Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mai 2026, n° 26/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02959 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNI7J
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2026, à 12h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [V] [I]
né le 18 Décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 26 mai 2026, à 12h37, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [V] [I], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2026 à 17h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 mai 2026 à 17h04, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [V] [I] reçues le 27 mai 2026 à 19h06 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de M. [V] [I], qui demande à voir déclarer l’appel irrecevable l’appel du procureur de la République et la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [I], né le 18 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 26 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par ordonnance du 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] pour une durée de vingt-six jours.
Le 25 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [I] au motif qu’il résulte de la procédure que l’identité de l’agent notificateur de la décision de la juridiction administrative n’est pas mentionnée ; que le juge ne peut exercer son contrôle à partir du moment où une notification d’une décision administrative réalisée par un acteur du dossier non identifié et non identifiable ; qu’à défaut de signature, de nom, et de matricule, la notification ne peut être jugée régulière.
Le Procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance avec effet suspensif de l’appel, au motif que l’absence de mention de l’identité de l’agent notificateur ne saurait causer un quelconque grief pour M. [I] et ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure.
Aux termes d’une ordonnance rendue par le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel de Paris le 27 mai 2026, la demande d’effet suspensif de l’appel a été rejetée.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République :
L’intimé soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République et la nullité de la procédure, au motif que M. [I] n’a été informé de l’appel du 26 mai 2026 qu’à 22 h 13, alors que la déclaration d’appel a été adressée au greffe et aux autres parties à 17 h 35 et que ce délai lui a porté grief dès lors qu’il a été privé de liberté sans en connaître la raison.
Aux termes de l’article R 743-13 du CESEDA, le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l’appel suspensif, après que l’étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l’article R. 743-12.
La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l’appel est portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
En l’espèce, si un délai sépare l’envoi de la décision de sa notification, celle-ci est intervenue compte tenu des contraintes de fin de journée et de la nécessité d’être effectuée avec l’assistance d’un interprète dont les références figurent sur le document.
Les textes ne prescrivant pas un délai particulier à ce titre, l’éventuelle irrégularité de la notification n’est donc pas établie.
L’appel est donc recevable.
Sur l’absence de la mention de l’agent notificateur du jugement du tribunal administratif relatif à la décision d’éloignement :
L’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé (communément dénommée grief), laquelle doit être substantielle,
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
En l’espèce, il est établi que la notification du dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris comporte la date et l’heure, la mention du refus de signer de l’intéressé et la mention selon laquelle la traduction en a été faite en langue arabe par l’intermédiaire de la société habilitée AFTCOM et le numéro de téléphone de celle-ci.
Si la notification ne comporte aucune mention relative à l’identité de l’agent qui les a portés à la connaissance de M. [I] au jour et à l’heure où il est indiqué qu’il y a été procédé, les précisions apportées confirment la réalité de cette formalité.
En outre, l’obligation d’indiquer l’identité de l’agent notificateur ne résulte d’aucun texte, l’irrégularité sanctionnée par la jurisprudence visée par l’intimé portant sur la tardiveté de la notification et non sur la qualité de l’agent notificateur (Cass civ 1re, 18 septembre 2003, 02-50017, inédit).
Enfin, il n’est pas en l’espèce démontré que l’absence d’une telle omission ait causé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé, dès lors que l’objet et le contenu de cette notification étaient précisément établis.
Sur l’actualisation du registre de rétention :
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Un registre actualisé doit être un document unique retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué en intégralité, à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements. Si en produisant plusieurs pages, dont il n’est pas possible au regard de leur intitulé, d’affirmer qu’elles sont les parties d’un tout, il doit être considéré qu’un CRA ne produit pas un registre actualisé, et qu’il n’appartient pas au juge de procéder à une réunion des différents éléments pour parvenir à créer un registre cohérent, aucune disposition n’exige une signature à chaque étape de la procédure dès lors qu’un document unique est communiqué.
En l’espèce, l’intimé soulève le fait que la requête n’était pas accompagnée d’un registre actualisé, et qu’une deuxième page a été communiquée au premier juge de manière complémentaire.
Or il résulte des pièces soumises au premier juge que ce dernier a reçu le 25 mai 2026 à 15 h 22, soit avant l’audience, une copie du registre comportant les dernières actualisations, dont la présentation de l’ensemble à l’intéressé et le refus de ce dernier de signer.
L’envoi de pièces complémentaires, préalablement à l’audience, n’étant pas prohibé par les textes, la requête de l’administration était en l’espèce complétée d’une copie du registre de rétention constituée d’un document unique ayant commencé à être renseigné lors de l’arrivée au centre, émargé à cette occasion, puis complété lors des différentes phases de la procédure, permettant de considérer qu’il est satisfait à la condition de produire un registre actualisé.
Le moyen sera donc écarté.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel du procureur de la République et celui du préfet de police de [Localité 3] recevables, d’infirmer l’ordonnance entreprise, de déclarer recevable la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les déclarations d’appel du procureur de la République de [Localité 3] et du préfet de police de [Localité 3],
INFIRMONS l’ordonnance du 26 mai 2026,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police de [Localité 3] en prolongation de la mesure de rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [I] au centre de rétention administrative de [Localité 2] ou de tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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