Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 29 mai 2026, n° 23/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01265 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEJ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00083
APPELANT
Monsieur [B] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] ISRAEL
Non comparant, ni représenté
INTIMEE
CPAM 77 – [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES,
M. [B] [C] a interjeté appel du jugement n° RG 22/00083 rendu le 30 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
A l’audience du 24 mars 2026 à 13h30, M. [C] n’est ni présent ni représenté.
Par courrier, parvenu au greffe social le 26 novembre 2025, il avait informé la cour qu’il ne pourrait pas se déplacer pour assister à cette audience et il avait demandé à la cour d’annuler le dossier.
La caisse, par la voix de son conseil, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et requiert dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [C] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [B] [C].
La Greffière La Présidente
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