Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 sept. 2025, n° 25/10562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 17 avril 2025, N° 11-23-0670 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENERGYGO, ses représentants légaux c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/10562 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRBY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Juin 2025
Date de saisine : 25 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° 11-23-0670 rendue par le Tribunal de proximité de Longjumeau le 17 Avril 2025
Appelante :
S.A.S. ENERGYGO prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250328
Intimés :
Monsieur [T] [E]
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier E000AH4B
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Articles 963 et 964)
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Caroline GAUTIER,greffière,
Vu la déclaration d’appel en date du 13 juin 2025 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 15 juillet 2025, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité de l’appel
Paris, le 23 septembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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