification alléguée des missions du salarié qui se caractériserait par une diminution de ses responsabilités n’est pas établie.
S’agissant des difficultés liées au paiement du salaire, le salarié verse aux débats :
— Un mail daté du 3 janvier 2017 au terme duquel M. [T] adressait à M. [R] des notes de frais d’octobre, de novembre et de décembre 2016, accompagnées du message suivant : 'Salut, voici les feuilles de frais et si tu pouvais ne pas oublier mon salaire demain. Merci ! À demain.' (pièce n°2 – 5/10) ;
— L’attestation de M. [M] [W], bénévole au sein de l’Association, selon lequel : '[…] Un vendredi soir, après un entraînement U17, M. [T] demande au trésorier (qui était aussi l’entraîneur général) s’il avait son chèque de salaire, il lui a répondu d’un ton méprisant : 'toi, je te paierai quand tu feras ton travail'. (pièce n°4).
Si au terme d’une note dactylographiée non datée relatant divers faits, M. [T] allègue qu’il était 'obligé de demander [son] salaire tous les mois à M. [R] qui ne se pressait pas pour [le lui] donner…', aucun élément du dossier ne permet d’établir un quelconque manquement de l’association Stade [Localité 11] Football Club quant au paiement des salaires.
Le mail du 3 janvier 2017 dont il se prévaut permet uniquement d’établir que M. [T] adressait ses notes de frais avec trois mois de retard après sollicitations de son employeur et ne saurait établir le grief imprécis dont se prévaut l’intéressé.
Enfin, l’attestation de M. [W] décrivant des faits non-circonstanciés et non-datés imputés au 'trésorier qui était aussi l’entraîneur’ est insuffisante pour démontrer le non-paiement du salaire, étant rappelé que :
— Si le mail de janvier 2017 et la note rédigée par M. [T] désignent M. [R], il ressort de l’organigramme produit par l’employeur que le poste de trésorier est désormais occupé par M. [UM] [B] (pièce n°1 association);
— M. [T] ne justifie d’aucun préjudice et ne développe aucun moyen afférent aux délais de paiement de son salaire.
En outre, en page 13 de ses dernières écritures, le salarié soutient que 'tous les éléments de rémunération de Monsieur [V] [T] et prévus au contrat et avenants sont liés exclusivement avec l’équipe 1 première du club, le contrat prévoyant même une modulation en fonction du niveau de pratique de l’équipe 1 (Ligue 1 ou ligue 2) ainsi que des éléments de rémunération pour les compétitions de Coupe de France, Coupe de la Ligue, coupes européennes, que seule peut disputer l’équipe première du club…'.
L’argumentation développée sur la modification des éléments de rémunération en lien avec une diminution des responsabilités de M. [T], animateur sportif d’un club de football amateur, est dénuée de pertinence dès lors que la modification alléguée n’est pas établie ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent.
Partant, aucun manquement de l’employeur n’est établi dans le paiement des salaires.
S’agissant de la dégradation de l’état de santé du salarié en lien avec ses conditions de travail, M. [T] verse aux débats :
— Une main courante déposée à la gendarmerie de [Localité 13] le 22 juin 2020 aux termes de laquelle le salarié déclarait : 'Je suis salarié du club de football de [Localité 9] depuis 2013. Depuis la fin de la première année les relations avec les dirigeants se sont détériorées. Ils me font beaucoup de reproches sur des détails alors que la majorité du travail est fait. Ils envoient des mails à tout le club pour me discréditer aux yeux du club. Ils me font comprendre que si le club va mal c’est de ma faute.
Le mardi 9 juin 2020, il y avait une réunion éducateur. L’entraîneur général [A] [O] a dépassé les bornes en m’insultant et disant que c’était eux qui me donnaient à manger. Les mots sont 'il est bien content qu’on lui donne son salaire et par derrière il coule le club.'
Il y a aussi [J] [H] qui est vice-président et responsable des seniors. Il dit aussi que je coule le club, il trouve pas normal que je sois aussi entraîneur de l’équipe sénior de [Localité 7]. Il a dit qu’il allait s’occuper de moi et qu’il allait faire en sorte que mes qualités servent au club. En disant cela plusieurs personnes ont applaudi.' (pièce n°7) ;
— Un avis d’arrêt de travail initial pour maladie d’origine non-professionnelle pour 'état anxiodépressif réactionnel’sur la période du 27 juillet au 28 août 2020 ainsi qu’une prescription médicale préconisant la prise de Stresam, un anxiolytique (pièce n°8).
Bien que l’état anxiodépressif du salarié soit médicalement constaté et objectivement établi, le salarié échoue à établir un lien de causalité, ne serait-ce qu’indirect, entre ses conditions de travail et l’altération de son état de santé.
Alors qu’aux termes de sa note dactylographiée M. [T] établit une corrélation entre la réunion des éducateurs du 9 juin 2020 et son arrêt de travail, il ne s’explique pas sur le délai de près d’un mois séparant la réunion litigieuse de son arrêt de travail.
Surabondamment, il n’est pas allégué qu’il ait sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La tenue de propos agressifs et insultants n’est de surcroît corroborée par aucun élément matériel, le salarié ne produit sur ce point aucun témoignage utile, tandis que l’Association verse aux débats les attestations de MM. [P] [VM] et [J] [H], respectivement vice-président chargé de la structure jeunes et entraîneur adjoint de l’équipe séniors, affirmant qu’au cours de cette 'réunion courtoise', il était question de dysfonctionnements et axes d’améliorations (pièces n°21 et 22 association).
Enfin, M. [T] ne saurait valablement faire grief à son employeur de lui avoir adressé une mise en demeure aux fins de justifier son absence le 1er septembre 2020, alors qu’il était légitime pour l’Association de s’enquérir de l’éventuelle prolongation de l’arrêt de travail du salarié qui n’a pas repris son poste au terme de l’arrêt de travail pour maladie d’origine non-professionnelle dont le terme était fixé au 28 août 2020.
En conclusion, la matérialité des différents manquements allégués n’est pas établie de sorte que les faits dont se prévaut M. [T] ne justifient pas la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, la prise d’acte s’analyse en une démission et il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes au titre d’une rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4- Sur la demande reconventionnelle de l’Association
L’Association Stade [Localité 11] football club formule une demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, improprement qualifiée de dommages et intérêts, étant encore observé que la motivation des conclusions de l’association intimée vise bien l’indemnisation d’un préavis.
Le salarié ne répond pas à cette demande reconventionnelle.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de celui-ci.
Il résulte des articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail que lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail mais que celle-ci n’est pas justifiée, il doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis (Soc., 31 mars 2016, n°14-24.881), sauf si au jour de la prise d’acte, il était en arrêt de travail pour maladie de sorte qu’il était dans l’incapacité d’effectuer ledit préavis (Soc., 25 juin 2025, n°21-16.745).
L’indemnité due par le salarié à l’employeur en cas de non-respect de son préavis n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur (Soc., 22 novembre 2017, n°16-12.524).
Dans la mesure où la cour a retenu que la prise d’acte de M. [T] produisait les effets d’une démission, il est par conséquent redevable de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article 4.4 de la convention collective nationale du sport prévoit : ' Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d’un préavis d’une durée de :
' 1 mois pour les ouvriers et employés…'.
Il y a lieu de condamner M. [T] à payer à son ancien employeur la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner le salarié, sur ce même fondement juridique, à payer à l’Association Stade [Localité 11] Football Club une indemnité d’un montant de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions n°2 de M. [T] notifiées par RPVA le 25 juin 2025 ;
Rejette la demande de l’association Stade [Localité 11] Football Club tendant à voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc excepté en ce qu’il a débouté l’Association Stade Paimpolais Football Club de sa demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Statuant de nouveau et y additant,
Condamne M. [T] à verser à l’Association Stade [Localité 11] Football Club la somme de 1 600 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] à payer à l’Association Stade [Localité 11] Football Club la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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