Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 juin 2026, n° 26/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01942 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVMH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2025 – Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025033598
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. FHB FIDUCIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. PROPERTY PARTNERS DAMIENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistées de Me Romy AMMAR collaboratrice de Me Alexis RAPP de l’AARPI VOLT Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A818
à
DÉFENDEURS
S.A.S. PROPERTY PARTNERS RETAIL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [A] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistées de Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mai 2026 :
La société Property Partners Damiens, dont l’actionnaire unique est la société Property Partners Retail, ayant elle-même pour actionnaires Messieurs [S] et [R], a sollicité les services de la société Fundimmo pour la mise en place d’un bridge de financement à court terme, en vue du financement de l’acquisition d’un plateau à usage de bureaux.
Le 25 octobre 2023, a été, à cet effet, conclu un contrat de fiducie sûreté-gestion entre les sociétés Property Partners Retail et Property Partners Damiens, constituants, la société Fundimmo en qualité de représentante de la masse des obligataires et la société FHB Fiducie en qualité de fiduciaire. Messieurs [S] et [R] ont consenti chacun une garantie autonome.
Dans ce cadre, la société Property Partners Damiens a réalisé une émission obligataire d’un montant nominal cible de 2.800.000 euros, portant un intérêt annuel de 11,5 % et ayant pour échéance finale initiale le 25 octobre 2024. Cette émission a fait l’objet d’une souscription par les investisseurs présentés par la société Fundimmo.
Le 8 février 2024, la société Fundimmo a adressé à la société Property Partners Damiens une notification de remboursement, lui rappelant l’échéance du premier coupon, exigible le 25 avril 2024, pour un montant de 161.350,50 euros.
Ce coupon n’ayant pas été payé, la société Fundimmo a prononcé l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre de l’émission obligataire, puis a donné instruction à la société FHB Fiducie de réaliser la fiducie et d’engager un processus de commercialisation.
La société Property Partners Damiens et Messieurs [S] et [R] ont saisi le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission de donner son avis sur la valorisation du bien immobilier acquis.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
— dit irrecevables les demandes formées par MM. [D] [S] et [A] [R] tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
— condamné solidairement la société Property Partners Retail et MM. [D] [S] et [A] [R] à payer chacun à la SAS Fundimmo la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la SAS Property Partners Retail et MM. [D] [S] et [A] [R] aux dépens de l’instance et à payer à la société FHB Fiducie la somme de 4.500 euros et à la société Property Partners Damiens la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Property Partners Damiens et Messieurs [S] et [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 8 août 2025.
Par actes délivrés les 29 et 30 janvier 2026, les sociétés FHB Fiducie et Property Partners Damiens ont assigné la société Property Partners Retail et MM. [S] et [R] devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire inscrite sous le n° de RG 25/14249 distribuée à la chambre 8 du pôle 1 de la cour d’appel de Paris.
Par conclusions déposées le 5 mai 2026, auxquelles elles se réfèrent oralement à l’audience, elles demandent d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance entreprise et de condamner solidairement la société Property Partners Retail et MM. [S] et [R] aux dépens et au paiement de la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 mai 2026, soutenues oralement à l’audience, la société Property Partners Retail et MM. [S] et [R] sollicitent le rejet de la demande de radiation de l’affaire, demandent reconventionnellement de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise et de condamner les sociétés FHB Fiducie et Property Partners Damiens à payer à chacun la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 précité sont cumulatives.
La société Property Partners Retail et MM. [S] et [R] critiquent le rejet, par le premier juge, de leur demande d’expertise judiciaire en faisant valoir que cette demande est pleinement justifiée pour éviter que le bien objet de l’opération ne soit bradé.
Les sociétés FHB Fiducie et Property Partners Damiens opposent que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne répond à aucune des conditions prévues par l’article 514-3, ni moyen sérieux de réformation de la décision entreprise, ni conséquences manifestement excessives induites par l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Force est en l’espèce de constater que la société Property Partners Retail et MM. [S] et [R], se bornant à invoquer l’existence d’un motif légitime de la demande d’expertise judiciaire, ne font état d’aucune conséquence manifestement excessive induite par l’exécution provisoire de l’ordonnance dont appel, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.la radiation du rôle de la cour de l’affaire sera ordonnée.
La condamnation prononcée par l’ordonnance entreprise et soumise à exécution provisoire est celle par laquelle la société Property Partners Retail et MM. [D] [S] et [A] [R] ont été condamnés in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société FHB Fiducie celle de 4.500 euros et à la société Property Partners Damiens celle de 4.500 euros.
La société Property Partners Retail et MM. [D] [S] et [A] [R] ne contestent pas ne pas avoir réglé ces sommes ; se bornant, par ailleurs, à invoquer l’existence d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise in futurum, ils n’établissent ni que le paiement se heurterait à une quelconque impossibilité, ni qu’il entraînerait des conséquences manifestement excessives. Il sera, dès lors, fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Sur les frais et dépens
La société Property Partners Retail et MM. [S] et [R], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société FHB Fiducie et à la société Property Partners Damiens la somme globale de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/14249 au pôle 1 – chambre 8 de la cour d’appel de Paris ;
Condamnons in solidum la société Property Partners Retail et MM. [S] et [R] aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société FHB Fiducie et à la société Property Partners Damiens la somme globale de 1.500 euros.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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