Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 23/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont, 11 avril 2023, N° 21-000010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
[Z] [I]
[J] [C] épouse [Y]
[K] [I]
[X] [C]
C/
[P] [L]
[E] [L] épouse [L]
[N] [L] épouse [U]
E.A.R.L. EARL DU CHAMP NOIROT
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/00617 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFZ7
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 avril 2023,
rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont – RG : 21-000010
APPELANTS :
Madame [Z] [I]
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [J] [C] épouse [Y]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [K] [I]
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [X] [C]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparants,
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Ariane MILLOT-LOGIER de L’AARPI MILLOT-LOGIER-FONTAINE-THIRY, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [P] [L]
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant
Madame [E] [L] épouse [L]
domiciliée :
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante
Madame [N] [L] épouse [U]
domiciliée :
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante
E.A.R.L. EARL DU CHAMP NOIROT, poursuites et diligences de son représentant légal Mme [N] [U], gérante domiciliée de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés par Me Charles- Eloi MERGER, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Suivant bail à ferme conclu le 28 juin 1984, M. et Mme [C] ont loué à M. [P] [L] et Mme [E] [M] épouse [L] les parcelles agricoles suivantes sur la commune de [Localité 1] d’une surface totale de 61 ha cadastrées :
— ZA [Cadastre 1] [Adresse 8] pour une superficie de 16 ha 98 a 10 ca,
— ZH [Cadastre 2] [Localité 3] pour une superficie de 6 ha 75 a 40 ca,
— ZH [Cadastre 3] [Adresse 9] pour une superficie de 40 ha 33 a 80 ca,
— ZI [Cadastre 4] [Localité 4] pour une superficie de 3 ha 90 a 60 ca,
— ZI [Cadastre 5] [Localité 4] superficie de 13 ha 47 a 90 ca,
— ZL [Cadastre 6] [Localité 5] superficie de 4 ha 03 a 00 ca,
— ZL [Cadastre 7] [Localité 5] pour une superficie de 11 ha 67 a 40 ca.
M. [F] [C] est décédé le 19 janvier 1993.
Selon acte sous seing privé du 25 janvier 1994, Mme [V] [C], en sa qualité d’usufruitière, a donné à bail rural les mêmes parcelles à l’Earl du Champ Noirot et ce pour une durée de neuf années à partir du 1er janvier 1994. Ce bail a été enregistré à la recette des impôts de Chaumont le 27 janvier 1994.
Mme [V] [C] est décédée en octobre 2006.
Mme [Z] [I], Mme [X] [C], M. [K] [I] et Mme [J] [C] épouse [Y] sont devenus propriétaires en indivision de ces parcelles.
Mme [N] [L] épouse [U] est entrée dans l’Earl du Champ Noirot, en qualité de nouvelle associée exploitante, par acquisition de parts sociales de ses parents.
Le 8 février 2016, les consorts [C] – [I] – [Y] ont été informés d’une demande d’autorisation d’exploiter au profit de l’Earl.
Par courrier du 24 février 2016, Mesdames [X] [C] et [Z] [I] se sont étonnées de cette demande, faisant observer que l’Earl exploitait déjà les terres depuis le 27 janvier 1994.
Depuis le 31 octobre 2017, Mme [N] [L] est seule associée exploitante au sein de l’Earl par donation de parts sociales. M. [P] [L] a cessé son activité agricole.
Par requête du 7 avril 2021 reçue au greffe le 9 avril 2021, les propriétaires des parcelles ont sollicité le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont aux fins de voir prononcer essentiellement la nullité de la cession de bail intervenue dans des conditions prohibées au profit de Mme [N] [L] épouse [U] ou au profit de l’Earl du Champ Noirot et obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de l’Earl sous astreinte.
Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
A l’audience du 13 septembre 2022, les requérants ont maintenu leurs demandes y ajoutant une demande en nullité du bail conclu le 25 janvier 1994 entre Mme [V] [C] et l’Earl du Champ Noirot.
Par mention au dossier du 8 novembre 2022, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a ordonné la réouverture des débats enjoignant aux requérants de justifier de leurs droits de propriété sur les parcelles.
Le 29 décembre 2022, il a sollicité la communication de pièces complémentaires.
A l’audience du 7 février 2023, les requérants ont produit une attestation de propriété.
M. et Mme [L], Mme [U] et l’Earl du Champ Noirot ont produit un extrait K Bis de l’Earl précisant que depuis 2017 Mme [U] est seule associée de l’Earl.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chaumont a:
— déclaré recevable l’action en nullité du bail rural du 25 janvier 1994 ;
— rejeté la demande de nullité du bail conclu le 25 janvier 1994 entre Mme [V] [C] et l’EURL du Champ du Noirot portant sur les parcelles à agricoles sur la commune de [Localité 1] d’une surface totale de 61 ha;
— rejeté la demande de nullité de la cession du bail rural présentée par Mme [Z] [I], Mme [X] [C], M. [K] [I] et Mme [J] [Y];
— rejeté la demande de résiliation du bail rural conclu le 25 janvier 1994 entre Mme [V] [C] et l’EURL du champ Noirot;
— rejeté la demande d’expulsion des parcelles présentées par Mme [Z] [I], Mme [X] [C], M. [K] [I] et Mme [J] [Y] ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement d’indemnité d’occupation présentée par les mêmes ;
— rejeté la demande de condamnation au paiement des fermages pour les années 2020, 2021 et 2022 présentés par les mêmes ;
— condamner Mme [Z] [I], Mme [X] [C], M. [K] [I] et Mme [J] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à M. [P] [L], Mme [E] [M] épouse [L], Mme [U] [N] et l’Earl du Champ Noirot au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [Z] [I], Mme [X] [C], M. [K] [I] et Mme [J] [Y] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit.
Selon déclaration du 12 mai 2023, Mme [Z] [I], Mme [J] [C], M. [K] [I], Mme [X] [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelants notifiées le 22 octobre 2024 reprises oralement à l’audience, ils demandent à la cour, au visa des 2224 et 595 4éme alinéa et 1182 du code civil, L411-31 et L411-35 L411 53 et L411 37 L 411 59 R 331 1 et R331 2 du code rural, 528 et 668 CPC, de:
— déclarer leurs appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, hormis celles applicables à la
prescription;
— les déclarer non prescrits dans leur action en nullité du bail du 25 janvier 1994;
— déclarer recevables et bien fondées toutes leurs demandes ;
Y faisant droit :
— prononcer la nullité du bail du 25 janvier 1994;
— juger que le bail applicable au litige est celui du 28 juin 1984;
— prononcer la nullité de la cession de bail intervenue dans des conditions prohibées au profit de Mme [N] [L] épouse [U] ou au profit de l’Earl Du Champ Noirot;
— débouter l’ensemble des parties adverses de toutes demandes fins et conclusions contraires aux présentes;
— les débouter de tout appel incident;
— prononcer la résiliation du bail rural pour cession prohibée, ou pour sous location prohibée
et ce au besoin en considération de l’absence de capacité agricole justifiée par [N] [U] et d’autorisation d’exploiter la concernant;
— fixer la date de la résiliation au 23 02 2016;
— ordonner que cette résiliation soit opposable à l’Earl du Champ Noirot et la condamner à quitter les lieux;
— fixer une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du 23/02/2016 à hauteur de
1500 euros par mois;
Subsidiairement :
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du fermage précédent majoré de 20% à titre de
dommages et intérêts pour non disposition par les bailleurs de leur bien et ce à compter de la date à laquelle les propriétaires ont cessé d’encaisser les fermages (2020);
— ordonner le paiement des sommes dues en deniers ou quittances depuis la date de refus
d’encaissement des fermages lors de la découverte de la cession prohibée soit pour les
années 2020 et 2021 et jusqu’à libération des lieux;
Très subsidiairement :
— dire que le même montant que les fermages sera dû pour la période de jouissance séparant la découverte de la cession prohibée de la restitution des terrains.;
— ordonner en tout état de cause l’expulsion des terres de l’Earl et de tous tiers de son chef ou de celui des consorts [L] sous astreinte de 100 euros par jours de retard dans le délai d’un mois de la signification du jugement exécutoire de droit;
— condamner l’Earl du Champs Noirot, les époux [L] et Mme [N] [U] à leur payer 4 500 euros en application de l’article 700 ainsi qu’à l’ensemble des frais de la procédure.
Par conclusions d’intimés notifiées le 3 novembre 2023 reprises oralement à l’audience, M. [P] [L], Mme [E] [M] épouse [L], Mme [N] [L], l’Earl du Champ Noirot demandent à la cour, au visa des articles 9 & 538 du code de procédure civile, L411- 35 et L411-37 du code rural et de la pêche maritime, de:
A titre liminaire,
— déclarer les consorts [C] ' [I] ' [Y] irrecevables en leurs demandes compte tenu de la forclusion ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité du bail ;
Statuant à nouveau,
— déclarer les consorts [C] ' [I] ' [Y] irrecevables en leur demande en nullité du bail compte tenu de la prescription ;
— confirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions;
— débouter les consorts [C] ' [I] ' [Y] de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamner solidairement les consorts [C] ' [I] ' [Y] à payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Le présent arrêt sera rendu de manière contradictoire.
Sur ce la cour,
1/ Sur la recevabilité de l’appel
A l’audience devant la cour le 20 novembre 2025, les intimés ont indiqué renoncer à leur moyen de forclusion de l’appel relevé par les consorts [I]/[C].
La cour n’a plus à statuer sur ce point.
2/ Sur la prescription de l’action en nullité
Les intimés soutiennent que les nus-propriétaires ont eu connaissance du bail consenti en 1994 par Mme [V] [C], usufruitière, au profit de l’Earl du Champ Noirot lorsque celle-ci a déposé une demande d’autorisation d’exploiter de sorte que leur demande en nullité du bail est irrecevable comme étant prescrite.
L’article 595 dernier alinéa du code civil prévoit que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en nullité pour non respect de l’article 595 alinéa 4 du code civil court à compter de la connaissance par le nu-propriétaire de l’existence du bail.
Il est constant que les appelants, qui étaient alors nus-propriétaires des parcelles litigieuses, n’ont pas signé le bail consenti à l’Earl les Champ Noirot qui justifie d’un bail conclu le 25 janvier 1994 avec Mme [V] [C] qui n’était titulaire sur les parcelles louées que d’un droit d’usufruit (élément non contesté).
Il est certain que l’Earl du Champ Noirot a déposé une demande d’autorisation d’exploiter et que les propriétaires ont été informés de cette demande déposée une première fois le 8 février 2016 et une deuxième fois le 22 mars 2016.
Toutefois, ces seules demandes aux termes desquelles le nom de M. [P] [L] persistait aux côtés de la personne morale et de sa fille ne sauraient suffire à démontrer que les nus-propriétaires avaient connaissance du bail conclu entre l’usufruitière et la personne morale, celle-ci pouvant simplement exploiter les parcelles dans le cadre d’une mise à disposition des parcelles telle que prévue par l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime.
L’interpellation faite par Mmes [X] [C] et [Z] [I], le 24 février 2016, à l’Earl du Champ Noirot, en l’absence de réponse de sa part et de transmission du bail, ne saurait établir la connaissance par les nus-propriétaires de l’existence du bail du 25 janvier 1994.
De même, le courrier du 22 juillet 2016 (pièce 17) mentionnant le bail litigieux a été adressé par le Préfet de Haute Marne à l’Earl du Champs Noirot sans qu’il ne soit démontré que les bailleurs aient eu connaissance du contenu de ce courrier.
Les appelants ne justifient pas avoir transmis aux intéressés avant le 09 septembre 2021 ledit bail.
Il en résulte que les premiers juges ont à bon droit rejeté le moyen de la prescription comme ayant couru à partir de cette date de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
3/ Sur le bienfondé de la demande en nullité du bail conclu le 25 janvier 1994
Les premiers juges ont rejeté la demande en nullité dudit bail considérant que l’indivision ayant succédé au demembrement de propriété entre la mère et les enfants et que les coindivisaires, faute d’avoir répondu à leur injonction, étaient présumés avoir accepté la succession de la bailleresse purement et simplement de sorte qu’ils étaient tenus de garantir les conventions conclues par cette dernière.
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que Mme [V] [C] n’était pas en indivision avec ses enfants sur les biens issus de la succession de son défunt mari.
Il est acquis que les parcelles louées sont issues de la succession de M. [F] [C] et que son épouse a été donataire de l’usufruit desdites parcelles suite aux décès de ce dernier survenu en 1993.
Or, en application de l’article 595 alinéa 4 du code civil, l’usufruitier ne peut sans le concours du nu-propriétaire, donné à bail un fonds rural.
Le manquement à cette règle est sanctionné par la nullité du bail.
L’acceptation pure et simple par les nus-propriétaires de la succession de leur mère usufruitière ne leur enlève pas le droit de contester le bail rural consenti par la seule usufruitière au mépris de ses droits et à en demander la nullité, étant précisé qu’au cas d’espèce, il s’agissait d’un démembrement excluant toute indivision.
Les nus-propriétaires, devenus propriétaires, n’ayant pas à garantir les conventions conclues par leur auteur qui n’avait qu’un droit d’usufruit sur les terres, le jugement déféré est infirmé et il convient de déclarer nul le bail conclu le 25 janvier 1994 entre Mme [V] [C] et l’Earl du Champ Noirot.
Seul le bail du 28 juin 1984 conclu entre M. [C] et M. et Mme [L] étant valide, l’Earl du Champ Noirot est sans droit ni titre de sorte que son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef est ordonnée selon les modalités prévues au dispositif.
Il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier fermage à compter de l’année 2020 (date à partir de laquelle les fermages ne sont plus encaissés) et jusqu’à la libération des lieux.
4/ Sur la demande en nullité de la cession de bail en faveur de Mme [U] ou de l’Earl du Champ Noirot
Au soutien de leur demande de réformation du jugement en ce qu’il a, tenant pour valide le bail conclu le 25 janvier 1994, rejeté leur demande de nullité de cession de bail intervenue entre les époux [L] et leur fille [N] [U] ou de l’Earl, les appelants font valoir deux arguments:
— l’absence d’autorisation préalable du bailleur à la cession en application de l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime,
— le non respect par le cessionnaire prétendu de la règlementation des structures et l’absence de toute compétence professionnelle de la part de ce cessionnaire pour exploiter le fonds.
Selon l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
L’article L411-37 du même code prévoit que I.-sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
Cette cour ayant jugé que le bail consenti à l’Earl du Champ Noirot le 25 janvier 1994 était nul, il en résulte que, comme le soutiennent les appelants, le seul bail valide régissant les rapports entre les parties est celui du 28 juin 1984 de sorte que seuls M. [P] [L] et Mme [E] [L] ont la qualité de preneurs.
Mme [U] ne se prévaut aucunement d’une cession de bail à son profit dès lors qu’elle exploite les parcelles par l’intermédiaire de l’Earl du Champ Noirot, personne morale, qui se prévalait d’un bail conclu à son profit en 1994.
Les conditions requises par l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas invoquées par les intimés et ne sont pas remplies au profit de Mme [U], étant précisé qu’aucune cession n’est autorisée au profit d’une personne morale.
Les conditions de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritimes ne sont pas réunies au bénéfice de l’Earl du champ Noirot, faute de poursuite d’activité de M. [P] [L].
Au demeurant, elle ne se prévaut pas d’une mise à disposition des parcelles.
Par confirmation du jugement déféré, la cour ne peut que constater qu’aucune cession du bail du 26 juin 1984 n’a pu valablement intervenir au profit de Mme [U] ou de l’Earl du Champ Noirot.
5/ Sur la demande de résiliation du bail du 28 juin 1984 pour faute et sous-location
Les consorts [C]/[I]/[Y] soutiennent que :
— le preneur ne dispose pas de la main d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
— l’activité agricole de Mme [N] [U] est une fiction ; elle ne se consacre pas personnellement à l’exploitation ;
— il existe une situation de sous-location prohibée au profit de M. [G] [U] époux de Mme [N] [U] alors que celui-ci ne peut être cessionnaire du bail.
Les intimés répondent que depuis le 1er février 2016, l’Earl du Champ Noirot est gérée par Mme [N] [U] qui est affiliée en qualité de chef d’exploitation (membre de société non salariée agricole) ; qu’elle est, par ailleurs salariée, à temps partiel en qualité de pharmacienne assistante ; que la société exploite 247,32 ha et dispose du matériel nécessaire à la bonne exploitation du fonds.
Ils ajoutent que Mme [N] [U] est associée de l’ETA TBB, entreprise de travaux agricoles, cette société étant amenée à réaliser certains travaux lorsque l’Earl du Champ Noiroit ne possède pas le matériel adéquat et une facture en conséquence étant alors établie.
Ils précisent que c’est en qualité de gérant de l’Earl que M. [P] [L] apparaît dans tous les documents officiels et aucunement en tant que titulaire du bail.
Selon l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime, 'I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.'
Il est constant que M. [P] [L] n’exploite plus personnellement les parcelles litigieuses depuis le 31 octobre 2017, date depuis laquelle Mme [N] [U] est seule associée et gérante de l’Earl.
La cour observe que les appelants ne reprochent pas à M. [P] [L], titulaire du bail, de ne plus exploiter effectivement et personnellement les parcelles mais forment ce reproche à l’endroit de Mme [N] [U] qui n’a pourtant aucun droit sur le bail.
Par ailleurs, la charge de la preuve incombe normalement au bailleur lorsque celui-ci agit en résiliation pour sous-location prohibée.
Toutefois, si le propriétaire démontre que l’exploitation est en fait assurée par une autre personne que le fermier titulaire, il incombe à ce dernier de prouver qu’il conserve la direction effective des travaux et qu’il n’a été suppléé par un tiers qu’à titre précaire ou en qualité de salarié.
La qualification de sous – location est retenue lorsque le bien loué a été mis à la disposition d’un tiers moyennant paiement d’un prix constitué soit par des versements en numéraire, soit par toute autre contrepartie.
La résiliation du bail pour sous-location ne doit pas être prononcée si le propriétaire ne rapporte pas la preuve que le preneur bénéficie d’une contrepartie quelconque ou perçoit du tiers un loyer.
Le simple louage de services pourvu que le preneur principal continue d’assurer de façon effective et personnelle la direction et la surveillance de l’exploitation ne constitue pas une opération de sous-location.
En l’espèce, il résulte de la liste simplifiée des immobilisations de l’Earl du Champ Noirot au 30/09/2021 et des bilans de l’Earl du 31 janvier 2016 au 30 septembre 2023 que la personne morale dispose du matériel nécessaire à l’exploitation.
Il est constant que l’ETA TBB, géré par M. [U], facture des prestations à l’Earl tel notamment le fauchage, pressage paille à l’été 2021 pour 54 410, 40 euros et le déchaumage, désherbage mécanique et épandage du fumier à l’automne 2021 pour 18 480 euros.
Toutefois, il ne résulte d’aucun document aux débats que M. [G] [U], au travers de l’ETA TBB, assurerait la direction et la surveillance de l’exploitation alors au surplus qu’il n’est nullement démontré qu’il verserait au preneur une contrepartie quelconque au titre de la mise à disposition des parcelles.
Il en résulte qu’en l’absence de faute invoquée à l’endroit du preneur à bail, M. [P] [L], et de preuve d’une sous-location prohibée au profit de M. [U], le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail du 28 juin 1984.
La cour n’a donc pas à statuer sur la demande d’indemnité d’occupation consécutive à une résiliation du bail, non prononcée.
7/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [L] et l’Earl du Champ Noirot, parties succombantes, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Tenus aux dépens, ils sont condamnés à payer aux consorts [C]/[I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette la demande de nullité du bail conclu le 25 janvier 1994 entre Mme [V] [C] et l’Earl du Champ Noirot, rejette la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et condamne les consorts [I]/[C] aux dépens et au versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Prononce la nullité du bail conclu le 25 janvier 1994 entre Mme [V] [C] et l’Earl du Champ Noirot.
Dit que le bail applicable entre les parties au litige est celui conclu le 28 juin 1984 entre M. et Mme [F] [C] (désormais les héritiers) et M. et Mme [P] [L].
Ordonne l’expulsion de l’Earl du Champ Noirot des parcelles litigieuses ainsi que tous tiers de son chef, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard après un mois suivant la signification du présent arrêt et sur une période de trois mois.
Fixe l’indemnité d’occupation due par l’Earl du Champ Noirot à une somme équivalente au fermage à compter de l’année 2020 jusqu’à la libération des lieux.
Condamne M. [P] [L], Mme [E] [L] née [M], Mme [N] [L] épouse [U] et l’Earl du Champ Noirot aux dépens de première instance et d’appel.
Les condamne à payer à Mme [Z] [I], Mme [X] [C], Mme [J] [Y] et M. [K] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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