Confirmation 9 janvier 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 janv. 2025, n° 24/07414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2024, N° 2023070277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07414 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2023070277
APPELANTE
S.A.S. ATRIUM, RCS de Saint-Etienne sous le n°804 713 618, prise en la personne de son président, M. [P], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine DELAPALME, avocat au barreau de PARIS, toque : Z20
Ayant pour avocat plaidant Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1678
INTIMÉE
LA MASSE DES OBLIGATAIRES, représentée par la S.A.S. CLUBFUNDING, RCS de PARIS sous le n°807 764 980, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1723
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Anne-Gaël BLANC, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société Atrium exerce une activité de prise de participation dans toutes sociétés, par voie de souscription, achat de titres ou droits, apports à des sociétés françaises ou étrangères ou apports à des tiers.
La société ClubFunding exerce l’activité de conseiller en investissement participatif et notamment en financement participatif (« crowdfunding »).
Au début de l’année 2022, la société Atrium s’est rapprochée de la société ClubFunding, pour obtenir un financement dans l’attente de la revente d’une villa commercialisée en Corse dans le cadre d’une opération de marchands de biens.
Le 20 janvier 2022, la société Atrium a émis, pendant une période de souscription courant du 21 janvier 2022 au 11 février 2022, des obligations pour un montant cible de 2,7 millions d’euros avec un montant maximal de 3 millions d’euros et un montant minimal de 2,5 millions d’euros.
Le 21 janvier 2022, la société Atrium, en qualité d’émetteur et la société ClubFunding, en qualité de représentant de la masse des obligataires, ont signé un contrat d’émission d’obligations.
Le montant total émis après la période de souscription s’est élevé à la somme de 3 millions d’euros, laquelle a été versée sur un compte consigné.
Aux termes du contrat d’émission d’obligations, il était prévu que la société Atrium rembourse le capital des obligations au plus tard le 31 mai 2022 et règle mensuellement un intérêt au taux fixe annuel de 10%, lequel taux était porté à 15% en cas d’incident de paiement du capital des obligations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2022, la société ClubFunding a mis en demeure la société Atrium de procéder au remboursement des obligations.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2022, le conseil de la société ClubFunding a mis en demeure la société Atrium de régler les sommes suivantes :
— 3.000.000 euros en principal,
— 37.500 euros au titre des intérêts échus
— 80.000 euros au titre des pénalités de retard.
Par exploit du 22 décembre 2023, la société ClubFunding a fait assigner la société Atrium devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
recevoir la masse des obligataires représentée par la société ClubFunding en l’intégralité de ses demandes et les dire bien fondées ;
condamner la société Atrium à payer à la masse des obligataires représentée par la société ClubFunding, à titre de provision, les sommes suivantes :
3.000.000 euros, au titre de l’émission obligataire, en remboursement du principal ;
288.750 euros au titre des intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire ;
ordonner la capitalisation des intérêts de retard ;
condamner la société Atrium à payer à la masse des obligataires représentée par la société ClubFunding à titre de provision la somme de 288.750 euros à valoir sur l’indemnité conventionnelle égale à 6% (six pourcent) des montants échus ;
condamner la société Atrium au versement au profit de la masse des obligataires représentée par la société ClubFunding la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Atrium aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
rappeler en tant que besoin que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Atrium de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir,
condamné la société Atrium à payer à la société ClubFunding les sommes de :
3.000.000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du principal de l’émission obligataire,
391.260 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts échus et non réglés,
244.170,72 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité conventionnelle de 6% des montants échus impayés,
condamné la société Atrium à payer à la société ClubFunding la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
condamné en outre la société Atrium aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 12 avril 2024, la société Atrium a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 novembre 2024 par RPVA, la société Atrium demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance du 14 mars 2024,
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
juger qu’aucune délibération d’assemblée générale n’a été prise, donnant mandat au demandeur d’introduire la présente action,
En conséquence,
juger que la présente action doit être déclarée d’office irrecevable,
juger qu’aucune délibération d’assemblée générale n’a été prise, donnant mandat au demandeur d’introduire la présente action,
En conséquence,
juger qu’il s’agit a minima d’une contestation sérieuse,
A titre principal,
juger que le terme « Coupon » n’est pas défini dans le contrat d’émission des obligations, de telle sorte qu’il est matériellement impossible de déterminer un tel vecteur référentiel, sauf à interpréter les termes du contrat,
juger que tout porte à croire qu’il semblerait d’une mensualité ' il est fait mention de « Coupon mensuel » ' sans pour autant qu’un tel élément puisse être établi avec certitude,
juger que cette clause est purement potestative,
juger qu’il y a dès lors un défaut patent de lisibilité, qui induit nécessairement une notion d’interprétation des termes du contrat, faculté qui échappe au juge des référés,
juger que le juge des référés ne peut pas interpréter les clauses d’un contrat,
juger qu’il s’agit d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
débouter la société ClubFunding de l’intégralité de ses demandes,
juger que l’intégralité des demandes n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure préalable,
juger qu’il s’agit d’une contestation sérieuse,
En conséquence,
débouter la société ClubFunding de l’intégralité de ses demandes,
En toutes hypothèses,
condamner la société ClubFunding à la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société ClubFunding aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2024, la société ClubFunding demande à la cour, au visa des articles L. 210-1 du code de commerce, 1103, 1104, 1217, 1343-2 et 2298 du code civil, 873 du code de procédure civile, de :
confirmer l’ordonnance du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
recevoir la masse des obligataires représentée par la société ClubFunding en l’intégralité de ses demandes et les dire bien fondées,
débouter la société Atrium de l’intégralité de ses demandes,
juger que l’action de la masse des obligataires représentée par la société ClubFunding doit être déclarée recevable,
juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,
condamner la société Atrium à payer à la masse des obligataires représentée par ClubFunding, à titre de provision, les sommes suivantes :
3.000.000 euros, à titre de provision à valoir sur le remboursement du principal de l’émission obligataire,
391.260 euros à titre de provision à valoir sur les intérêts échus et non réglés, sauf à parfaire,
ordonner la capitalisation des intérêts de retard,
condamner la société Atrium à payer à la masse des obligataires représentée par la société ClubFunding à titre de provision la somme de 244.170,72 euros à valoir sur l’indemnité conventionnelle égale à 6% des montants échus impayés,
condamner la société Atrium au versement au profit de la masse des obligataires représentée par la société ClubFunding la somme de 18.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Atrium aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile,
rappeler en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 suivant qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L. 228-54 du code de commerce prévoit que :
« Les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l’ensemble des obligataires d’une même masse ne peuvent être intentées que contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d’office irrecevable. »
En application de ce texte, il est jugé que les représentants de la masse autorisés par l’assemblée générale des obligataires ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, notamment lorsque la faute invoquée à l’appui de l’action en responsabilité a été commise au moment de l’émission des obligations, et concerne donc l’ensemble des souscripteurs (Cass., Com., 15 juin 1999, pourvoi n° 96-20.84).
Selon l’article L. 228-54 du code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. Il en résulte qu’une action qui a pour objet de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction avant tout procès, ne peut être intentée que par le représentant de la masse autorisé par l’assemblée générale des obligataires si le litige potentiel susceptible d’opposer les parties a pour objet la défense des intérêts communs des obligataires. ( Com. 9 Octobre 2024 – n° 23-10.645).
Au cas présent, la société Atrium expose notamment qu’aucune délibération d’assemblée générale n’a été entreprise, donnant mandat à la société ClubFunding d’introduire l’action, de sorte que celle-ci devra être déclarée d’office irrecevable, ce qui forme à tout le moins une contestation sérieuse. La société ClubFunding soutient pour sa part qu’elle disposait du pouvoir d’agir pour le compte de la masse des obligataires en ce qu’aux termes du contrat d’émission obligataire, signé avec la société Atrium, elle a été désignée en qualité de représentante de la masse des obligataires tandis qu’aux termes d’une consultation en février 2024, peu important qu’elle soit postérieure à l’assignation, la masse des obligataires l’a autorisée à agir en son nom et pour son compte contre la société Atrium.
La demande de la société ClubFunding consiste en une demande provisionnelle, à valoir d’une part sur le remboursement du principal de l’émission obligataire et d’autre part sur les intérêts échus et non réglés puis enfin sur une indemnité conventionnelle de 6% des montants échus considérés comme impayés.
Cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, porte ainsi sur l’exécution du contrat d’émission d’obligations signé entre les parties et l’émission obligataire qui a eu lieu au profit de la société Atrium le 21 janvier 2022, la société ClubFunding faisant valoir en outre que la société Atrium est défaillante dans le remboursement du principal des obligations et le règlement de coupons depuis mai 2023.
L’action intentée contre la société Atrium, bien que provisionnelle, est donc une action en exécution d’un contrat voire en responsabilité civile pour des manquements allégués à ses obligations de paiement, de sorte qu’elle touche en définitive la communauté d’intérêts des obligataires.
La société ClubFunding justifie de sa recevabilité à agir par la production du contrat d’émission des obligations du 21 janvier 2022 et celle d’un procès-verbal de consultation de la masse des obligataires en date du 15 au 21 février 2024 (pièce n°18). A cet égard il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 228-46-1 du code de commerce, les décisions de la masse des obligataires sont prises en assemblée générale mais que toutefois, ces décisions peuvent également être prises à l’issue d’une consultation écrite, y compris par voie électronique, si le contrat d’émission le prévoit et selon les modalités de délai et de forme définies par celui-ci. Le contrat d’émission des obligations produit au cas présent le prévoyant alors que les délais et formes qu’il définit ne sont pas discutés, c’est à juste titre que le premier juge a pu estimer que l’action était recevable au regard des dispositions combinées des articles L 228-54 et L 228-46-1 du code de commerce, étant relevé qu’aucun de ces textes ne prévoit que l’autorisation donnée par la masse des obligataires doive être sollicitée avant l’introduction de l’action en justice et que s’agissant d’une fin de non-recevoir, elle est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité devant être écartée si sa cause a disparu au jour où le juge statue.
En conséquence, l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a considéré l’action de la société ClubFunding recevable.
Sur le fond du référé
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Atrium expose notamment que la demande provisionnelle de la société ClubFunding se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle précise ainsi que la clause de pénalités de retard dont il est demandé l’application soulève des interrogations en ce que le terme « coupon » n’est pas défini, le juge des référés ne pouvant interpréter le contrat. Elle indique en outre que cette clause doit être déclarée abusive, ce qui échappe au juge des référés et constitue une contestation sérieuse.
La société ClubFunding soutient pour sa part que le montant de la créance est établi et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle fait valoir que le terme « coupon » est défini à la seconde page du contrat, de sorte que les « coupons » peuvent être calculés et sont payables mensuellement, sans que la clause qui les prévoit ne soit sujette à interprétation ni soit considérée comme potestative.
Or, force est de constater que :
La société Atrium ne conteste pas le principe ni le quantum de la provision demandée au titre du remboursement du principal de l’émission obligataire (3.000.000 euros), ni ceux de la provision sur intérêts échus,
S’agissant de la provision sur les pénalités de retard, elle apparait comme calculée au regard de l’article dénommé « pénalités de retard », inséré dans le contrat dont s’agit, et rédigé comme suit : « une pénalité de 6% HT du montant total du Coupon, ou du remboursement du à l’ensemble des souscripteurs, avec un montant minimal de 150 euros HT, sera acquise à ClubFunding afin de couvrir les frais engagés par ses soins dans le traitement de cet incident. Cette pénalité sera payée dans les 30 jours de la survenance de l’incident »,
Ledit contrat précise aussi (p.2) : « pour le premier Coupon, un montant calculé selon la formule suivante : 100 euros x nombre de jours écoulés en la date effective de l’émission (incluse) et le 7 du mois suivant (exclu)/360. Pour les Coupons suivants, un montant mensuel égal à 8,33 euros. Pour le dernier Coupon, un montant calculé selon la formule suivante : 100 euros x nombre de jours écoulés entre la date du précédent coupon (incluse) et la date de maturité (exclu)/ 360. » ; il est encore précisé plus loin : « les Coupons seront payés le 7 de chaque mois ou au premier jour ouvré de paiement interbancaire subséquent »,
La société ClubFunding avait, ce qui n’est pas contesté adressé à la société Atrium un échéancier des sommes à régler, indiquant précisément le montant des coupons mensuels (pièce n°17 de la société ClubFunding),
Ces clauses contractuelles, de nature à établir les modalités de calculs des coupons comme assiette des pénalités de retard, modalités de calculs dont l’appelante a eu précisément connaissance, sont contrairement à ce que soutient la société Atrium claires, ne nécessitent aucune interprétation excédant les pouvoirs du juge des référés, de sorte que la contestation de l’appelante sera rejetée sur ce point,
Par ailleurs, la société Atrium s’appuie sur le déséquilibre significatif de cette clause, mais elle se contente pour ce faire de procéder par affirmations, sans justifier en quoi cette clause prévoyant des pénalités de retard serait déséquilibrée,
Enfin, contrairement à ce qu’indique la société Atrium, celle-ci a bien été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 mai 2023 de régler tant le principal que les intérêts et pénalités de retard.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel la société Atrium à régler à la société intimée la somme de 244.170, 72 euros au titre de l’indemnité conventionnelle s’élevant à 6% des montants échus impayés.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles dont le sort a été exactement examiné.
Partie perdante, la société Atrium ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel et verser à la société ClubFunding une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Atrium aux dépens d’appel dont distraction selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Atrium à payer à la société ClubFunding une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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