Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 23 janv. 2025, n° 23/06439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58C
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/06439 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WCQL
AFFAIRE :
[Y] [C]
…
C/
S.A.S. VERISURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/02931
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10] (ETATS-UNIS)
de nationalité américaine
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (TANZANIE)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Marie PETREMENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A.S. VERISURE
N° SIRET : 345 006 027
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Valérie BOULESTEIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
Représentant : Me Marine BOISSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27 novembre 2013, Mme [Y] [C] et M. [B] [U] (ci-après, " les consorts [J] ") ont souscrit auprès de la société Verisure anciennement dénommée Securitas, un contrat de télésurveillance pour leur maison d’habitation située [Adresse 6].
Deux cambriolages sont survenus alors que le système de vidéosurveillance aurait été enclenché, l’un entre le 25 mars 2017 à 18 heures et le 26 mars 2017 à 16 heures, l’autre dans la nuit du 6 au 7 décembre 2017.
A la suite du premier cambriolage, la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur habitation des consorts [J], désignait un expert afin de déterminer les circonstances du sinistre et en évaluer les conséquences. Les opérations d’expertise amiable étaient étendues à la société Securitas, devenue Verisure. L’expert concluait notamment à la défaillance du système d’alarme et de vidéosurveillance qui ne s’était pas déclenché.
Sur la base de ce rapport, la société d’assurance a indemnisé les consorts [J] de leurs dommages dans les limites de la police d’assurance.
Estimant que la défaillance du système de vidéosurveillance était à l’origine de leur préjudice, les consorts [J] ont recherché la responsabilité de la société Verisure.
En l’absence de rapprochement amiable, les consorts [J] ont, par acte du 26 avril 2019, assigné la société Verisure et la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Verisure à verser aux consorts [J] ensemble les sommes de 4 010,30 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la perte de chance et 8 000 euros du chef de leur préjudice moral,
— condamné la société Verisure à verser à la société MMA Iard la somme de 27 069,70 euros au titre du recours subrogatoire de l’assureur, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2018 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires,
— prononcé la résiliation du contrat de télésurveillance n°35584 aux torts de la société Verisure,
— débouté les consorts [J] de leur demande de remboursement des frais et redevances acquittées,
— condamné la société Verisure aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alain Clavier à due concurrence,
— condamné la société Verisure à verser aux consorts [J] ensemble la somme de 3 500 euros et à la société MMA Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 2 juin 2022, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision.
Un dossier a été ouvert sous le numéro RG 22/03645.
Par ordonnance du 17 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel faite par les consorts [J] à l’encontre de la société MMA,
— dit que l’appel incident formé par la société Verisure à l’encontre de la société MMA est irrecevable,
— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la société Verisure supportera les dépens de l’incident qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause chacun pour ce qui le concerne.
La société MMA ayant été mise hors de cause, un nouveau dossier a été ouvert sous le RG 23/06439.
Par dernières écritures du 4 novembre 2024, les consorts [J] prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*rejeté l’ensemble des demandes de la société Verisure,
* « prononcé » la responsabilité de la société Verisure en raison d’un manquement a’ son obligation de résultat relativement au fonctionnement du système d’alarme et de télésurveillance,
* « prononcé que » leur préjudice en lien de causalité avec les manquements de la société Verisure est constitué par la perte d’une chance d’éviter ou limiter les effets du vol par le déclenchement du signal d’alarme et le déplacement d’un agent de surveillance ou l’intervention des services de police,
*prononcé une condamnation de Verisure au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
*prononcé l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement déféré querellé pour l’ensemble des montants indemnitaires qui leur sont alloués,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de remboursement des frais et redevances acquittées au titre du contrat n°35584 conclu avec la société Verisure,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leur demande de remboursement de frais d’expertise,
Statuant de nouveau,
— les déclarer recevables en toutes leurs demandes,
— prononcer la résolution du contrat n°35584 aux torts de Verisure,
En conséquence,
A titre principal, condamner Verisure à leur payer la somme de 8 248,42 euros en remboursement des sommes acquittées depuis la signature du contrat,
Subsidiairement, condamner Verisure à leur payer la somme de 3 584,38 euros en remboursement des sommes acquittées depuis la date du 1er cambriolage en mars 2017 et jusqu’a' avril 2022,
— « prononcer que » leur préjudice en lien de causalité avec les manquements de la société Verisure est constitué par la perte d’une chance d’éviter ou limiter les effets du vol par le déclenchement du signal d’alarme et le déplacement d’un agent de surveillance ou l’intervention des services de police à hauteur de 80 %,
En conséquence, condamner Verisure à leur payer la somme de :
*au titre de leur préjudice matériel'''''''''''''165 655 euros,
*au titre de leur préjudice moral''''''''''''''…50 000 euros,
— condamner Verisure à leur payer la somme de 2 904 euros au titre des frais d’expertise,
— « prononcer que » l’ensemble des condamnations seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner la société Verisure à leur payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ainsi que les entiers dépens.
Par dernières écritures du 5 novembre 2024, la société Verisure prie la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a consacré sa responsabilité,
Statuant de nouveau,
— juger qu’elle n’a commis aucun manquement et n’a aucunement engagé sa responsabilité tant au titre de l’installation et du fonctionnement de l’alarme que dans le cadre de ses prestations de télésurveillance,
— juger au surplus que ni les consorts [J] ni la société MMA Iard ne rapportent la preuve d’un préjudice subi en suite des cambriolages,
En conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
— rejeter en conséquence les appels principaux et incident des consorts [J] et de la société MMA Iard,
— prononcer sa mise hors de cause,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des pertes matérielles subies par les consorts [J] à la somme de 5 729 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que le préjudice des consorts [J] devait être assimilé à une simple perte de chance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a évalué cette perte de chance à hauteur de 70 % et statuant de nouveau, juger que cette perte de chance ne pourra être évaluée tout au plus, qu’à hauteur de 10 % du préjudice allégué,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à hauteur de 4 010,30 euros et statuant de nouveau limiter toutes condamnations à son encontre à hauteur de la somme maximale de 572,29 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a consacré le préjudice moral des consorts [J] et les débouter de l’ensemble de leurs demandes à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le contrat de télésurveillance devait être résilié à ses torts exclusifs,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [J] pour le remboursement des frais d’installations et redevances payées dans le cadre du contrat de télésurveillance et juger au surplus que les demandes complémentaires formées sur ce point pour la première fois dans les dernières conclusions d’appel des consorts [J] sont irrecevables,
— confirmer le jugement en ce qu’elle a notamment écarté du préjudice allégué par la société MMA Iard la somme de 9 683,99 euros laquelle a trait aux reprises suite aux dégradations immobilières lors de l’effraction,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société MMA la somme de 27 069,70 euros et statuant de nouveau, limiter toute condamnation à son encontre, à l’encontre de la société MMA Iard à hauteur de 3 013,27 euros,
— rejeter en conséquence l’appel incident de la société MMA Iard,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [J] et la société MMA Iard à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Boulesteix avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de la société Verisure à l’encontre de la société MMA
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’ordonnance d’incident du 17 avril 2023 rendue dans cette affaire sous le n° RG 22/03645, la déclaration d’appel faite par Mme [C] et M. [U] à l’encontre de la société MMA a été déclarée caduque, en l’absence de demande formulée contre l’intimée dans le délai pour conclure au fond. Partant, et constatant l’extinction de l’instance d’appel à l’encontre de la société MMA, il en a été déduit l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la société Verisure à l’encontre de la société MMA.
Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré, a force de chose jugée, et rend nécessairement irrecevable toute demande ultérieure de la société Verisure tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société MMA, mise hors de cause, la somme de 27 069,70 euros. Ce chef de dispositif est désormais irrévocable.
2. Sur le manquement de la société Verisure à son obligation de résultat
Les parties ne font que reprendre devant la cour les moyens développés en première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en caractérisant le manquement de la société Verisure à son obligation de résultat relativement au fonctionnement du système d’alarme et de télésurveillance fourni aux consorts [J].
3. Sur les conséquences de l’inexécution
Mme [C] forme des demandes pécuniaires correspondant tantôt aux restitutions induites par la résolution judiciaire du contrat (3.1), tantôt à des dommages-intérêts réclamés au titre des préjudices que lui ont causé les manquements fautifs de la société Verisure (3.2).
3.1. Sur la résolution du contrat et les restitutions
Les appelants soutiennent qu’étant donné que la société Verisure a violé à plusieurs reprises ses obligations contractuelles, ils sont en droit d’obtenir la résolution du contrat et avec elle la restitution des sommes dont ils se sont acquittés en exécution du contrat depuis 2013 ou, a minima, depuis le premier cambriolage.
L’intimée expose que le contrat a été parfaitement exécuté et qu’à supposer même qu’un dysfonctionnement soit consacré, il ne justifie en rien le remboursement des sommes réglées par ailleurs dans le cadre de ce contrat à exécution successive. Constatant que la somme réclamée à hauteur d’appel, au titre des prestations servies depuis 2013, est supérieure à la somme réclamée en première instance, au titre des sommes réglées à compter de 2020, elle estime que cette demande est irrecevable car nouvelle.
Sur ce,
Les demandes formées par les appelants à hauteur d’appel tendent aux mêmes fins que celles présentées aux premiers juges puisqu’elle vise à tirer toutes les conséquences de la résolution judiciaire demandée. Elles ne sont donc pas nouvelles et doivent être déclarées recevables par application de l’article 565 du code de procédure civile.
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et seule applicable au litige, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
L’inexécution doit être suffisamment grave pour entrainer pareil résultat (cf. Soc. 21 oct. 1954 : bull. civ. IV, n° 613), étant précisé que pour les contrats à exécution successive, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté (Civ. 3ème, 30 avril 2003, n° 01-14.890). Dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le dysfonctionnement du système d’alarme, constaté à l’occasion de deux cambriolages, constitue une inexécution suffisamment grave de l’obligation de résultat pesant sur l’installateur du système de surveillance pour que soit prononcée la résolution du contrat à la date de la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, soit le 7 décembre 2017, date du second cambriolage.
Il n’est par ailleurs pas démontré que la prestation servie par la société Verisure entre la conclusion du contrat et le premier cambriolage puis entre les deux cambriolages n’ait pas trouvé son utilité, en sorte qu’il convient de limiter le jeu des restitutions, en ne faisant droit qu’à la demande subsidiaire des appelants tendant à être remboursés des factures réglées à la société Verisure entre 2018 et 2022, dont le montant n’est pas contesté, pour un total de 3 584,38 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
3.2. Sur l’indemnisation des préjudices
Les fautes commises par la société Verisure, sont caractérisées par l’inexécution de son obligation de résultat dont elle ne pouvait s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, non alléguée en l’espèce.
L’intimée est donc tenue d’indemniser les préjudices en résultant, dans la mesure toutefois où seul est indemnisable un préjudice personnel, direct et certain.
A cet égard, c’est suivant une appréciation exacte des circonstances de la cause que les premiers juges ont considéré que le préjudice causé aux appelants est constitué par la perte de chance d’éviter ou limiter les effets du vol par le déclenchement du signal d’alarme et le déplacement d’un agent de surveillance ou l’intervention des services de police.
Toutefois aucun système d’alarme, même fonctionnel, est en mesure d’empêcher à un haut degré de certitude un cambriolage. C’est pourquoi, au regard des éléments du débat, en particulier la nature du système d’alarme et de vidéosurveillance, la situation et la configuration des lieux et les circonstances dans lesquelles l’intrusion a été commise, cette perte de chance sera évaluée à 40 %.
— Sur le préjudice matériel
Les appelants indiquent que leur contrat d’assurance prévoyait un plafond de garantie de 38 571 euros correspondant à la valeur déclarée de leurs biens lors de la souscription du contrat d’assurance le 29 mai 2009, soit huit ans avant les cambriolages ; que depuis lors ils ont acquis de nombreux objets de valeur, notamment des bijoux et qu’ils sont à même de justifier de la réalité des objets dérobés lors des cambriolages successifs. Ils indiquent que la société MMA a vérifié leurs justificatifs pour reconnaître en définitive 245 740 euros de dommages dits « vérifiés », au titre des détériorations, du mobilier, des objets de valeur et des bijoux, mais qu’ils n’ont été indemnisés qu’au titre du seul vol des objets de valeur et dans la limite de 38 571 euros, compte tenu du plafond de garantie. Enfin, ils indiquent ne pas formuler de demandes indemnitaires au titre du second cambriolage, les société MMA les ayant indemnisés à hauteur de 5 222 euros.
L’intimée répond que Mme [C] et M. [U] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice. Elle estime qu’il est totalement impossible d’apprécier la valeur et la portée des documents produits (factures et photographies) pour certains écrits en langue étrangère. Elle souligne que les plaintes déposées font mention d’une liste de biens qui ne correspond pas à celle dont il est aujourd’hui fait état dans le cadre de la procédure, que des bijoux déclarés reçus en héritage et réclamés pour plus de 100 000 euros ne figurent pas sur les dépôts de plainte et qu’aucun inventaire de ladite succession n’est produit pour en justifier. Elle ajoute qu’il est plus qu’étonnant que les demandeurs ne se soient assurés contre le vol qu’à hauteur de 38 671 euros alors qu’ils auraient prétendument eu près de 400 000 euros en valeur dans leur habitation.
Sur ce,
Pour fixer l’assiette de leur préjudice à la somme de 245 740 euros de laquelle il conviendrait de déduire l’indemnité perçue de leur assureur (38 671 euros), les appelants s’appuient sur le montant des « dommages vérifiés » aux termes de l’expertise Eurexo établie le 24 juillet 2017 (pièce n° 24) au contradictoire du représentant de la société Securitas Direct et du cabinet mandaté par son assureur, selon le décompte suivant:
— détériorations immobilières : 17 410 euros,
— mobilier : 5 380
— objets de valeur : 44 400
— bijoux : 178 550.
Aux termes de ce document le « total général justifié » est chiffré à hauteur de 58 364, euros, compte tenu des indemnités retenues au titre des différents postes de préjudice :
— détériorations immobilières : 11146 (indemnité immédiate) + 4353 (indemnité différée) ;
— mobilier : 3168 (indemnité immédiate) + 1119 (indemnité différée) ;
— objets de valeur (« plein de garantie ») : 38 578 (indemnité immédiate) ;
— bijoux : 0.
Il est précisé : « attention : acompte versé de 38 571 euros à déduire ».
Le rapport conclut en ces termes : « une action en remboursement peut être exercée à l’encontre de Securitas Direct pour la somme de 54 624 euros (chiffrage détaillée en pièce jointe) ».
La cour déduit de ce document que les appelants ont été indemnisés par la société MMA à hauteur de 58 090 euros franchise déduite, l’assureur se réservant « une action en remboursement » à l’encontre de la société Sécuritas pour un certain montant (54 624 euros) à ce titre. Ce fait est corroboré par le courrier adressé par la MMA à Mme [C] le 31 juillet 2017 (pièce n° 23) qui fait référence au même montant des « dommages vérifiés » et vise également la somme de 58 090 euros comme correspondant au « règlement total retenu ».
Le principe d’indemnisation sans perte ni profit exclut par conséquent de tenir compte de la seule valeur de 38 571 euros dont les appelants font état dans leurs conclusions et qui correspond seulement, en réalité, à l'« acompte » qu’ils ont perçu.
Ainsi, s’agissant des dommages immobiliers, est mentionnée une indemnité immédiate et différée d’un montant total de 15 499 euros pour un « dommage vérifié » de 17410 euros. Il n’est produit devant la cour aucune pièce de nature à justifier d’un préjudice résiduel, quand, par ailleurs, il n’est pas établi que le dysfonctionnement du système ait fait perdre une chance réelle d’éviter les dommages de cet ordre, en particulier la détérioration des ouvertures fracturées. Le préjudice allégué n’est donc pas établi.
S’agissant du « mobilier », la cour observe que ces derniers ont été indemnisés à hauteur de 4 287 euros pour un montant des « dommages vérifiés » de 5 380 euros ne tenant pas compte de la vétusté, sachant que la « montre Tank Cartier » d’une valeur de 1 500 euros se retrouve également comptabilisée au titre des « bijoux ». A l’instar du précédent ce chef de préjudice n’est pas davantage démontré.
S’agissant des « objets de valeur », il est établi qu’une indemnité de 38 578 euros a été versée aux appelants, et il n’est pas justifié en quoi, en dehors des rapports entre l’assureur et l’assuré, devrait être pris en compte le montant total de 44 000 euros figurant dans une colonne « valeur exist. propr. », surlignée par les appelants, plutôt que les sommes indiquées dans la colonne « valeur vénale », et qui correspond donc à la valeur marchande desdits objets, pour un montant de 42 750 euros. Compte tenu de l’indemnité versée d’un montant de 38 578 euros, et des justificatifs produits (pièce n° 18), le préjudice résiduel des appelants à cet égard sera fixé à la somme de 4 172 euros.
S’agissant des « bijoux » pour lesquels les appelants n’ont perçu aucune indemnité, étant donné les limites de garantie de leur contrat, la cour observe que l’expertise Eurexo a retenu ou au contraire écarté certaines valorisations, au regard des justificatifs produits dans le cadre de l’expertise (photographie et factures) qui sont par ailleurs versés aux débats (pièce n° 18). Par ailleurs, les « bijoux A à Y » désignés comme provenant d’un héritage, ont été estimés par un expert joaillier qui en a fixé la « valeur de remplacement d’occasion », dans son rapport d’expertise établi le 6 juillet 2017, et ce, « d’après témoignages, photographies, factures, attestations de garantie et/ou réparation et divers éléments ayant permis l’expertise » (pièce n° 9). Les photographies sont versées aux débats. Ces éléments, ajoutés aux déclarations de vol recueillies lors de l’enquête pénale (pièce n° 22) permettent d’établir le vol de ces bijoux, sans que leur origine soit déterminante, et de retenir la valeur vénale arrêtée à l’issue de l’expertise contradictoire Eurexo pour un montant total de 99 850 euros.
Il convient toutefois d’exclure des préjudices matériels indemnisés les frais d’expertise de bijoux, pour un montant de 2 904 euros (pièce n° 10), qui bien qu’apparaissant justifiés étant donné l’ampleur du cambriolage et les pertes en ayant résulté, relèvent des frais irrépétibles.
En somme, et compte tenu du coefficient de perte de chance retenu, le préjudice matériel des appelants sera évalué à hauteur de 104 022 x 40 % = 41 608,80 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
— Sur le préjudice moral
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour – y compris le certificat médical établi 6 ans après les faits (pièce n° 28) – n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé en ce qu’à la lumière de l’ensemble des circonstances et des pièces produites aux débats, il a évalué le préjudice moral en lien de causalité avec les manquements de la société Verisure à la somme de 8 000 euros.
Par dérogation à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêt à compter du jugement réformé.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement déféré sont confirmées de ce chef.
La société Verisure succombant en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commandant en outre de condamner la société Verisure à régler aux appelants la somme de 5 500 euros comprenant les frais d’expertise amiable, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Constate l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société MMA Iard,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Verisure (anciennement dénommée Securitas) à verser à M. [B] [U] et Mme [Y] [C] ensemble la somme de 4 010,30 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— débouté M. [B] [U] et Mme [Y] [C] de leur demande de remboursement des frais et redevances acquittées,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la société Verisure à verser à M. [B] [U] et Mme [Y] [C] ensemble la somme de 3 584,38 euros en restitution des frais et redevances acquittées à la suite de la résiliation du contrat,
Condamne la société Verisure à verser à M. [B] [U] et Mme [Y] [C] la somme de 41 608,80 euros en indemnisation de leur préjudice matériel,
Dit que les indemnités allouées porteront intérêt à compter de la date du jugement,
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes présentées au titre de la résolution judiciaire du contrat,
Condamne la société Verisure aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société Verisure à régler à M. [B] [U] et Mme [Y] [C], ensemble, la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui comprennent les frais d’expertise amiable à hauteur de 2 904 euros,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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