Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 février 2025, N° 24/02141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00785
N° Portalis DBVM-V-B7J-MTI2
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/02141)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 20 février 2025
suivant déclaration d’appel du 03 mars 2025
APPELANTE :
Mme [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBÉRY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Etablissement CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [U] a été suivi pour des soins dentaires par le Dr [G] [W] à partir du 14 septembre 2018.
Le 27 novembre 2018, le Dr [W] a pratiqué une restauration des dents 36 et 37 de M. [U] par la mise en place d’un « onlay ».
Se plaignant de douleurs, M. [U] a consulté à nouveau le Dr [W] qui a procédé à « l’ exérèse pulpe vivante » des dents 36 et 37 les 6 et 21 juin 2019.
Le 2 août 2021, le Dr [W] a adressé M. [U] au Dr [O] pour des avis endodontiques.
Le 7 décembre 2021, le Dr [W] a procédé à l’avulsion de la dent 36.
M. [U] a ensuite revu le Dr [O] puis a consulté un stomatologue.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, M. [U] a fait assigner Mme [W] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2025, le tribunal précité a :
ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [U] au contradictoire de Mme [W] et de la CPAM de l’Isère,
désigné pour y procéder le Dr [K] [V] lequel avait pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
entendre tous sachants,
se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de M. [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
prendre connaissance de la situation de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact,
procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [U] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister,
rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si M. [U] a été informé des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques,
analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; dire si les lésions et séquelles sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part, imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
à partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus,
décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles,
analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
' la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont lies au fait dommageable,
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
consolidation : fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle, d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique., véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
incidence professionnelle : indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.),
dommage esthétique : indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés,
préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité,
préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif,
relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales,
les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée,
fixé à 1.500€ le montant de la somme à consigner par M. [U] avant le 20 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque,
dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile,
dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble,
dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations,
dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 20 octobre 2025,
dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur,
rejeté la demande provisionnelle ad litem présentée par M. [U],
dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [U] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
M. [U] justifie d’un motif légitime de recourir à une mesure d’expertise.
la contestation sérieuse tenant à l’engagement de la responsabilité du Dr [W] rend impossible l’octroi d’une provision ad litem.
Par déclaration déposée le 3 mars 2025, Mme [W] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 23 septembre 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 10 mars 2025, Mme [W] demande à la cour de :
réformer l’ordonnance de référé rendue par la juridiction déférée du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 février 2025 en ce qu’elle a dit que l’expert judiciaire aurait pour mission de « se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de M. [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime »,
ce faisant,
dire que l’expert-judiciaire aura pour mission de se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs l’ensemble des éléments médicaux nécessaires à l’accomplissement de la mesure d’expertise,
condamner M. [U] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, Me Grimaud, avocat sur son affirmation de droit.
L’appelante fait valoir en substance que :
le premier juge a méconnu le caractère contradictoire de l’expertise en apportant des restrictions à la communication de pièces,
la cour devra dire qu’il n’existe pas de limitation au droit à la production du dossier médical de M. [U].
Dans ses uniques conclusions déposées le 7 mai 2025 au visa des articles 145, 269 et 809 du code de procédure civile, M. [U] entend voir la cour :
confirmer l’ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Grenoble du 20 février 2025 (RG n° 24/02141) en ce qu’il a :
ordonné une mesure d’expertise médicale au contradictoire de Mme [W] et de la CPAM de l’Isère,
désigné pour y procéder le Dr [K] [V] lequel avait pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
entendre tous sachants,
se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à son état de santé ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, après y avoir été autorisé par la victime ou son représentant, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime,
en tout état de cause,
condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1.500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [W] aux entiers dépens.
L’intimé répond que :
Mme [W] a violé les interdictions fixées par la décision en transmettant des documents médicaux sans son accord, en violation du secret médical,
les pièces versées en violation du secret médical seront écartées des débats,
il s’engage à produire son dossier médical lui-même.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes des articles 654 et 658 du code de procédure civile à la CPAM de l’Isère qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Dès lors, Mme [W] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à sa demande de voir l’expert judiciaire autorisé à se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteurs les pièces médicales nécessaires à l’exercice de sa mission, et ce, sans que puisse lui être opposé le secret médical.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce sens.
La demande de M. [U] tendant à voir écarter des débats les pièces versées en violation du secret médical ne saisit pas la cour dès lors qu’elle n’a pas été reportée au dispositif de ses dernières écritures d’appel.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Mme [W] supportera les dépens de la procédure d’appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement sur le point 3 de la mission donnée à l’expert au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant M. [D] [U] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la mission d’expertise en son point 3 est ainsi modifiée :
Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de M. [U] ainsi qu’aux éventuelles complications rencontrées depuis les interventions chirurgicales, et, sans qu’il n’ait à solliciter préalablement l’accord de la victime, autorise l’expert judiciaire à se faire communiquer par les parties et tous tiers détenteur, l’ensemble des éléments médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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