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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 24/14343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 12 juillet 2024, N° 2026/M12 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/14343 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAYB
Ordonnance n° 2026/M12
Monsieur [N] [Y]
Madame [L] [M]
tous deux représentés par Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants et défendeurs à l’incident
Monsieur [X] [W]
Madame [R] [V] épouse [W]
tous deux représentés par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés et demandeurs à l’incident
Monsieur [B] [E], notaire membre de la S.A.S. NOT@AZUR office notarial
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [R] OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 12 juillet 2024, par le tribunal judiciaire de Draguignan, rectifié le 1er octobre 2024, ayant, dans le litige opposant M. [N] [Y] et Mme [L] [M], d’une part, à M. [X] [W], Mme [R] [V] épouse [W] et M. [B] [E], d’autre part :
— ordonné la restitution par M. [B] [E], notaire, de l’acompte d’un montant de 15 000 euros au bénéfice de Mme [R] [V] épouse [W] et de M. [X] [W] dans le délai de huit jours suivant la signification du jugement,
— condamné M. [N] [Y] et Mme [L] [M] à verser à M. [X] [W] et Mme [R] [V] épouse [W] la somme de 65 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— condamné M. [N] [Y] et Mme [L] [M] au paiement des dépens avec distraction,
— condamné M. [N] [Y] et Mme [L] [M] à verser à M. [X] [W] et Mme [R] [V] épouse [W] la somme de 2 000 euros et à M. [B] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes pour le surplus ;
Vu l’acte du 28 novembre 2024 par lequel M. [N] [Y] et Mme [L] [M] ont relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles M. [X] [W] et Mme [R] [V] épouse [W] sollicitent la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Vu leurs dernières conclusions du 4 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de constater leur désistement d’incident de radiation, de condamner in solidum M. [N] [Y] et Mme [L] [M] à leur payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse notifiées le 15 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus exhaustif des moyens, par lesquelles M. [X] [W] et Mme [R] [V] épouse [W] entendent qu’il soit constaté qu’ils ont exécuté les jugements entrepris, que M. [N] [Y] et Mme [L] [M] soient déboutés de leurs demandes de radiation ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’absence de conclusions sur incident de M. [B] [E] ;
MOTIFS
Il y a lieu de constater que M. [X] [W] et Mme [R] [V] épouse [W], en l’état de l’exécution effective par les appelants des termes des condamnations prononcées contre eux par la décision entreprise, ne maintiennent pas leur demande d’incident aux fins de prononcer la radiation de l’instance.
Il convient d’en prendre acte, étant observé qu’il ne s’agit pas d’un désistement au sens de l’article 394 du code de procédure civile, puisque l’incident ne crée pas d’instance nouvelle, de sorte que l’acceptation ou non de celui-ci manifestée par M. [N] [Y] et Mme [L] [M] est sans incident, étant observé que M. [B] [E] n’a pas conclu sur incident.
L’équité et la nature de l’incident commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Constate que M. [X] [W] et Mme [R] [V] épouse [W] ne maintiennent pas leur demande d’incident aux fins de prononcer de la radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [W] et Mme [R] [V] épouse [W] de leur demande sur ce fondement,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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